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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 19 déc. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00102 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
La société INSTRUBEL N.V., société de droit belge
RCS PAYS-BAS 272 348 64
[Adresse 5] [Localité 12]
PAYS-BAS
représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0791
DÉFENDERESSE
L’ÉTAT D’IRAK, représenté par son ministre des Affaires Étrangères
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
[Adresse 17]
BAGDAD-IRAK
représentée par Me Ardavan AMIR ASLANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0038
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LAMY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AMIR ASLANI
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 7 novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 19 Décembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 23/00102 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHK
EXPOSE DU LITIGE
Par une sentence partielle du 6 février 1996 et une sentence finale du 12 mars 2003, un tribunal arbitral institué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale a condamné l’Etat d’Irak à verser diverses sommes à la société belge Instrubel.
Aux termes de deux ordonnances rendues le 20 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré ces sentences exécutoires sur le territoire français.
Le 20 novembre 2018, la cour d’appel de [Localité 13] a rejeté les recours en annulation de ces sentences.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, pour leur exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Instrubel à saisir un immeuble appartenant à l’Etat d’Irak sis dans le [Adresse 4] de Paris[Adresse 1] [Adresse 6], numéro de parcelle [Cadastre 2], section DJ, pour une surface de 452 m².
Le 6 février 2023, la société Instrubel a fait délivrer à l’Etat d’Irak un commandement de payer valant saisie de cet immeuble, pour obtenir paiement d’une somme de 45 450 414 euros en principal, intérêts et frais.
Le 13 février 2023, ce commandement a été publié au fichier immobilier.
Le 25 avril 2023, la société Instrubel a assigné l’Etat d’Irak devant le juge de l’exécution.
La société Instrubel sollicite la vente forcée du bien saisi, demande que sa créance soit retenue pour 45 450 414 euros et que la mise à prix soit fixée à 5 000 000 euros, requiert la désignation d’un commissaire de justice, pour procéder à la visite, pouvant se faire assister d’un expert chargé d’actualiser les diagnostics, demande que les mesures de publicité soient complétées d’une publicité sur Internet et réclame, enfin, la condamnation de l’Etat d’Irak à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que, contrairement aux allégations adverses, le bien saisi n’est pas utilisé ou destiné à l’être à des fins de service public non commercial par l’Etat d’Irak. Elle soutient, en outre, que l’action en paiement des intérêts prévue par les sentences arbitrales est une action au fond et que la loi française n’est pas applicable à la question du paiement des intérêts dus en raison de l’inexécution des contrats ayant donné lieu à la procédure arbitrale.
L’Etat d’Irak sollicite l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et de tous actes de la saisie immobilière et, subsidiairement, le cantonnement des effets de la saisie au montant de sa créance en principal et intérêts, diminués des intérêts antérieurs au 20 mars 2008. Elle demande, en tout état de cause la condamnation de la société Instrubel à lui régler la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etat d’Irak invoque l’immunité souveraine et diplomatique dont il bénéficie, le bien saisi, acquis afin d’y installer l’école irakienne à [Localité 13], étant destiné au service public de l’Education.
A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité des demandes en paiement des intérêts pour cause de prescription avant le 20 mars 2008.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives notifiées par RPVA les 4 avril 2024 et 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière et la vente forcée
Aux termes de l’article L. 111-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
L’article L. 111-1-2 dispose que les mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge, par ordonnance rendue sur requête.
Selon les dispositions de l’article L. 111-1-2, “des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l’Etat”.
L’insaisissabilité étant de principe à l’égard des biens d’un État ou de ses émanations, il incombe au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire.
La Cour de cassation juge que viole les textes susvisés la cour d’appel qui ordonne la vente forcée d’un bien immobilier acquis en France par un Etat étranger pour y loger son personnel diplomatique et constituant la résidence officielle de l’ambassadeur dudit [9] reconnue par le service du protocole du ministère des affaires étrangères français, “peu important qu’aucun ambassadeur ne l’occupe effectivement, faute de titulaire du poste pour y loger” (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.994).
Dans une affaire où étaient saisis des fonds déposés sur un compte ouvert au titre de la constitution d’un gage-espèces à l’occasion d’opérations commerciales, la Cour de cassation a jugé que “pour apprécier si les biens d’un Etat étranger ou de ses émanations sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales , le droit international coutumier, tel que reflété par l’article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel, seule la nature du bien étant prise en compte” (1re Civ., 3 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.404).
Dans la présente espèce, il appartient à la société Instrubel, qui entend saisir les biens immobilier situés [Adresse 7], d’établir qu’ils ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales.
Il est constant que l’immeuble saisi, d’une part, n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat irakien et, d’autre part, entretient un lien avec ledit Etat, qui en est propriétaire.
