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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 11 mars 2025, n° 23/06065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20J
N° RG 23/06065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4RU
N° minute : 25/
du 11 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[D]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8]
DEMEURANT
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4RU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (33)
et de :
Monsieur [B] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (33)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 1974, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise Madame [Z] [D] à faire usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [B] [R] à Madame [Z] [D], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/06065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4RU
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et par Laurence MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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