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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 18 nov. 2025, n° 22/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 18 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 22/00893 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E4YL
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame GABILLARD lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1èreVice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix huit Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [O] [U], né le 04 Mai 1971 à PAIMPOL (22500), demeurant 36 rue Yvonne Jean Haffen – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [W] [F] épouse [U], née le 18 Avril 1972 à PONTIVY (56), demeurant 36 rue Yvonne Jean Haffen – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CBM CHARPENTE SAS, dont le siège social est sis Zone Industrielle les Landes de Penthièvre – 22640 PLESTAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
L’E.U.R.L. [M] [G], dont le siège social est sis La Congrais – 22230 TREMOREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD ET SANTÉ (anciennement AVIVA ASSURANCES), dont le siège social est sis 13 Rue Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ INOVAH SARL, dont le siège social est sis P.A. Gautraie Ouest – 22230 TREMOREL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, ès-qualité d’assureur de la Société INOVAH, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTÉ ASSURANCES SA, dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
Le 27 mars 2009 M et Mme [U] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la SARL Inovah dans le cadre d’une contrat de maîtrise d’œuvre, la réalisation d’une maison individuelle au sein d’un lotissement « la ville Merrien » à Saint-Aaron -Lamballe.
Les maîtres de l’ouvrage ont confié la réalisation des divers lots à des entreprises et les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2010 sous contrôle du maître d’œuvre.
Rencontrant des problèmes d’infiltrations, M et Mme [U] ont saisi l’assureur de l’immeuble, ce dernier a mandaté un expert qui a convié la société CBM (en charge du lot charpente) et son assureur la SMABTP qui ont préconisé le 26 avril 2017 une reprise du chéneau sur devis de la société Choux toiture.
Les maîtres de l’ouvrage ont réalisé ces travaux qui n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Après avoir mandaté la société A2 expertise pour lister les désordres, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, par ordonnance du 10 janvier 2019 a désigné un expert à la demande des maîtres de l’ouvrage.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 25 juillet 2019 et les opérations étendues par ordonnance du 24 septembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Au mois de mars 2022 les maîtres de l’ouvrage ont assigné le maître d’œuvre et son assureur Axa France Iard, l’EURL [M] et son assureur Abeille (ex Aviva), la SAS Construction Bois Métal (CBM) et son assureur la SMABTP et la SA MAAF en qualité d’assureur de la société Menuirance Charpente devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamnés in solidum à les indemniser du préjudice subi en lien avec les désordres constructifs.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 août 2023 auxquelles ils convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les maîtres de l’ouvrage demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et suivants du code des assurances de condamner in solidum la société Inovah et son assureur AXA, la SMABTP et la MAAF en leur qualité d’assureur de la société Menuirance, la société [G] [M] et son assureur AVIVA, la société construction Bois métal charpente, CBM charpente SAS et son assureur SMABTP à payer à M et Mme [U] la somme de :
371 084,74 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 publié le 1er décembre 2021 comparé à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir ;
7 200 euros au titre de la cotisation d’assurance dommages ouvrages pour la reconstruction de l’immeuble ;
29 580,20 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement et garde-meuble ;
1 588,40 euros au titre des mesures conservatoires d’étaiement en cours d’expertise judiciaire ;
3 149,94 euros au titre des frais engagés en phase amiable ;
15 950 euros au titre du relogement pendant la durée des travaux ;