Pour établir qu’il n’est pas affecté à un service public, contrairement à ce que soutient l’Etat d’Irak, la société Instrubel communique un procès-verbal de constat, dressé par huissier de justice les 14 et 15 décembre 2021, ainsi qu’un procès-verbal de description établi le 17 avril 2023 (pièces n° 26 et 38 de la société Instrubel).
Ces deux documents font apparaître que sur la boîte aux lettres de l’immeuble litigieux figurent deux noms : “SAS 2 A Holding” et “SAS AMAC”, ces deux sociétés dont les extraits Kbis et les statuts sont communiqués, étant des sociétés commerciales, ayant pour activité la prise de participation dans toutes entreprises, pour la première, et l’acquisition et la location de biens immobiliers pour la seconde (pièces n° 27, 28, 34, 35 et 36 de la société Instrubel)
Les clichés photographiques de l’immeuble en cause figurant au procès-verbal du 14 et 15 décembre 2021 susmentionné montrent un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et un étage, ne comportant aucune plaque ou indice relatifs à l’accueil de l’école irakienne ou faisant référence à l'[9] d’Irak d’une quelconque manière.
De même, la description précise des lieux figurant au procès-verbal de description du 17 avril 2023 ne fait apparaître aucun signe de l’occupation des lieux par une école.
Pour contrer cette démonstration, l’Etat d’Irak soutient que l’immeuble en cause est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de service public non commerciales, puisqu’il est destiné à accueillir l’école irakienne de [Localité 13], ou en tout cas à générer des revenus pour l’école irakienne de [Localité 13].
S’il est établi que l’immeuble objet de la saisie est contigu, à l’arrière de la parcelle qu’il occupe, avec l’immeuble sis [Adresse 3], qui accueillait jusqu’à récemment l’école irakienne, aucun élément n’est communiqué permettant d’établir qu’une activité en lien avec l’école irakienne, telle que l’accueil des élèves ou du personnel de l’école, était exploitée dans le bien saisi à une quelconque époque, notamment lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière.
L’Etat d’Irak évoque une “unité fonctionnelle”entre les deux fonds situés [Adresse 14] et [Adresse 15] ainsi qu’une utilisation de la cour située à l’arrière de la parcelle saisie par l’école irakienne, mais il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que les deux fonds auraient été matériellement réunis ou communiqueraient l’un avec l’autre.
La société Instrubel communique une attestation établi par un huissier de justice le 15 mars 2023 (pièce n° 37) aux termes de laquelle il indique avoir rencontré sur place M. [W] [L], qu i lui a déclaré habiter l’immeuble et en être le seul occupant et que l’immeuble ne pouvait pas être saisi en raison de son affectation diplomatique. Il ne résulte donc pas des déclarations de M. [L], qui est le président de la société par actions simplifiée AZRA à laquelle l’immeuble a été donné à bail à construction (cf infra) que l’immeuble accueillerait des activités en lien un service publique de l’éducation.
L’Etat d’Irak fait valoir que l’acte d’acquisition de cet immeuble, des 2 et 5 mai 1980 (pièce n° 5, p. 2), comporte la mention suivante : “l’acquéreur déclare que l’immeuble présentement acquis est destiné après démolition des bâtiments existants, à la construction d’une école”, l’acquéreur s’engageant à réaliser cette opération dans un délai de quatre ans, sauf prorogation, et à en justifier dans les trois mois suivant l’expiration de ces délais.
Toutefois, outre que cette déclaration était faite à destination de “l’administration” pour permettre à la mutation d’entrer “dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée de l’article 257.7 du code général des impôts”, il convient de constater que le projet de démolition des bâtiments et de construction d’une école n’a jamais été réalisé depuis 1980.
L’extrait des archives des demandes adressées aux services d’urbanisme de la Ville de [Localité 13] (pièce n° 10 de la société Instrubel) fait mention d’une demande de permis de construire induisant notamment un“changement d e destination des locaux existant à usage de commerce en locaux à usage de service public ou d’intérêt collectif, d’habitation”, qui a toutefois été rejetée en novembre 2020.
L’Etat d’Irak n’a pas renouvelé, depuis 2020, de demande de permis de construire et de changement d’affectation des locaux.
Ni l’intention qui a pu animer l’Etat d’Irak en 1980, qui n’a ainsi jamais été suivie d’effet, ni la demande de permis de construire rejetée quatre ans avant le commandement de payer valant saisie immobilière, ne permettent de caractériser l’affectation du bien à des fins de service public non commerciales, alors qu’il apparaît qu’il est occupé par des sociétés commerciales et non par un établissement scolaire ou tout autre service public.
