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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPKJ
N° MINUTE 25/00038
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
[5]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [S]
CC CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-[Localité 8] DGA – DSS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
en qualité d’ayant-droit de Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT DE MAINE ET [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [G] [I], responsable du service règlementation, récupération et contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 04 mars 2022, le conseil départemental de Maine-et-[Localité 8] (le conseil départemental) a notifié à Mme [B] [S] le versement d’aides mensuelles dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie des personnes âgées (l’APA) à domicile, à compter du 1er janvier 2022, pour un montant total mensuel de 1.033,96 euros :
— une aide à domicile APA (aide au ménage, entretien du linge et courses 2h30 par semaine) soit 11h à 22 euros pour un coût indicatif mensuel de 242 euros ;
— une auxiliaire de vie sociale [4] (aide au déshabillage 30 min), soit 12h à 14,33 euros pour un coût indicatif mensuel de 171,96 euros ;
— une auxiliaire de vie sociale [4] (aide à la toilette et l’habillage 30 min le matin 7j/7, aide à la préparation des repas 2h pour soulager le fils), soit 24h à 25 euros pour un coût indicatif mensuel de 600 euros ;
— frais liés à l’incontinence pour un coût indicatif mensuel de 20 euros.
Mme [B] [S] est décédée le 22 août 2022.
Par courrier du 18 août 2023 réceptionné le 21 août 2023, le conseil départemental du Maine-et-[Localité 8] a réclamé à M. [P] [S] (le requérant), fils de la défunte, un indu de 724,52 euros correspondant à la moitié d’un indu total de 1.449,05 euros au titre d’une part, d’un trop versé postérieur au décès de 60,19 euros pour la période du 23 au 31 août 2022, d’autre part à la différence de 1.388,86 euros entre le plan d’aide accordé et financé par l’APA et les dépenses effectivement réalisées pour la période du 1er janvier au 22 août 2022.
Par courrier du 20 novembre 2023, le requérant a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 24 février 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 20 février 2024 soutenu oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— réduire l’indu qui lui est réclamé par le conseil départemental.
Le requérant explique qu’il a été convoqué au tribunal en même temps que sa soeur, qu’il n’aurait jamais été informé de l’existence de cet indu si sa soeur ne lui en avait pas parlé ; que le service départemental a téléphoné à sa soeur au mois de mars 2023 lui demandant de fournir les bulletins de salaire d’une auxiliaire de vie sociale, que sa soeur a alors indiqué qu’aucune auxiliaire n’avait été sollicitée. Il estime anormal qu’il puisse lui être réclamé une somme versée par erreur par le département.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil départemental demande au tribunal de :
— rejeter la requête du requérant ;
— condamner le requérant à la charge des dépens ;
— rejeter toute éventuelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le requérant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil départemental soutient que le recours de l’assuré est irrecevable car forclos ; que l’indu a été notifié au requérant par courrier du 18 août 2023 réceptionné le 21 août 2023, que son recours devant la commission de recours amiable ayant été rédigé le 20 novembre 2023 il est irrecevable.
Le conseil départemental ajoute que l’indu réclamé est justifié ; que le plan d’aide notifié à la défunte a été accepté par cette dernière ; que le bénéfice de l’aide personnalisé d’autonomie impliquait la transmission au service Prestations à Domicile du département de tous les bulletins de salaire de l’auxiliaire de vie sociale ; que l’indu réclamé consiste en un trop-perçu postérieur au décès de l’allocataire (60,19 euros) et dans la différence entre le plan d’aide accordé et financé par l’APA et les dépenses effectivement réalisées pour la période du 1er janvier 2022 au 22 août 2022 (1.388,86 euros).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaisons des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions du conseil départemental en matière de prestations d’aide sociale doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
En vertu des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le conseil départemental a notifié au requérant un indu de 724,52 euros par courrier du 18 août 2023 envoyé en recommandé réceptionné le 21 août 2023. Ce courrier mentionnait expressément les voies et délais de recours au requérant dans les termes suivants : « le recours, que vous pourriez former à l’encontre de cette décision, devra intervenir dans les deux mois suivants la réception de la présente décision, étant précisé qu’il doit être obligatoirement précédé d’un recours administratif à adresser directement à la Présidente du Conseil départemental de Maine-et-[Localité 8] (…) »
Le requérant a contesté cet indu devant la présidente du conseil départemental par courrier du 20 novembre 2023, soit bien au-delà du délai de deux mois suivant réception du courrier d’indu.
L’assuré produit le courrier de recours rédigé le 20 juin 2023 par sa soeur, Mme [E] [R], devant la présidente du conseil départemental qui mentionne « mon frère M. [P] [S] se tient à votre disposition pour de plus amples informations ou pour un entretien ultérieur, au cours duquel il pourrait défendre notre cause de vive voix ».
Ce courrier ne saurait être assimilé à un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu notifié au requérant le 18 août 2023. D’une part, ce courrier est signé par sa soeur et non par lui ; d’autre part, ce courrier est antérieur à la notification de l’indu qui le concerne.
Egalement, si à la demande de sa soeur, Mme [E] [R], le requérant a été appelé à la cause du recours exercé par cette dernière à l’encontre de l’indu que le conseil départemental lui avait notifié en personne, cela ne saurait faire obstacle aux dispositions précitées obligeant le requérant à formuler un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal en contestation de l’indu le concernant nommément.
Dans ces conditions, le recours exercé par le requérant à l’encontre de l’indu de 724,52 euros que lui réclame le conseil départemental est irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le requérant succombant sera condamné aux éventuels dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par le conseil départemental sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de M. [P] [S] contre la décision du conseil départemental du Maine-et-[Localité 8] lui réclamant un indu de 724,52 euros ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le [6] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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