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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBM
N° de MINUTE : 25/01084
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
[25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Alexandra LORBER [Localité 32] de la SELARL [19], Me Catherine SCHLEEF
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBM
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P], salarié de la société anonyme (SA) [13] ([11]), en qualité d’agent d’exploitation, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 août 2013, invoquant un syndrome post traumatique résultant d’agressions répétitives de la part d’un collègue de travail, et l’a transmise à la [17] ([24]) de Seine-[Localité 35].
Après enquête, par courrier en date du 28 janvier 2014, la caisse a informé l’assuré de la transmission du dossier au [22] pour examen dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 4 (ancien) du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 13 février 2014, la [24] a informé M. [P] de sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif que les délais d’instruction impartis arrivent à leur terme et que l’avis motivé du comité ne lui est pas parvenu.
Le 19 janvier 2015, le [21] ([26]) d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable mentionnant l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21 juillet 2013.
La caisse a alors notifié à M. [P], par courrier en date du 23 mars 2015, une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable du [26].
M. [P] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny qui l’a débouté de son recours par jugement du 26 janvier 2017 (RG15-01679). L’assuré a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2017.
Par arrêt du 29 mai 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la cour d’appel de [Localité 34] a rejeté la demande M. [P] de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et enjoint la [24] de saisir un second [26] pour avis.
Le 27 avril 2023, le [29] a rendu un avis favorable retenant le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel et mentionnant que l’assuré avait été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et l’absence de toute autre cause d’origine extra-professionnelle pouvant expliquer l’apparition de son syndrome dépressif.
Par arrêt en date du 2 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la cour d’appel de [Localité 34] a infirmé le jugement du 26 janvier 2017 précité et dit que la maladie déclarée par M. [H] [P] devait être prise en charge par la [24] au titre de la législation professionnelle après avis favorable du second [26].
Par requête de son conseil du 8 mars 2024, reçue le 14 mars 2024 au greffe, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 juin 2024, date à laquelle un calendrier a été fixé et elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [P], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00720 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCBM
Jugement du 13 MAI 2025
— le recevoir en son action et juger que sa maladie professionnelle dont il est victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer ses préjudices,
En tout état de cause,
— fixer à 10. 000 euros la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— le renvoyer devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
— condamner la société [11] à lui verser 3. 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance, outre les dépens dont distraction au profit de Me Catherine Schleef, avocat aux offres de droit,
— déclarer le jugement opposable à la [25],
— Mettre les dépens à la charge de la société [11].
M. [P] fait valoir que ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées lorsqu’il a exercé ses missions de représentant syndical dans l’entreprise. Il a ainsi fait face à des évaluations négatives et des reproches injustifiés de sa hiérarchie locale, des refus et un ralentissement illégitime de son avancement de carrière. Il a ensuite été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2009, sous la forme d’une agression physique de la part d’un collègue. Malgré un dépôt de plainte pénale et le rapport de l’unité médicale judiciaire faisant état de 6 jours d’incapacité totale de travail, l’auteur des faits n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire mais a obtenu une promotion et continué à travailler sur le même lieu que lui de sorte qu’aucune mesure n’a été prise pour protéger sa santé et sa sécurité malgré ses nombreuses demandes y compris de déclenchement du [20]. Il expose que le 9 mai 2011, il a fait une rechute de son accident du travail, puis a déclaré une maladie professionnelle directement liée à ses conditions de travail. Il indique, à cet égard, que la société [11] a fait l’objet d’une condamnation définitive pour violation de son obligation de sécurité à son égard ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que depuis 2011, il est contraint d’être suivi par un psychologue clinicien et un psychiatre et suit un traitement médicamenteux qui l’oblige à prendre quotidiennement deux antidépresseurs la journée et un somnifère le soir.