30 000 euros au titre du préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux, outre 500 € par mois à compter du mois de janvier 2022 et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant le règlement intégral du prix de la démolition/reconstruction ;
1 279 euros au titre des frais d’assistance à l’occasion des opérations d’expertise de M [C] ;
les entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert dont recouvrement par la SELARL Kovalex ;
10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dire que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SARL Innovah et son assureur la société Axa France IARD demandent au tribunal de :
débouter M et Mme [U] et toutes les autres parties de leurs demandes ;
condamner in solidum la société Menuirance et ses assureurs successifs (la SMA BTP et la MAAF), la société [M] et son assureur (AVIVA assurances devenue Abeille IARD), la société construction Bois métal charpente et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement :
limiter à 10 % la quote-part de responsabilité susceptible d’être imputé à la société Innovah ;
fixer à 163 095,85 € TTC le montant de l’indemnité due à M et Mme [U] en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;
Très subsidiairement :
réduire considérablement le montant de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles par les époux [U] ;
condamner in solidum la société Menuirance et ses assureurs successifs (la SMA BTP et la MAAF), la société [M] cierges et son assureur (AVIVA assurances devenue Abeille IARD), la société construction Bois métal charpente et son assureur la SMA BTP à relever et garantir intégralement la société Inovah et la société AXA France IARD de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcé à leur encontre ;
juger la société AXA France IARD bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 2318 € au titre des préjudices matériels ;
juger la société AXA France IARD bien fondée à opposer aux tiers et à son assuré sa franchise contractuelle d’un montant de 1 500 € au titre des préjudices immatériels ;
débouter M et Mme [U] de toutes autres demandes.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS CBM charpente et la SMA BTP demande au tribunal, au visa des articles 1792 du Code civil, 1221 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil de :
débouter M et Mme [U] de leurs demandes ;
subsidiairement :
juger que la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS CBM charpente et de son assureur la SMABTP ne pourra être solidaire et ne pourra excéder une quote-part contributive de 10 % au titre des préjudices article 700 dépens et autres frais ;
juger que la SMA BTP en qualité d’assureur de Menuirance charpente ne peut être tenue au titre des travaux de reprise des préjudices matériels ;
juger que la SMABTP en qualité d’assureur de CBM charpente ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle soit 10 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1740 € soit 10 franchises statutaires et un maximum de 8700 € soit 50 franchises statutaires, la franchise étant de 174 € en 2016 dates de déclaration du sinistre ;
juger que la SMA BTP en qualité d’assureur de Menuirance charpente ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer ces franchises contractuelles soit 573,43 € = 552(=3x187)x109.7 (indice BT 01 à la date de l’assignation en référé de décembre 2018)/105,6 (indice BT 01 à la date de la résiliation/liquidation judiciaire en juillet 2012) ;
juger qu’Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la société CBM charpente sera tenue à garantie au titre des dommages immatériels pour les frais de déménagement réaménagement, mesures conservatoires, dépenses engagées en phase amiable, préjudice de jouissance, préjudice au titre de la perte de logement, frais d’assistance en cas des opérations d’expertise et intérêts.
En conséquence :
débouter M et Mme [U] de tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes;
condamner in solidum à défaut solidairement la société Inovah et son assureur Axa France IARD, [G] [M] son assureur à payer Abeille IARD et santé, la MAAF assurances, à payer à abeille IARD santé en qualité d’assureur de la société CBM charpente à garantir la société CBM charpente et la SMA BTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcé à leur encontre tant en principal frais intérêts et accessoires.
