Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 nov. 2024, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association [ Localité 6 ] VOLTIGE EQUESTRE c/ CPAM, - La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 12 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTJT
du rôle général
[N] [P]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
et autres
e François xavier DOS SANTOS
la SELARL
GROSSES le
— Me Anthony D’AVERSA
— la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS ET ASSOCIES (Caen)
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
— Me Anthony D’AVERSA
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me François xavier DOS SANTOS
Copies :
— CPAM
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (courrier du 26/06/2024)
— L’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] était licencié auprès de l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE située [Adresse 5] à [Localité 6], dont la présidence était assurée par Madame [D] [C] résidant à la même adresse.
Le 8 juillet 2016, Monsieur [P] a été victime d’un accident alors qu’il manipulait une tondeuse débroussailleuse sur la propriété de Madame [C].
A l’issue de cet accident, le pouce et l’index de la main gauche de Monsieur [P] ont été sectionnés et le majeur de la même main partiellement sectionné avec amputation des trois premiers rayons.
Monsieur [P] a consulté différents praticiens et s’est vu prescrire des examens, soins et traitements médicaux.
Par actes en date du 21 juin 2024, Monsieur [N] [P] a assigné l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE, Madame [D] [C] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 puis à l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [P] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE a conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu le principe suivant lequel l’indemnisation des dommages consécutifs à un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal Judiciaire,
Si la juridiction des référés devait considérer que Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail,
— Juger que la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand n’est pas compétente,
— Renvoyer Monsieur [P] à mieux se pourvoir,
— Le condamner aux dépens de la procédure,
— Le condamner au règlement d’une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
— Donner acte à l’association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE de ce qu’elle formule les protestations et réserves de responsabilité d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par des conclusions en défense, Madame [D] [C] a conclu aux fins suivantes :
— Juger que l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand,
— Juger que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable relève de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Juger que ces deux actions sont définitivement prescrites par application des articles L.1471-1 du Code du travail et L.431-2 du Code de la sécurité sociale,
— Juger l’instance introduite par Monsieur [P] irrecevable.
Vu l’article 807-1 du Code de procédure civile,
— Juger qu’un débat au fond est le préalable nécessaire à l’établissement du fait générateur de responsabilité,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [P] à payer et porter à Madame [C] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 26 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
L’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE et Madame [C] soulèvent, chacun, l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire au profit, pour l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE, du pôle social du Tribunal judiciaire, et, pour Madame [C] du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand et du pôle social du Tribunal judiciaire.
L’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE fait valoir que l’indemnisation des dommages consécutifs à un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire.
Madame [C] soutient que l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail relève de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand et que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable relève de la compétence exclusive du pôle social du Tribunal judiciaire.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [P], d’une part, et l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE et Madame [D] [C], d’autre part.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand n’est effectivement pas matériellement compétent pour trancher cette question.
Il est cependant compétent pour statuer sur une demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cette disposition régit les mesures d’instruction in futurum, lesquelles se caractérisent par une grande autonomie, leur régime étant une création purement prétorienne.
L’autonomie englobe également la question de la compétence matérielle, aucun texte ne posant de règle de compétence pour les mesures d’instruction in futurum.
Au surplus, la mesure d’instruction in futurum a pour but, en matière médicale, d’évaluer les préjudices subis. Elle ne tend pas à déterminer la nature des relations existant entre les parties.
Dans ces conditions, la circonstance que les parties s’opposent sur l’existence d’un contrat de travail ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2/ Sur la recevabilité
L’article L.1471-1 du Code du travail dispose que :
« Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 ».
L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’action en reconnaissance de faute inexcusable en cas d’accident survenu dans le cadre d’un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident.
Madame [C] soulève la prescription de l’action à son encontre en application des articles L.1471-1 du Code du travail et L.431-2 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les parties s’opposent sur l’existence d’un contrat de travail liant Monsieur [P], d’une part, et l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE et Madame [D] [C], d’autre part.
Or, cette question ne peut pas être tranchée par le juge des référés.
Les conditions d’application des dispositions précitées ne sont ainsi pas réunies.
Le moyen d’irrecevabilité tirée de la prescription ne saurait donc prospérer.
Par conséquent, la demande sera jugée recevable.
3/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Un rapport d’intervention du SDIS en date du 8 juillet 2016,
— Une attestation du SDIS en date du 22 décembre 2023,
— Un compte-rendu opératoire en date du 8 juillet 2016,
— Un certificat médical descriptif en date du 18 juillet 2016,
— Une fiche de liaison en date du 8 septembre 2016,
— Des courriers.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] a été victime d’un accident alors qu’il manipulait une tondeuse débroussailleuse sur la propriété de Madame [C] sur laquelle l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE est implantée et auprès de laquelle Monsieur [P] était licencié. A l’issue de l’accident, Monsieur [P] a été amputé de trois doigts à la main gauche et une ITT de 180 jours lui a été prescrite.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, Madame [C] soutient qu’un débat au fond est nécessaire à l’établissement du fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir l’entière responsabilité de l’Association [Localité 6] VOLTIGE EQUESTRE et de Madame [D] [C] dans les blessures subies par Monsieur [P].
Or, la question de l’indemnisation, objet de la présente demande d’expertise, ne peut être examinée qu’après qu’ait été tranchée, par le juge du fond, le litige principal concernant la responsabilité des blessures en cause.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande qui est prématurée.
Par conséquence, la demande d’expertise sera rejetée.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes,
DECLARE la demande de Monsieur [N] [P] recevable,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [P], demandeur.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Franchise
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Comités ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Caractère
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Mutuelle ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Eaux ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Novation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réserver ·
- Procédure civile
- Victime ·
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement hospitalier ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Avis
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Injonction
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Clause ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.