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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me ROTCAJG
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me DURIVAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE LC ASSET, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 décembre 2023, [U] [K] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 9 novembre 2011 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] au profit de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS.
Selon offre de contrat COFIDIS consentait à [U] [K] un contrat de crédit d’un montant de 6500 €.
[U] [K] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 28 février 2011.
Lors de l’audience du 3 février 2025, SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 6], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— déclarer irrecevable l’opposition car tardive ;
— Condamner [U] [K] à lui payer les sommes de 3473 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2020 ;-Condamner [U] [K] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [U] [K] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
[U] [K] a comparu et conclu à la nullité de la déchéance du terme, dire qu’il n’est redevable que des échéances impayées outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Nonobstant les affirmations du demandeur, l’opposition a été effectuée le 26 décembre 2023 soit avant l’expiration du délai d’opposition le 8 janvier 2024.
L’opposition est donc recevable.
Sur la créance de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS soutient que [U] [K] lui doit la somme de :
les sommes de 3473 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2020SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS fournit au dossier le contrat souscrit par [U] [K] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Le défendeur critique ladite clause estimant que celle-ci n’est pas suffisamment précise et qu’en conséquence elle ne pouvait fonder la déchéance du terme.
Toutefois l’examen de l’article IV du contrat de prêt que celui-ci bien que concis est tout à fait clair quant à la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme. Dès lors il ne saurait être considéré que la clause litigieuse doit être écartée ni que la nullité de la déchéance du terme doive être prononcée.
[U] [K], ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS, de constater la résiliation du contrat et de condamner [U] [K] à lui payer les sommes de 3473 € avec intérêts au taux contractuel de 16,46 % à compter du 28 février 2011 date de la déchéance du terme.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[U] [K] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au
greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition en date du 26 décembre 2023 ;
Mets à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 novembre 2011 et statuant à nouveau :
Constate la résiliation du contrat de bail au 28 février 2011,
Condamne [U] [K] à payer à SARL LC ASSET 2 venant aux droits de COFIDIS les sommes de 3473 € avec intérêts au taux contractuel de 16,46 % à compter du 28 février 2011
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [U] [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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