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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 25/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ La société ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 25/02769
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FAH
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet SRI, SARLU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1786
DEFENDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP, SA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0100
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 06 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 10ème, représenté par son syndic le cabinet SRI, a assigné, devant ce tribunal, la société ELOGIE-SIEMP aux fins de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [M] du 14 avril 2020,
Vu les pièces produites aux débats,
— le dire recevable et bien fondé en ses écritures,
— constater que la société ELOGIE-SIEMP est responsable des désordres constatés au sein de l’immeuble,
— la condamner au remboursement :
* de la somme de 21.683,57 euros TTC (Monsieur [H]) au titre des frais qu’il a exposés, selon ordonnance de taxe notifiée le 23 juin 2020,
* de la somme de 3.718,44 euros TTC, au titre des frais “d’architecture” qu’il a exposés,
* de la somme de 1.200 euros TTC, au titre des frais de syndic,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’il ne peut y avoir lieu à quelconque dispense.
***
La société ELOGIE-SIEMP, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu l’article 2244 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en ses conclusions d’incident, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— le condamner à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] demande de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [M] du 14 avril 2020,
Vu les pièces produites aux débats,
— dire mal fondée la société ELOGIE-SIEMP en ses exceptions d’irrecevabilité,
— la débouter de l’ensemble de ses exceptions d’irrecevabilité,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)”
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
La société ELOGIE-SIEMP soulève l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un protocole d’accord du 25 janvier 2021.
Il expose qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [M] du 14 avril 2020, il a signé avec la SCI PM LOPABE, demanderesse à l’expertise, un protocole d’accord aux termes duquel celle-ci a accepté de se désister de l’instance en cours et de renoncer à toutes ses demandes à son encontre en contrepartie du règlement de la somme globale et forfaitaire de 66.000 euros. Elle considère que ladite transaction met un terme définitif à toute demande des parties au titre des désordres allégués par la SCI PM LOPABE et éteint toute prétention au titre des frais exposés et des dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en vertu desquelles les dépens suivent le sort de l’instance et prétend que dans la mesure où la SCI PM LOPABE, seule et unique demanderesse aux opérations d’expertise, a renoncé à toute demande à son encontre, le sort des dépens suit celui de l’instance dont s’est désistée la SCI PM LOPABE.
Le syndicat des copropriétaires expose ne pas être partie au protocole d’accord évoqué, ni à l’instance engagée par la SCI dont il ignorait l’existence. Il conclut que le protocole lui est radicalement inopposable de sorte que l’exception d’irrecevabilité de la société ELOGIE-SIEMP devra être rejetée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 2052 du même code ajoute que “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”
En vertu de l’article 1199 du code civil, “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.”
Le protocole transactionnel du 25 janvier 2021 a été conclu entre la société ELOGIE-SIEMP et la SCI PM LOPABE. Le syndicat des copropriétaires n’y est pas partie et n’en avait pas eu connaissance.
Ledit protocole et les clauses, notamment, de renonciation des parties à leurs droits, actions et prétentions qui y sont contenues sont inopposables au syndicat des copropriétaires.
L’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société ELOGIE-SIEMP sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société ELOGIE-SIEMP conclut à la prescription des prétentions sur la base des dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle considère que la demande de remboursement de la somme de 21.683,57 euros, au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire, est prescrite dans la mesure où la consignation des frais est intervenue le 31 août 2015 et que les ordonnances de consignations complémentaires sont datées du 19 novembre 2015, 3 mai 2017 et 17 juin 2018. Elle soutient que la SCI PM LOPABE l’ayant assignée en paiement le 31 juillet 2020, soit dans le délai de 5 ans à compter des ordonnances susvisées, le syndicat des copropriétaires n’est pas intervenu à l’instance, n’a formé aucune action dans ce délai de 5 ans et qu’il a assigné dans un délai de près de 10 ans après la première ordonnance susvisée.
Le syndicat des copropriétaires, pour demander le rejet de l’exception tirée de la prescription, expose que la demande de l’expert judiciaire en fixation de sa rémunération a été établie le 14 avril 2020 pour un montant total de 21.683,57 euros, que l’ordonnance de taxe de l’expert lui a été transmise le 23 juin 2020 et a été reçue le 20 juillet 2020.
Il fait valoir que le délai de prescription quinquennale court à compter de la fin de la mission de l’expert judiciaire et de la notification de l’ordonnance de taxe, soit à compter du 20 juillet 2020, et non à compter des ordonnances successives de consignations intervenues au cours des opérations d’expertise.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé aux dates successives de chaque ordonnance de consignations des frais de l’expert, au cours des opérations expertales, alors que le montant total desdits frais n’est définitivement connu que par la notification, le 23 juin 2020, de l’ordonnance de taxe des frais de l’expert rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2020.
De même, le syndicat des copropriétaires n’était pas en mesure de déterminer, dès la consignation, l’éventuel responsable des désordres et, partant, susceptible de supporter les frais et dépens, les opérations d’expertise ayant pour objet même de fournir au tribunal les éléments techniques à cet effet.
Aussi, l’assignation du syndicat des copropriétaires ayant été délivrée à la société ELOGIE-SIEMP le 3 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de 5 ans de la date de l’ordonnance de taxe et même de celle du rapport d’expertise, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.
L’irrecevabilité tirée d’une prescription soulevée par la société ELOGIE-SIEMP sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
La société ELOGIE-SIEMP conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison d’un défaut de qualité à agir. Elle précise que l’ordonnance du 12 juin 2015 ayant réparti par moitié les frais d’expertise entre la SCI PM LOPABE et le syndicat des copropriétaires, ce dernier est irrecevable à réclamer le paiement de l’intégralité des frais d’expertise, nul ne plaidant par procureur.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il a dû régler 100% des frais de l’expertise pour faire avancer celle-ci. Il ajoute que cette prise en charge de la totalité des frais de l’expertise et non à hauteur de 50% ne fait pas obstacle à son action en indemnisation dirigée contre le tiers responsable, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a effectivement supporté la totalité des frais de l’expertise judiciaire.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
La société ELOGIE-SIEMP ne conteste pas que le syndicat des copropriétaires a supporté l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire de sorte que celui-ci présente un incontestable intérêt à agir.
La pertinence du grief que paraît développer la société ELOGIE-SIEMP à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’avoir avancé l’intégralité des frais alors que l’ordonnance de consignation ne mettait que 50% à sa charge, et toutes ses éventuelles conséquences, ne peuvent être appréciées, en tout état de cause, que par le tribunal. Elles ne privent pas, en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir.
L’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité à agir soulevée par la société ELOGIE-SIEMP sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ELOGIE-SIEMP, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société ELOGIE-SIEMP succombant, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Tenue aux dépens, la société ELOGIE-SIEMP sera condamnée, dans le cadre du présent incident, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance parallèle, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 5 juin 2026.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 1er septembre 2026 à 10h pour faire le point et à défaut de poursuite en médiation pour les conclusions en réponse au fond de la société ELOGIE-SIEMP.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et d’un défaut de qualité à agir soulevées par la société ELOGIE-SIEMP,
CONDAMNONS la société ELOGIE-SIEMP aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS la société ELOGIE-SIEMP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les plus amples demandes,
DISONS que par ordonnance parallèle de ce jour, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 5 juin 2026,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 10h pour faire le point et à défaut de poursuite en médiation pour les conclusions en réponse de la société ELOGIE-SIEMP.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 février 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
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