En tout état de cause :
condamner in solidum M et Mme [U] ou tout autre partie succombant à payer à la société CBM charpente et à la SMA BTP la somme de 3 500 € sur fond article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais de référé d’expertise ;
juger ni avoir lieu exécution provisoire.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la MAAF demande au tribunal de :
débouter M et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire :
répartir la charge définitive des condamnations prorata des quotes-parts de responsabilité retenue et condamner chaque partie succombant in solidum avec son assureur à garantir les autres à due concurrence ;
exclure l’exécution provisoire à l’endroit de la MAAF assurances ;
condamner les époux [U] aux entiers dépens et à payer une somme de 3500 € sur son article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, l’EURL [G] [M] et son assureur la société Abeille IARD et santé demandent au tribunal de :
juger que l’indemnité due au titre de la reprise des désordres ne pourra excéder la somme de 163 095,85 € TTC ;
condamner in solidum la société innovah, la société CBM et l’EURL [G] [M] à la prise en charge à parts égales des travaux de reprise des désordres et non-conformités du bien ;
A titre subsidiaire :
— sur la demande indemnitaire :
juger que l’indemnité au titre des frais de déménagement garde-meuble sera fixée un maximum de 15 000 € ;
juger que la société [M] et la société abeille ne saurait être condamnée in solidum avec la société innova et CBM ;
sur le préjudice de jouissance : fixer le préjudice avant travaux à 5000 € au maximum et débouter les époux [U] de leur demande indemnitaire à hauteur de 500 € par mois à compter du mois de janvier 2022 et de leur demande au titre des frais d’assistance ;
— sur les franchises contractuelles :
juger que les franchises seront opposables à Abeille et à IARD et santé à son assuré l’EURL [G] [M] ;
en tout état de cause :
ramener l’indemnité pour frais irrépétibles à un niveau plus raisonnable.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de la SAS CBM charpente demande au tribunal de :
débouter la société CBM charpente et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes;
à titre subsidiaire :
exclure toute condamnation in solidum ;
réduire à de plus justes proportions la réclamation présentée au titre des frais de déménagement et de garde-meuble ;
débouter M et Mme [U] des demandes présentées en remboursement des mesures conservatoires d’étaiement en cours d’expertise ;
débouter M et Mme [U] de la réclamation présentée au titre du préjudice de jouissance ;
réduire en de plus justes proportions la demande relative au relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
débouter M et Mme [U] de leur demande relative aux frais d’assistance ;
déclarer la société Abeille IARD et Santé fondée à opposer sa franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec minimum de 2 000 € et un maximum de 6 500 €.
SUR CE :
M et Mme [U] prétendent rechercher la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil, du maître d’œuvre (Inovah), de la société en charge du lot charpente (CBM charpente), de celle en charge du lot gros œuvre ([G] [M]) et de celle en charge du lot menuiseries extérieures (Menuirance).
Ils agissent également directement contre leurs assureurs :
AXA pour le maître d’œuvre ;
AVIVA devenu Abeille pour le lot gros œuvre ;
SMABTP pour le lot charpente ;
MAAF pour le lot menuiseries extérieures.
Ils font valoir qu’à supposer que le maître d’œuvre, n’ait commis aucun manquement, ce qui est contesté, la question de l’appréciation de leur gravité et des fautes commises, par les contributeurs à l’acte de construire, n’a d’effet que dans les discussions entre eux sur la répartition de la charge finale des condamnations prononcées.
Ils expliquent que les ouvrages réalisés par la société en charge du lot charpente sont ceux qui causent principalement atteinte à la solidité et à la destination de l’immeuble, que ceux réalisés par la société en charge des menuiseries extérieures y contribuent également (car elles sont infiltrantes) et que la société en charge du lot gros œuvre ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Le maître d’œuvre, sans contester les désordres qui affectent l’immeuble des maîtres d’ouvrage, et en se prévalant de ce qu’il ne lui incombe qu’ une obligation de moyens, fait valoir que sa responsabilité de plein droit ne peut être recherchée dans la mesure où ces désordres ne sont pas en lien avec un défaut de conception mais un défaut d’exécution. Il remet en cause le rapport d’expertise qui retient sa responsabilité partielle sans caractériser les manquements.
La société en charge du lot charpente exclut de voir engager sa responsabilité en lien avec l’ouvrage qu’il a réalisé considérant que si l’immeuble doit être rasé, seule la société en charge du lot gros œuvre peut être recherchée. Elle considère qu’elle ne peut être condamnée « in solidum » alors qu’elle n’a été en charge que du lot charpente (défaut sur la couverture, défaut de conformité de l’ossature boit et insuffisance du plancher boit est intérieur) et considère que les désordres qui oblige à la démolition /reconstruction ne lui sont pas imputables.
L’assureur du lot menuiseries extérieur conclu dans le même sens.
La société en charge du lot gros œuvre ne discute pas le principe de sa responsabilité de plein droit.
La nature des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il incombe au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application du texte sont réunies.
Ce régime de responsabilité de plein droit qui est un régime exclusif instaure une présomption d’imputabilité aux débiteurs de la garantie légale (maîtres d’œuvre, contributeurs à l’acte de construire).