M. [P] ajoute être en litige avec son employeur devant le conseil des prud’hommes de [Localité 15] en raison du non reversement de l’intégralité des indemnités journalières que ce dernier a perçu à titre subrogatoire pour son salarié. Il explique que dans ce cadre l’employeur lui a fourni une fausse attestation, ce qui dénote une mauvaise foi particulière de sa part.
Par observation orale à l’audience, M. [P] s’oppose à la désignation d’un [26] par principe.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit, recueillir l’avis d’un nouveau [26], autre que celui d’île de France ou des Pays de la [Localité 33] afin de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [P] et de surseoir à statuer dans l’attente de son avis ;
Sur le fond, à titre principal, juger que la maladie déclarée par M. [P] n’a pas d’origine professionnelle et qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre ;
En conséquence, débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [P], et limiter la montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
La société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié M. [P], lequel n’est pas établi dans les rapports de l’employeur avec la caisse. Elle souligne à cet égard l’avis défavorable rendu par le [27] le 19 février 2015 et rappelle que s’il a finalement obtenu gain de cause devant la cour d’appel de [Localité 34] concernant la prise en charge de sa maladie au titre du régime sur les risques professionnels, la société [11] n’était pas partie à la procédure. Ainsi, la décision de prise en charge ne lui est pas opposable et justifie la désignation d’un nouveau [26] pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection de son ancien salarié. Elle fait valoir que M. [P] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que le syndrome dépressif dont il souffre est lié directement et essentiellement à son travail au sein de la société la société [11]. Elle souligne, à cet égard, que le salarié n’a été que très peu présent sur le lieu de travail entre la reprise de son travail en septembre 2009 et octobre 2011, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt de travail de manière continue. Le salarié ne justifie pas davantage d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
La société expose qu’indépendamment du caractère professionnel de son affection, M. [P] ne prouve ni que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger grave le concernant, ni qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Elle fait valoir que le salarié ne lui a jamais fait expressément part d’un danger et qu’il a été jugé apte à la reprise du travail par le médecin du travail sans réserve ou d’observation particulière. Elle soutient que M. [P] ne peut se prévaloir des faits afférents à son accident du travail du 20 juillet 2009 pour soutenir la faute inexcusable de son employeur au motif que le présent litige ne concerne que sa maladie psychique. La société [11] affirme avoir mis en place toutes les mesures pour prévenir les risques professionnels, notamment le harcèlement moral, et ajoute que son salarié a bénéficié d’un suivi par la médecine du travail qui n’a jamais alerté l’employeur d’un quelconque besoin de changement ou d’adaptation de son poste. Les éléments produits par le salarié, post accident du travail, ne sont basés que sur les dires du salarié et ne peuvent donc constituer une preuve des faits que celui-ci allègue. A l’exception de l’incident de juillet 2009, il ne démontre aucune difficulté à son poste en lien avec la dégradation de son état de santé mentale.
Oralement, la [24], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son action récursoire au titre de la faute inexcusable de l’employeur et ne s’oppose pas à la désignation d’un second [26] dont elle rappelle le caractère obligatoire.
Par note en délibéré du 4 mars 2025, autorisée par le tribunal, la [25] a communiqué l’avis du [27] en date du 19 janvier 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 2 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 27 juillet 2013 de M. [P] a été prise en charge par la [24] en application de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 34] le 2 février 2024 dans la procédure en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie opposant M. [P] à la [24].
La société [11] n’étant pas partie à cette procédure, cette décision ne lui est donc pas opposable et le caractère professionnel de la maladie de M. [P] n’est établi que dans les rapports de celui-ci avec la [24].
En tout état de cause, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Il convient par conséquent de désigner un second [26].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [23]
la région Nouvelle Aquitaine
[30]
Secrétariat du [28]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 5]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 27 juillet 2013 de M. [H] [P], NIR : [Numéro identifiant 1] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [18] devra transmettre au comité le dossier de M. [H] [P], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [26] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [H] [P] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [26] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 22 octobre 2025 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [26] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [26] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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