Enfin, l’Etat d’Irak entend faire valoir qu’il a consenti un bail à construction à la société SAS ARZA le 6 septembre 2018, bail qui a été cédé à la SAS AMAC en décembre 2020.
Ainsi que le relève le créancier poursuivant, les sociétés ARZA et AMAC ont toutes deux un objet commercial, sans rapport avec le service public de l’éducation, l’objet social de la première étant “l’activité de construction, aménagement réparation, administration et exploitation de tous biens immobiliers bâtis ou à bâtir”, et celui de la seconde “l’acquisition et la location de biens ou droits immobiliers en vue de leur exploitation à usage de locaux d’habitation, de locaux commerciaux, de bureau et de locaux d’activité, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou financières” se rapportant à cet objet.
Il résulte du bail à construction (pièce n° 6 de l’Etat d’Irak) que la République d’Irak était représentée à l’acte par le directeur de l’école [11] (située [Adresse 3], dans le bâtiment jouxtant, à l’arrière, le [Adresse 8]) en vertu de la procuration donnée par délégation du ministre irakien de l’éducation nationale, ainsi que par M. le ministre irakien de l’éducation nationale lui-même, agissant en exécution d’une décision du Conseil des ministres irakien du 5 décembre 2017.
Outre l’intervention du ministre de l’éducation nationale et du directeur de l’école irakienne, il apparaît, à la lecture de cet acte, que le bail à construction consenti sur l’immeuble saisi ([Adresse 8]) n’est pas sans lien avec l’école irakienne exploitée dans l’immeuble contigue ([Adresse 3]).
En effet, les parties ont indiqué que le bail à construction était conclu par l’Etat d’Irak afin de permettre à l’école irakienne de rembourser ses dettes et d’augmenter ses capacités financières.
Elles ont ainsi prévu que le preneur bénéficierait d’une franchise de loyer pendant plusieurs mois, en contrepartie de la prise en charge de la dette de 546 914,59 euros de l’école irakienne envers l'[16], et que le loyer serait ensuite payé sur le compte bancaire de l’école, laquelle a reçu mandat de l'[10] pour recevoir ce paiement.
Toutefois, cet arrangement financier, destiné à permettre la continuité de l’école irakienne exploitée au [Adresse 3], qui connaissait manifestement d’importantes difficulté financières (et qui est désormais en liquidation judiciaire), ne démontre nullement que les locaux situés [Adresse 8], qui seuls font l’objet de la saisie, étaient eux-même utilisés ou destinés à être utilisé comme école.
A l’inverse, aux termes du même bail à construction, “le preneur déclare que les constructions seront affectées à l’usage commercial, à l’usage d’habitation et de bureaux”.
Il en ressort que, quand bien même la finalité indirecte de l’opération était de participer au financement de l’école irakienne exploitée dans un autre immeuble, les locaux faisant l’objet de la saisie n’ont pas été donnés à bail à une société commerciale pour être utilisés comme école.
Ainsi, l’immeuble en cause n’était pas exploité, ni destiné à être exploité, par l’Etat d’Irak à des fins de service public non commerciales ni au jour du commandement, ni depuis, et pouvait faire l’objet de la mesure d’exécution forcée contestée.
Dans ces conditions, la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée de l’immeuble, sur la mise à prix proposée par la société Instrubel, qui n’est pas discutée en défense.
Sur le montant de la créance retenue
Les contestations nées de l’exécution forcée d’une décision étrangère revêtue de l’exequatur sont soumises à la loi du for, en application de la règle de l’unicité de l’ordre juridique dans lequel l’exequatur a été obtenu et celui de l’Etat dans lequel a lieu l’exécution.
Une sentence internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont les effets sont appréciés au regard des règles applicables dans le pays où son exécution forcée a lieu.
Il convient donc de considérer que la loi française est applicable à la présente contestation de la mesure de saisie immobilière, notamment en ce qui concerne la question de la prescription des intérêts assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de l’Etat d’Irak.
Dans la présente espèce, le dispositif des deux sentences arbitrales servant de fondement à la mesure de saisie immobilière comporte une disposition spécifique relative aux intérêts périodiques dus pour l’avenir.
Avant la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que, si la poursuite de l’exécution d’un jugement était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, le créancier ne pouvait, en vertu de l’article 2277 ancien du code civil, obtenir le recouvrement, pour une créance périodique, des intérêts échus plus de cinq ans avant la demande. Pour échapper à la prescription, le créancier devait justifier d’un acte interruptif visé à l’article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l’article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait).
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires d’origine judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution), mais les intérêts constituant une dette périodique, s’ils ne sont pas liquidés dans la décision, se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. L’interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244, 2245 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d’exécution forcée, mesure conservatoire).
