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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 22 ], Mutuelle [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 13]
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6PD
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [B] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [I]
né le 5 Février 1956 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Comparant en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante en personne
Société [31]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Société [33]
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Société [25]
CHEZ [26]
[Adresse 29]
[Localité 10]
Société [22]
CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 20]
Mutuelle [21]
[Adresse 34]
[Localité 8]
M. [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [23]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 35]
[Localité 11]
Mme [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Mme [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 16 janvier 2025, la [27] constatait la situation de surendettement de [B] [I] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 16 décembre 2024.
Suivant décision du 29 avril 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [B] [I] sur une durée de 27 mois avec un taux d’intérêt de 3,71 %.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 22 mai 2025, les éléments suivants concernant la situation de [B] [I] :
— Ressources : 2.525,00 euros
— Charges : 1.618,00 euros
— Endettement : 22.818,14 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 907,00 euros.
La décision du 29 avril 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [B] [I] ayant reçu la sienne en date du 06 mai 2025.
Selon courrier envoyé le 19 mai 2025, [B] [I] conteste les mesures au regard d’une baisse de ses ressources. Il conteste l’estimation de ses charges par la Commission de surendettement et sollicite donc un allongement de la durée des mesures de rééchelonnement.
[B] [I] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [B] [I] comparaît en personne. Il maintient les termes de sa contestation, en déclarant des ressources à hauteur de 2.225,00 euros par mois, un loyer de 685,00 euros par mois avec une provision sur charges de 15,00 euros et une mutuelle d’un montant de 93,00 euros par mois. Il explique être à la recherche d’un autre logement.
[V] [L], comparante en personne, indique que la dette de loyers de 89,90 euros a été réglée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [B] [I].
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
La bonne foi n’étant pas contestée, il convient de la considérer comme caractérisée, de sorte qu’il convient d’examiner la situation financière et de surendettement d'[B] [I].
Sur la situation financière de [B] [I]
Au niveau des ressources, [B] [I] produit son avis de situation déclarative des revenus de l’année 2024, faisant état de pensions de retraite perçues à hauteur de 31.839,00 euros, soit, après retrait de l’impôt sur le revenu d’un montant de 1.852,00 euros, des ressources annuelles de 29.987,00 euros et mensuelles de 2.498,00 euros.
Concernant les charges, tant les différents forfaits (base, chauffage et habitation) que le loyer demeurent inchangés, étant indiqué que la provision sur charges comprend des frais inclus dans les forfaits chauffage et habitation.
S’agissant de la mutuelle d'[B] [I], il avait été retenu, par la Commission, une somme de 67,00 euros, étant rappelé qu’une somme de 66,00 euros est comprise dans le forfait de base et qu’il est seulement pris en compte le surplus. En l’espèce, [B] [I] justifie d’un changement de mutuelle auprès de la mutuelle [31] à hauteur de 93,05 euros. En conséquent, il convient de prendre en compte le surplus, à hauteur de 27,00 euros.
De ce fait, il justifie que la part de ses ressources dédiée aux charges est d’un montant de 1.578,00 euros.
En conséquence, [B] [I] dispose à ce jour d’une capacité de remboursement de 917,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments développés plus haut, il s’avère que la situation financière, même actualisée, ne justifie pas une modification des mesures imposées, d’autant que celle-ci retient, au titre des différents paliers, une somme inférieure à la mensualité de remboursement retenue, à savoir 888,00 euros sur les 25 premiers mois et les deux dernières à hauteur de 543,10 euros.
La contestation d'[B] [I] n’est donc pas fondée : elle sera rejetée. Il sera donc ordonné des mesures de rééchelonnement sur une durée de 27 mois à son profit selon les modalités précisées dans le dispositif et dans le plan annexé à la décision, qui reprend les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [B] [I] s’élève à la somme de 1.578,00 euros ;
REJETTE la contestation d'[B] [I] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit d'[B] [I] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de ses dettes pour une durée de 27 mois avec une mensualité de remboursement variable selon les paliers fixés dans le plan précisé dans ledit tableau ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 12 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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