Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2025, n° 24/10551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [N]
Madame [C] [W] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSN
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W] épouse [N],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KSN
Vu l’assignation en référé du 12 novembre 2024, délivrée à la demande de la RIVP, à M. [F] [N] et Mme [C] [N], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 13 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 2], conclu le 20 juillet 2018, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 3 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer la somme de 2894,59 €, actualisée à la date du 2 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Mme [C] [N] explique qu’elle ne travaille pas, que son époux, à la retraite, a quitté les lieux ; elle ajoute que le RSA, dont elle a bénéficié, a été supprimé et qu’elle est suivie par une assistance sociale.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 20 juillet 2018, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [N] le 3 septembre 2024, pour paiement de 1085,96 €, qui vise cette clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 3 septembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 2], et de les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge à compter du 4 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte arrêté à la date du 2 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2894,59 €, au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2018, pour le logement situé : [Adresse 2], sont réunies à la date du 4 novembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, des époux [N], et celle de tous occupants de leur chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [N] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamnons solidairement à payer à la RIVP cette indemnité à compter du 4 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
CONDAMNONS solidairement les époux [N] à payer la provision de 2894,59 €, à la RIVP, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 2 janvier 2025 (décembre 2024 inclus) ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement les époux [N] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 3 septembre 2024.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Procédure simplifiée ·
- Irlande ·
- Courriel ·
- Fins
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Responsable ·
- Décision de justice ·
- Transaction ·
- Incident
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Habitation ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Enfant ·
- Étude économique ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Bois ·
- Assesseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Divorce ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Dissolution ·
- Marc ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux
- Laine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Charges ·
- Analyse comparative
- Société générale ·
- Gestion ·
- Pierre ·
- Investissement ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Clôture
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.