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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQNC
S.A. [Adresse 9]
C/
[O]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CARREFOUR BANQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] N° 313 811 515
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Christian OLSZOWIAK
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 novembre 2022, la SA [Adresse 9], a consenti à M. [M] [O] un crédit personnel de 10.000 euros au taux débiteur fixe de 5,18%, remboursable en 45 mensualités de 244,98 euros.
La banque lui a adressé, par lettre recommandée du 2 juin 2024 reçue le 5 juin 2024, une mise en demeure de régler la somme de 831 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par courrier du 10 juillet 2024, elle l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9.735,04 euros.
Par commissaire de justice en date du 9 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA Carrefour banque a fait citer M. [M] [O] devant ce tribunal aux fins de le voir :
à titre principal condamner à lui payer la somme de 9.733,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 10 juillet 2024,
à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et le condamner à lui payer la somme de 9.733,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter du 10 juillet 2024,
en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
Régulièrement cité à étude, M. [M] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
La banque a été autorisée à transmettre ses observations aux moyens soulevés d’office par note en délibéré. Par courrier du 24 septembre 2025, le conseil de la SA [Adresse 9] a indiqué qu’il ne répondrait pas aux moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA Carrefour banque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 août 2023, échéance à compter de laquelle M. [M] [O] n’a plus versé aucune somme à la banque, étant précisé que les opérations inscrites au crédit du compte libellées « annulation de retard » ne constitue pas des paiements de l’emprunteur et ne peuvent donc être pris en compte.
La demande en paiement de la SA [Adresse 9] ayant été introduite le 9 mai 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la banque justifie avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées sous huit jours, l’informant qu’à défaut d’exécution elle prononcerait la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Carrefour banque ne produit aux débats que deux bulletins de salaire de janvier et février 2022 et l’avis d’imposition sur les revenus de 2020, ce qui est insuffisant pour vérifier les ressources de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat. De même, la banque ne justifie pas avoir sollicité des relevés bancaires ou tout autre élément de nature à lui permettre de comparer ses revenus à ses charges afin de s’assurer du caractère excessif ou non de son taux d’endettement.
Ainsi, la SA [Adresse 9] ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de M. [M] [O] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 8.145,21 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (10.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1.854,79 euros selon décompte produit en pièce n° 18).
En application des dispositions qui précèdent, la SA Carrefour banque sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TAEG de 5,30 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, M. [M] [O] sera condamné à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 8.145,21 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [M] [O], partie perdante, sera condamné à verser à la SA Carrefour banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SA [Adresse 9] au titre du contrat de crédit souscrit par M. [M] [O] le 17 novembre 2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Carrefour banque au titre du contrat de crédit souscrit par M. [M] [O] le 17 novembre 2022 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [M] [O] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 8.145,21 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit souscrit le 17 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de la SA Carrefour banque au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Carrefour banque de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 11] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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