Dans ce cas les constructeurs, architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage, liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 précise qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité, qui est d’ordre public.
Il est constant que dès lors que les constructeurs ont contribué de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître d’ouvrage. Cette condamnation est en revanche exclue quand les chefs de désordre sont indépendants.
***
L’expert a relevé des désordres dont de nombreux portant atteinte à la solidité de l’ouvrage à savoir :
— couverture en bac acier : multiples infiltrations par la couverture malgré les interventions en reprise effectuées en phase amiable ;
— non-conformités du principe de fixation et d’étanchéité de l’ensemble des couvertines sur acrotères/les traversées de tôle pour fixation et les raccords « ineptes » de mastic constituent des points d’entrées d’eau ;
— non-conformité du chéneau de la partie couverture du garage (largeur insuffisante, pas accessible, impossibilité d’entretien) ;
— non-conformité de la pente de la couverture en bac sandwich au-dessus du premier étage/ce point participe aux infiltrations ;
— insuffisance de débord de l’égout de trois de la toiture en bac sandwich ;
— non-respect de la hauteur des dégagements en bas de l’ossature bois par rapport au sol/non-conformités préjudiciables à la ventilation du plan de liteaunage ;
— défaut d’étanchéité à la liaison des appuis DB extérieurs et des tableaux avec enduit créant des entrées d’eau ;
— fissurations multiples et importantes des enduits de façade ;
— infiltrations d’eau à la jonction du garage avec la maison voisine ; infiltrations multiples à l’intérieur de l’immeuble (chambre WC salle de bains dégagements du premier étage garage passage entre garage et habitation cuisine et entrée) ;
— flexibilité anormalement important du plancher.
Ces désordres ont pour cause la mauvaise réalisation du lot gros-œuvre puis charpente sous la surveillance défaillante du maître d’œuvre. En effet, l’expert a constaté l’absence de semelle filante sous porteurs en rive de construction, une épaisseur faible de la forme de dallage sur terre végétale, une épaisseur de la forme de 16 cms au lieu des 22-28 admises dans les normes, une arase étanche enterrée, un tasseau sous Nergalto enterré. Les travaux de construction se sont poursuivis sur des fondations mal conçues et inadaptées en ce compris les travaux de charpente qui pour ces derniers ont été mal réalisées au point de ne pas remplir leur office (cf : liste des désordres repris plus haut) et ce en présence d’un maître d’œuvre.
Il s’agit de graves non-conformité structurelles qui portent atteintes à la solidité de l’ouvrage.
L’ensemble de ces désordres n’est pas sérieusement remis en cause par les défendeurs et leurs assureurs seules les solutions réparatoires sont discutées et les pourcentages de responsabilité.
Il s’en déduit que les 3 prestations (lot gros-œuvre, charpente et maîtrise d’œuvre) sont indissociables car elles concourent à l’entier dommage. C’est donc à juste titre que les maîtres de l’ouvrage recherchent la responsabilité de plein droit de la société Inovah, de la société CBM charpente et de l’EURL [G] [M] et partant que leur condamnation in solidum est sollicitée.
S’agissant des menuiseries extérieures réalisées par la société Menurance, si ces dernières sont pour certaines infiltrantes, et l’on retiendra principalement les baies coulissantes du rez-de-chaussée, permettant de conclure qu’elles ne remplissent pas leur office, ces défectuosités ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage de sorte que la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil ne peut fonder la demande des maîtres de l’ouvrage. Ce lot est dissociable des autres et il est possible d’y remédier de façon indépendante de sorte que la condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1792 doit être écartée.
Sur les demandes d’indemnisation
Le préjudice matériel
Les maîtres de l’ouvrage retiennent la solution réparatoire n°1 proposée par l’expert à savoir la déconstruction intégrale de l’ouvrage et sa reconstruction et chiffrent leur préjudice dans les termes de cette proposition.
