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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Les Jardins de Candy c/ Société BATIPRO RENOVATION, Société MAF, Société ERGO, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X76T
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. Les Jardins de Candy
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
Société ERGO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
Société BATIPRO RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Les Jardins de Candy a pris à bail un local commercial situé [Adresse 12] et a entrepris de le transformer en micro-crèche.
Elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à la société KDOH Architecture, assurée auprès de la MAF.
Elle a confié à la société Rev Novation le lot menuiseries extérieures comprenant notamment la fourniture et la pose d’une porte vitrée et la vérification des menuiseries existantes. Cette société, aujourd’hui liquidée, est assurée auprès de la société Ergo Versischerung AG (ci-après la société Ergo). La société Rev Novation a sous-traité l’ensemble des travaux à la société Batipro Rénovation.
La société Les Jardins de Candy s’est ensuite plainte de l’apparition de désordres consistant en des taches de moisissures sur les portes d’entrée, la vitrophanie et les rebords de fenêtre.
Par acte du 16 septembre 2022, la société Les Jardins de Candy a assigné notamment la société Ergo en référé aux fins d’expertise. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [M] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [H] [J] par ordonnance du 3 février 2023.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 9, 12 et 13 février 2024, la SARL Les Jardins de Candy a assigné la société Ergo, Monsieur [E] [X] [Y], la MAF et la société Batipro Rénovation devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 24/2357).
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2024, la société Ergo a appelé en garantie la SA Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Lille (RG 24/10691).
Instance RG 24/2357 :
La société Ergo a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 17 septembre et 15 octobre 2024, la société Ergo sollicite, au visa des articles 31, 32, 122 et 367 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevable l’action introduite par la société Les Jardins de Candy, faute d’intérêt à agir,Débouter la société Les Jardins de Candy de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions dirigés contre la société Ergo,Ordonner la jonction des instances 24/2357 et 24/10691,Condamner la société Les Jardins de Candy à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Les Jardins de Candy sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil de :
La déclarer recevable,Débouter la société Ergo en toutes ses demandes, fins et conclusions,Fixer les dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [E] [X] [N] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Donner acte qu’il s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état quant à la demande d’irrecevabilité formulée par la société Ergo,Ordonner la jonction entre les procédures 24/2357 et 24/10691,Réserver les dépens.
La MAF et la société Batipro Rénovation n’ont pas constitué avocat.
Instance RG 24/10691 :
La société Ergo a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la société Ergo sollicite, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction entre les procédures 24/2357 et 24/10691,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la SA Mic Insurance Company sollicite du juge de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte concernant la demande de jonction.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025, prorogée au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Ergo fait notamment valoir que la société Les Jardins de Candy n’est pas propriétaire mais seulement locataire des lieux et qu’elle n’est ainsi pas recevable à solliciter la réparation des désordres affectant l’immeuble sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
La société Les Jardins de Candy soutient quant à elle avoir abandonné ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, mais être recevable, en tant que locataire, à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, il résulte des dernières écritures au fond de la société Les Jardins de Candy, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, que cette dernière n’agit plus que sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société Ergo. Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que la société les Jardins de Candy et l’assurée de la société Ergo, la société Rev Novation, ont conclu un marché de travaux ensemble, il apparaît que les prétentions émises au fond sont recevables.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société Ergo, défenderesse dans l’instance principale, a appelé en garantie l’assureur du sous-traitant de la société Rev Novation.
Dans ces circonstances, il apparaît que les deux instances sont liées par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 24/2357 et RG 24/10691 sous le n° RG 24/2357.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Ergo ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 24/2357 et RG 24/10691 sous le seul n° RG 24/2357 ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 avril 2025 pour conclusions au fond de la société Ergo.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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