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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 oct. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 octobre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UZB
S.C.I. “FONCIERE DI 10/2010"
C/
[U] [I]
— Expéditions délivrées à
Me Bérangère ADER
— FE délivrée à Me Bérangère ADER
Le 17/10/2025
Avocats : Me Bérangère ADER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. “FONCIERE DI 10/2010"
Représentée par son mandataire le Cabinet SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant et par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I]
née le 25 Septembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2025 à comparaître à l’audience du 5 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI FONCIERE DI 10/2010 il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [U] [I] de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 3633,17 € arrêtée selon décompte au 30 novembre 2025 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 décembre 2022 outre le coût du commandement de payer de 149,48 €, la somme de 60 € au titre des frais de la remise en état nécessaire faisant suite à l’état des lieux de sortie et d’ordonner la compensation des créances réciproques à hauteur de la créance la plus faible à savoir la somme de 328 ,79 € due à Madame [U] [I] .
Il est sollicité également sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 € et d’une indemnité de procédure de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
À l’audience du 5 septembre 2025, seule la requérante est représentée par son conseil qui a repris oralement ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance précisant que la créance s’élève au jour de l’audience à la somme de 3475,80 € arrêtée selon décompte à la date du 1er septembre 2025.
La défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3475,80 € sauf à parfaire ou à diminuer après la régularisation des charges au 1er juillet 2025 et arrêtée à la date du 1er septembre 2025 compte tenu des loyers et charges restant dus et laquelle somme n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [U] [I] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également de condamner la défenderesse à payer à la requérante le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022 de 149,48 € et la somme de 60 € au titre des frais de remise en état faisant suite au procès-verbal de l’état des lieux de sortie après qu’elle ait quitté les lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts en l’absence d’établissement d’une faute et d’un préjudice en relation causale au-delà de l’octroi des intérêts de retard de la créance de la SCI FONCIERE DI 10/2010.
Par ailleurs Madame [U] [I] a reconnu lors de l’état des lieux de sortie du 12 novembre 2024 être à l’origine de plusieurs dégradations qui ont nécessité à défaut de prise en charge par la locataire elle-même , l’intervention d’un professionnel mandaté par le bailleur de sorte qu’il convient de retenir sur le dépôt de garantie versé, la somme de 60 € à ce titre et de procéder pour le solde restant soit la somme de 268,79 € à une compensation avec la créance détenue par la requérante.
L 'équité commande de condamner la défenderesse à payer à la requérante une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare l’action de la SCI FONCIERE DI 10/2010 régulière, recevable et fondée.
Condamne Madame [U] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 10/2010 en deniers ou quittance valable la somme de 3475,80 € sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Madame [U] [I] à lui payer la somme de 149,48 € représentant le coût du commandement de payer du 9 décembre 2022.
Condamner Madame [U] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 10/2010 la somme de 60 € au titre des travaux de remise en état des lieux.
Ordonne la compensation des créances réciproques à hauteur de la créance la plus faible à savoir la créance de Madame [U] [I] de 268,79.€
Condamne Madame [U] [I] à payer à la SCI FONCIERE DI 10/2010 une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [U] [I] à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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