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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAJH
Minute N° : 25/00304
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :17/06/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [J] [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [X] [G] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel total de 398,33€.
Par exploit en date du 20 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [X] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 067,31€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 30 novembre 2024.
Par exploit délivré le 26 février 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [X] [G] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, la somme de 1 526,29€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;
— le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, indexée aux augmentations légales, d’un montant égal au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— le condamne à lui payer les frais de l’assurance habitation souscrite à son profit ;
— le condamne aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l’audience et sollicite la résiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers. Elle indique que sa créance locative s’élève à la somme de 1 859,78€ au jour de l’audience.
Monsieur [X] [G] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [X] [G] a été cité à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 27 février 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 03 juin 2025.
Par ailleurs, la CAF a été avisée le 13 décembre 2023, au moins deux mois avant l’assignation du 26 février 2025.
La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable.
1) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation des locataires de payer leurs loyers et charges courantes.
*
En l’espèce, la société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signifié le 20 décembre 2024 à Monsieur [X] [G] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés la somme de 1 067,31€.
Il apparaît que malgré ce commandement, la dette locative du défendeur n’a jamais été éteinte, comme le démontre le décompte versé par la bailleresse.
Il convient ainsi de considérer que la société GRAND DELTA HABITAT justifie suffisamment que Monsieur [X] [G] n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge en matière de règlement des loyers et charges dus.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui lui a été consenti portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 8].
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 20 mai 2025 faisant état d’une dette locative (loyers, charges, assurances) d’un montant de 1 859,78 euros, loyer d’avril 2025 inclus.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [X] [G], celui-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 1 526,29€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Ainsi, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 526,29 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 26 février 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la résolution judiciaire du bail, Monsieur [X] [G] est occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [X] [G] a causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer à celle-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [X] [G] à verser à titre provisionnel à la société GRAND DELTA HABITAT, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 27 février 2025, lendemain du décompte visé à l’assignation, la somme de 498,68 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [X] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 21 février 2023 consenti à Monsieur [X] [G] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] ;
Prononçons la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
Condamnons Monsieur [X] [G] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1 526,29 €, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 26 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [X] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [X] [G] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 498,68 euros, indexation contractuelle comprise, à compter du 27 février 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [X] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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