Le maître d’œuvre Inovah et son assureur contestent cette solution considérant qu’une solution alternative moins radicale et plus proportionnée est possible mais que l’expert n’a pas cru devoir l’étudier. Subsidiairement ils prétendent à une réduction des montants sollicités.
L’entreprise de gros œuvre et son assureur concluent aux mêmes fins.
L’entreprise de charpente et son assureur lors des travaux (la SMABTP) considèrent que les non-conformités relevant de la semelle filante, elle ne peut être tenue au paiement des travaux réparatoires, qu’en outre la solution proposée est disproportionnée et que celle proposée par le maître d’œuvre est plus adaptée.
La société Abeille prétend que sa garantie au titre du préjudice matériel ne peut être mobilisée pour avoir été l’assureur de la société CBM charpente de janvier 2011 au 31 décembre 2022 alors que la réception de l’ouvrage est intervenue antérieurement le 22 novembre 2010.
***
En page 34 du rapport se trouve un paragraphe intitulé « discussion sur le mode réparatoire », ces discussions sont reprises notamment autour du procédé réparatoire proposé par A2 expertise pouvant être mise en œuvre si la surcharge permanente ne nécessite pas un renfort de charpente.
Une solution B a été proposé dans l’hypothèse d’un renfort.
Puis, considérant que les communications sur ces solutions étaient insuffisantes, l’expert a entrepris des vérifications sur place. A l’issue des constats techniques réalisés le 30 juin 2021, afin de vérifier l’hypothèse retenue, il a considéré que la version réparatoire passait par la déconstruction intégrale.
Contrairement à ce que soutiennent l’entreprise de gros œuvre, de charpente et la maître d’œuvre assistés de leurs assureurs, les éléments envoyés à l’expert consistant en un chiffrage d’une solution réparatoire moins radicale, ne permettent pas de reconsidérer l’analyse technique aboutissant à la proposition de déconstruction/reconstruction développée par l’expert qui dans ces circonstances ne peut être qualifiée de disproportionnée. Les photographies intégrées au rapport sont évocatrices d’une situation inquiétante, rappelant qu’avant tout procès les maîtres de l’ouvrage ont tenté une solution de reprise de travaux qui n’a pas été satisfactoire à raison des désordres qui ont continué à apparaître et à s’aggraver.
Le temps de la mesure l’expert a dû proposer la pose d’étaies compte tenu des risques encourus par les maîtres de l’ouvrage.
En conséquence cette solution sera retenue.
Son coût s’élève à 371 084,74 € comprenant la déconstruction et la reconstruction incluant les frais à exposer au titre de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 000 €.
Tenant compte de la règle de réparation intégrale du préjudice cette somme sera allouée aux maîtres d’ouvrage.
Si les maîtres de l’ouvrage n’ont pas souscrit d’assurance dommage ouvrage lors de la contractualisation du projet auprès du maître d’œuvre et des différentes entreprises, cette attitude ne peut être qualifiée de fautive dans la mesure où ils ont cru pouvoir faire confiance aux professionnels mandatés en ce compris un maître d’œuvre ayant la charge de garantir la bonne exécution du chantier.
Face à la situation qu’ils subissent, en lien avec les défaillances du maître d’œuvre, de l’entreprise de gros œuvre et de charpente, ces derniers qui doivent faire démolir et reconstruire leur immeuble, ont légitimement perdu confiance dans les professionnels de sorte que c’est à juste titre qu’ils prétendent souscrire une assurance dommage-ouvrage dont la charge sera assumée par les responsables du sinistre subi par eux à hauteur de 7 200 €.
Le préjudice immatériel
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi ils sont par ailleurs fondés à réclamer aux responsables les dommages immatériels.
Entrent dans la définition des dommages immatériels le préjudice pécuniaire résultant de la perte d’usage du bien de sa privation totale et définitive de jouissance ou de l’interruption de celles-ci et donc le trouble de jouissance comme celui découlant de frais de déménagement de location d’une habitation de substitution ou d’un garde meuble et le préjudice moral.
