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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 23 sept. 2025, n° 21/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SURSIS A STATUER
Enrôlement :
N° RG 21/00222
N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQP6
AFFAIRE : CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/ M. [N] [K],
Mme [T] [Z] épouse [K]
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN B 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [K], né le 8 septembre 1966 à RUEIL MALMAISON (France), de nationalité française, demeurant et domicilié 894 Route de Cassis à ROQUEFORT LA BEDOULE (13830),
Madame [T] [Z] épouse [K], née le 22 décembre 1970 à LA CIOTAT (France), de nationalité française, demeurant et domiciliée 692 Boulevard des Cigales anciennement numéroté 32 Boulevard des Cigales à LA CIOTAT (13600),
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le 10 janvier 1998
Ayant tous deux Me Edouard Paul SEKLY pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot – 13224 MARSEILLE CEDEX 2,
— hypothèque légale publiée le 8 juillet 2019 volume 2019 V n°3231,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de monsieur [N] [K] et madame [T] [Z] épouse [K] , suivant commandements de payer signifié par Me [W] , Huissier de Justice associé à La Ciotat, en date du 18 août 2021 et du 1er septembre 2021, publié le 28 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2021 S n°108, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un terrain sur partie duquel sont édifiés une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, le tout immeubles par destination, un garage-atelier accolé à la façade nord de la maison, un pool-house à la façade Est de la maison et une piscine enterrée avec son local tehnique couvert, dépendant d’un immeuble dénommé “Le Bosquet”, situé Quartier du Chemin Charré à LA CIOTAT (13600), auquel on accède par un chemin privé qui prend naissance sur le boulevard des Cigales sur lequel il porte le numéro 32, cadastré section BY n°856, lieudit Chemin Charré, pour une contenance de 00ha 12a 75ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 15 novembre 2021 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour monsieur [K] et madame [Z], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 11 janvier 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2021.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 16 novembre 2021 au Trésor Public/ Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, qui a déclaré sa créance par acte du 4 janvier 2022 pour un montant total de 319 926,17 euros, créance garantie par une inscription d’hypothèque légale en date du 8 juillet 2019 volume V 3231.
Une procédure de surendettement a été ouverte à l’égard de Madame [Z].
Par jugement d’orientation du 9 mai 2023, le Juge de l’Exécution de Marseille a annulé la déchéance du terme et a prononcé l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière faute de créance exigible.
Sur appel du créancier poursuivant, un arrêt mixte infirmatif a été rendu le 18 janvier 2024, validant le commandement de payer à hauteur de 173 130,54 euros outre intérêts à compter du 1er septembre 2021 au taux de 3,59 % sur la somme de 108 244,91 euros et au taux légal sur la somme de 6 435,95 euros jusqu’à parfait paiement.
La réouverture des débats a également été ordonnée en l’état de la procédure de surendettement en cours concernant Madame [Z].
Le 23 juin 2024, un second arrêt a été rendu prononçant la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de cette procédure de surendettement, l’arrêt précisant que la procédure de saisie immobilière serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration du plan conventionnel.
Par conclusions du 15 février 2025, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de l’instance.
Les débiteurs par la voix de leur Conseil, rappellent qu’en présence d’une demande de renouvellement de la procédure de surendettement déclarée recevable le 15 mai 2025, les créanciers poursuivant ne peuvent pas poursuivre la saisie immobilière.
Subsidiairement, ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de la décision suite à la contestation du CIC Lyonnaise de Banque quant à la nouvelle demande de surendettement.
A titre infiniment subsidiairement, ils sollicitent l’annulation de la procédure de saisie immobilière en raison de l’invalidation de la déchéance du terme.
Ils demandent la condamnation du CIC Lyonnaise de Banque à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le créancier poursuivant répond que le plan conventionnel prévu dans le cadre de la procédure de surendettement est échu, et que même si une nouvelle demande a été déclarée recevable, il reste loisible à la banque de poursuivre la procédure à l’égard de l’époux qui n’est pas concernée par la procédure de surendettement, s’agissant d’un bien commun.
Il demande la condamnation de Madame [Z] et Monsieur [K] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui seront frais de procédure de saisie immobilière.
Le Trésor Public s’en rapporte.
SUR CE,
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il s’avère que le plan conventionnel qui avait été prévu lors de la première procédure de saisie immobilière était d’une durée de deux années à compter du 31 mai 2023 et prévoyait la vente du bien avec la production de deux mandats de recherche dans un délai de deux mois, plan qui avait été accepté par le créancier.
Ce plan est échu, mais Madame [Z] a sollicité le bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement.
Or, il ressort de l’arrêt de la Cour d’Appel du 23 juin 2024 que la procédure de saisie immobilière ne pouvait être poursuivie à l’égard de Monsieur [K], le plan conventionnel accordant un délai de deux ans à son épouse pour vendre le bien commun et la procédure de saisie ayant alors pour effet de rendre caduc le plan de redressement que la banque avait accepté. Poursuivre la saisie aurait en effet mis à néant ce plan qui n’était pas échu.
Il apparaît qu’une nouvelle procédure de surendettement a été initiée à l’égard de Madame [Z], procédure qui a été déclarée recevable, mais qui fait l’objet d’une contestation de la banque.
Compte tenu de position de la Cour d’Appel, la poursuite de la saisie immobilière en l’état pourrait être source de décisions contradictoires.
Il parait par ailleurs difficile de statuer tant que la procédure de surendettement et le plan y afférent n’est pas définitif, en raison de la contestation de la banque.
Il apparaît donc de bonne justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision relative à la nouvelle demande de surendettement déposée par Madame [Z].
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de procédure de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SURSOIT à l’orientation de la procédure jusqu’au prononcé de la décision relative à la recevabilité de la procédure de surendettement ;
DIT que le Juge de l’Exécution sera saisi par la partie la plus diligente ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 SEPTEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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