Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4VC
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à la SELARL AVITY
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LX [Localité 19]
l’AARPI MGGV AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 21 avril 1977
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Z] [A]
née le 4 mars 1976
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.S.U. ALLIANCE TECHNIC
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SASU ALLIANCE TECHNIC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD assureur de la SASU ALLIANCE TECHNIC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL MARTINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MAF en sa qualité d’assureur de MARTINS ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
Défaillante
La S.A.S. YACK
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Christian BREUIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S.U. BOIS CONCEPT M
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. DS CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial TECHNICLINER
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 08, 09 et 10 janvier 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A] ont fait assigner la SASU DS CONSTRUCTION, Monsieur [D] [C], la SA SARL MARTINS ARCHITECTURE, la SASU ALLIANCE TECHNIC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SASU ALLIANCE TECHNIC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de MARTINS ARCHITECTURE, la SASU BOIS CONCEPT M, et la SAS YACK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7], et avoir, dans le cadre de travaux de rénovation réalisés courant 2023, fait intervenir la société MARTINS ARCHITECTURE, architecte avec mission complète, la société ALLIANCE TECNIC pour le lot climatisation et plomberie, la société YACK fournisseur de la pompe à chaleur, la société DS CONSTRUCTION en charge des travaux de maçonnerie de la piscine, Monsieur [D] [C] pour la pose du liner, de la moquette et la filtration de la piscine, et la société BOIS CONCEPT M pour les travaux de charpente, isolation, bardage et pose de vélux. Ils font valoir que la réception des travaux est intervenue le 6 novembre 2023, et exposent avoir rapidement observé plusieurs désordres, affectant notamment la piscine et la pompe à chaleur, ainsi que l’isolation des combles, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SASU DS CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de faire les comptes entre elle et les époux [G].
La SARL MARTINS ARCHITECTURE, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement de compte entre les parties dans la mesure où notamment ses honoraires n’ont pas été soldés. Elle a en outre demandé qu’il soit enjoint à la SARL ALLIANCE TECHNIC, la SASU BOIS CONCEPT M, la SAS DS CONSTRUCTION, l’Entreprise [D] [C] et la S.A.S. YACK de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La SASU ALLIANCE TECHNIC ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la SASU ALLIANCE TECHNIC ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU BOIS CONCEPT M a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS YACK a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous toutes protestations et réserves d’usage, et demandé qu’il soit confié à l’expert mission de:
— préciser si l’installation d’un plénum ZMARTBOX équipés de volets motorisés installé par ALLIANCE TECHNIC a une influence sur les problèmes techniques et sonores évoqués par les consorts [G].
— réaliser des mesures sonores du matériel vendu par elle à la SASU ALLIANCE TECHNIC, ces mesures sonores doivent être réalisées en limite de propriété.
— préciser si le matériel a été installé sur une dalle béton pour éviter les problèmes de vibrations, comme indiqué dans la notice technique, livrée avec le matériel.
— donner toutes solutions techniques permettant de réduire les nuisances sonores dont se plaignent les consorts [G].
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de MARTINS ARCHITECTURE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A], et notamment des constats de commissaire de justice dressés les 19 et 22 janvier 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— réaliser des mesures sonores du matériel vendu par la SAS YACK; préciser si le matériel a été installé sur une dalle béton comme indiqué dans la notice technique ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; dire si l’installation d’un plénum ZMARTBOX équipé de volets motorisés installé par ALLIANCE TECHNIC a une influence sur les problèmes techniques et sonores évoqués par les consorts [G].
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SASU DS CONSTRUCTION, Monsieur [D] [C], la SASU ALLIANCE TECHNIC, la SASU BOIS CONCEPT M, et la SAS YACK devront produire, avant les opérations d’expertise, leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [G] et Madame [Z] [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Franchise
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mutuelle ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Compétence exclusive ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Reconnaissance ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.