En l’espèce il est incontestable que les maîtres de l’ouvrage ont subi un préjudice de jouissance en habitant un immeuble contenant de nombreux désordres d’une gravité angoissante (entrées d’eaux fissures, taches, étaiement pour consolider le plancher). Ils ont été privé de l’agréement de leur immeuble d’habitation, rappelant qu’il n’a pas pu être remédié en phase amiable aux désordres mais également qu’ils vont subir un préjudice à défaut de pouvoir occuper leur immeuble le temps de la démolition et de la reconstruction. Ils vont devoir déménager, se loger, remiser leur mobilier.
L’expert évalue à 11 mois le temps de privation de l’immeuble.
Le préjudice de jouissance de M et Mme [U] est dans ces conditions indemnisé comme suit :
300 € par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’au début de la déconstruction ;
500 € par mois à compter du début de la démolition jusqu’à la date définitive de reconstruction ;
15 950 € au titre du coût de relogement ;
29 581,20 € au titre des frais de déménagement – ré-emménagement et garde meuble.
Les préjudices complémentaires
Durant les opérations d’expertise M et Mme [U] ont dû financer à hauteur de 1 588,40 euros des mesures conservatoires (étaiement en cours d’expertise judiciaire) et ont engagé des frais en phase amiable pour tenter de remédier aux désordres à hauteur de 3 149,94 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement des frais d’assistance à mesure d’expertise à hauteur de 1 279 euros qui n’étaient pas nécessaires, les opérations d’expertise étant suffisantes à garantir leurs droits.
***
Il s’infère de ce développement qu’il convient de :
— condamner in solidum la SARL Innovah et son assureur Axa, l’EURL [G] [M] et son assureur la SA Abeille Iard et santé et société CBM charpente et son assureur la SMABTP à payer à M et Mme [U] les sommes suivantes :
371 084,74 € au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 publié le 1er décembre 2021 comparait à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir ;
7200 € au titre de la cotisation d’assurance dommages ouvrage pour la reconstruction de l’immeuble ;
15 950 € au titre du coût de relogement ;
29 580,20 € titrent des frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles ;
300 € par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la fin des travaux de déconstruction au titre du préjudice de jouissance antérieure à la reconstruction ;
500 € par mois à compter de la démolition jusqu’à la date définitive de reconstruction ;
1588,40 € au titre des mesures conservatoires ;
3149,94 € titrent des frais engagés en phase amiable ;
— débouter M et Mme [U] de leur demande dirigée contre la société Menurance et son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de leurs demandes au titre des frais d’assistance durant la mesure d’expertise.
Sur les recours et les appels en garantie
Pour rappel, aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M et Mme [U] sont donc bien fondés à agir directement contre les assureurs des contributeurs à l’acte de construire dont la responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil est établie.
Les assureurs devront garantie aux assurés dans les termes du contrat et pourront opposer les franchises.
En revanche ces dernières ne seront pas opposables aux tiers lésés (M et Mme [U]) dans les termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, au titre du préjudice matériel.
***
Aux termes du rapport d’expertise, le maître d’œuvre, l’entreprise de gros œuvre et celle de charpente, sont responsables à parts égales du sinistre subi par les maîtres de l’ouvrage.
Tenant compte des explications reprises plus haut, il n’est pas possible de remettre en cause ce partage de responsabilité à parts égales dans la mesure où le maître d’œuvre a laissé l’entreprise de gros œuvre agir sans surveiller les travaux de fondation et a laissé les différentes étapes de construction de l’immeuble se poursuivre sur ces bases instables et a également laissé le charpentier intervenir sans remettre en cause la mauvaise exécution de son lot.
Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de limiter la part de responsabilité du maître d’œuvre et de l’entreprise de charpente à 10 % comme ils le demandent. L’entreprise de gros -œuvre adhère d’ailleurs à l’analyse de l’expert quant à ce partage à parts égales.
Eu égard aux défaillances de chacun des intervenants à l’examen du rapport d’expertise repris plus haut et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : -33,33% pour la société Inovah, assurée auprès de Axa -33,33 % pour l’EURL [G] [M], assurée auprès de la société Abeille Iard et santé – 33,33 % pour la société CBM charpente, assurée auprès de SMABTP au jour de l’ouverture de chantier et de Abeille aux jour de l’apparition des désordres.
