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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 29 janv. 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02565 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/109
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001447 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2297 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 14 octobre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[M] [N]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12]
et
[L] [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (ALGERIE) le [Date mariage 4] 1994, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE [L] [P] et [M] [N] de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 août 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [L] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile , et le cas échant sur les Registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE l’impécuniosité de [M] [N] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O] [N] ;
DÉBOUTE [L] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [N] ;
DÉBOUTE [L] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 29 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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