Dans la présente espèce, comme l’a déjà constaté le juge de l’exécution de céans à plusieurs reprises (jugements des 31 août 2022, 10 novembre 2022, 29 juin 2023), la société Instrubel ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription antérieur à sa demande d’exequatur du 20 mars 2013, de sorte que sont prescrits les intérêts antérieurs au 20 mars 2008.
La société Instrubel produit un décompte arrêté au 2 décembre 2022, qui n’est contesté par l’Etat d’Irak que sur les intérêts moratoires.
La sentence partielle du 6 février 1996 alloue à Instrubel les sommes de :
— 2.182.700 NLG (florins néerlandais), soit 990.466,08 euros selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 14 février 1990 ;
— 1.074.500 NLG, soit 487.586,84 euros selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 27 janvier 1992 ;
— 59.918.400 BEF (francs belges), soit 1.410.970,28 euros selon le calcul non contesté de la créancière, avec intérêts au taux de 8% à compter du 13 février 1991.
La sentence finale du 12 mars 2003 :
— alloue en outre à Instrubel un principal global de 13.812.624,51 euros, calculé au dispositif de la sentence, avec intérêts au taux de 7% à compter du 6 août 1990 ;
— ordonne la compensation entre cette somme, augmentée de s intérêts, et l’acompte déjà versé par l’Irak, de 6.722.872,39 euros (soit 271.200.000 BEF) ;
— dit que l’Irak remboursera à Instrubel la somme de 230.000 USD correspondant à la moitié des frais d’arbitrage, ainsi que la somme de 24.717,75 USD correspondant à la moitié des frais d’expertise ; il convient de retenir la somme totale de 254.718 USD, qui selon Instrubel n’est pas productive d’intérêts, pour son équivalent actuel en euros, soit 232.437,82 euros.
Enfin, l’arrêt du 20 novembre 2018 alloue à Instrubel 30 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; cette somme produit intérêts au taux légal ; il résulte des écritures non contestées d’Instrubel que cet arrêt a été signifié à l’Irak le 15 août 2019 ; en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal sur l’assiette de cette somme a ainsi été majoré de cinq points à compter du 16 octobre 2019.
Aucun des motifs de la sentence partielle ou de la sentence finale ne permet de déterminer à quelle date a été versé l’acompte de 6 722 872,39 euros, mais il résulte du décompte produit, non contesté, qu’il a été acquitté le 12 mars 2003, par deux versements simultanés de 5 636 469 euros et de 1 086 404 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-1 nouveau du code civil, les paiements partiels doivent s’imputer d’abord sur les intérêts.
En application des dispositions de l’article 1342-10 nouveau du code civil, l’imputation doit se faire sur les dettes que le débiteur a plus d’intérêt d’acquitter et, à égalité d’intérêt, sur la dette la plus ancienne.
Entre le 6 août 1990 et la date du versement de l’acompte de 6 722 872,39 euros, le principal de 13 812 624,51 euros avait produit, au taux de 7%, 12 188 032,81 euros d’intérêts. L’acompte s’est donc intégralement imputé sur les intérêts, sans diminuer le capital.
La créance d’Instrubel s’établit ainsi, pour les besoins de l’exécution forcée sur le territoire français des deux sentences en cause, de la manière suivante :
— 990 466,08 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1 328 364,29 euros ;
— 487 586,84 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 653 927,48 euros ;
— 1 410 970,28 euros, outre les intérêts au taux de 8% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 1 892 323,74 euros ;
— 13 812 624,51 euros, outre les intérêts au taux de 7% à compter du 20 mars 2008, arrêtés au jour du présent jugement, soit 16 209 209,51 euros ;
— 232.437,82 euros, somme non productive d’intérêts ;
— 30.000 euros, avec intérêts au taux légal simple applicable lorsque le créancier est une personne morale entre le 20 novembre 2018 et le 15 octobre 2019 et au taux légal majoré depuis ; les intérêts sont à ce jour de 11 183,01 euros ;
soit à une somme globale de 16 964 085,53 (principal) + 20 095 008,03 euros (intérêts) = 37 059 093,56 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 février 2023 ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés à ce commandement ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 10 avril 2025
à 14 heures ;
Dit prescrits les intérêts moratoires échus avant le 20 mars 2008 ;
Fixe la créance du poursuivant à la somme globale de 37 059 093,56 euros ;
Désigne [B] [C], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié pour établir les diagnostics exigés par la loi et portant sur le bien saisi ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est [I] [M], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
Condamne l’Etat d’Irak à verser à la société Instrubel la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente et distraits au profit de Mme Laetitia Lamy, avocat au barreau de Paris.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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