***
La société Inovah et son assureur Axa demandent la garantie de la société Menuirance et de ses assureurs successifs, de la société [G] [M] et de son assureur Aviva devenu Abeille IARD et de la société CBM charpente et de son assureur la SMABTP au titre de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcé à son endroit sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle.
La société CBM et son assureur la SMABTP demandent la condamnation de la société Inovah et de son assureur Axa, de la société [G] [M] et de son assureur, de la société Abeille Iard et santé en qualité d’assureur de CBM à la garantir de toutes condamnations.
La société [G] [M] son assureur ne font qu’une demande de garantie.
La société Inovah et son assureur qui ne développent aucun moyen au titre des fautes commises susceptible d’engager la responsabilité extra contractuelle de la société Menuirance, [G] [M] et CBM charpente privent le tribunal de la possibilité d’apprécier cette prétention et partant sont déboutés de leur demande à ce titre.
Outre le fait que Menuirance est mise hors de cause, les autres contributeurs à l’acte de construire à savoir la société [G] [M] et Inovah ayant indissociablement concouru à l’entier dommage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie.
En revanche la société Abeille Iard Santé assureur de CBM charpente au jour de la réclamation sera tenu de garantir la SMABTP des sommes mises à sa charge au titre du préjudice immatériel.
***
Pour rappel un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ce dernier ne peut, comme le codébiteur solidaire, ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera due à compter du (préciser la date de début, par ex la date de l’assignation ou des conclusions contenant la demande) conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Inovah et son assureur Axa, la société [G] [M] et son assureur Abeille santé Iard et CBM Charpente et son assureur SMABTP, qui succombent in fine, supportent, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [U] 10 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’équité commande de débouter la MAAF assurances en qualité d’assureur de Menuirance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire malgré les demandes des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum de la société Menurance et de son assureur la MAAF sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil ;
Condamne in solidum la SARL Inovah et son assureur Axa France Iard, l’EURL [G] [M] et son assureur la SA Abeille Iard et santé, la SAS CBM charpente et son assureur la SMABTP à payer à M et Mme [U] :
371 084,74 € au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 publié le 1er décembre 2021 comparait à celui qui sera publié à la date du jugement à intervenir ;
7 200 € au titre de la cotisation d’assurance dommages ouvrage pour la reconstruction de l’immeuble ;
15 950 € au titre du coût de relogement ;
29 580,20 € titrent des frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles ;
300 € par mois à compter du mois de janvier 2022 jusqu’à la fin des travaux de déconstruction au titre du préjudice de jouissance antérieure à la reconstruction ;
500 € par mois à compter de la démolition jusqu’à la date définitive de reconstruction ;
1 588,40 € au titre des mesures conservatoires ;
3 149,94 € au titre des frais engagés en phase amiable ;
Déboute M et Mme [U] de leur demande au titre des frais d’assistance durant la mesure d’expertise ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
33,33% pour la société Inovah, assurée auprès de Axa
33,33 % pour l’EURL [G] [M], assurée auprès de la société Abeille Iard et santé
33,33 % pour la société CBM charpente, assurée auprès de SMABTP ;
Déboute la société Inovah et son assureur de sa demande de garantie dirigée contre la société Menuirance, [G] [M] et CBM charpente ;
Déboute la société CBM charpente de ses demandes de garantie sauf à l’endroit de son assureur Abeille Iard et santé ;
Condamne la société Abeille Iard et santé à garantir la société CBM Charpente et la SMABTP des condamnations indemnisant les préjudices immatériels ;
Condamne in solidum la société Inovah et son assureur Axa, la société [G] [M] et son assureur Abeille santé Iard et CBM Charpente et son assureur SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer à M et Mme [U] 10 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre comme en ayant fait l’avance.
Déboute la MAAF assurances en qualité d’assureur de Menuirance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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