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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 déc. 2024, n° 24/54383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société P51 c/ S.A. BOETIE PONTHIEU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54383 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOU
N° : 1-CH
Assignation du :
14 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société P51, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe FEITUSSI de la SAS DGFLA2, avocats au barreau de PARIS – #K0165
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0122
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 5 février 2024, la société BOETIE PONTHIEU a consenti à la société P51 un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] (lots n°201 et 280), pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 223.840 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à la société P51, par exploit du 16 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme de 85.117,01 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de mai 2024 inclus, comprenant le solde du dépôt de garantie et la moitié du coût de l’état des lieux d’entrée.
Se prévalant de difficultés passagères pour régler la dette locative notamment dues à des travaux qu’elle a fait réaliser dans les locaux et de la nécessité de lui accorder des délais de paiement, la société P51 a, par exploit du 14 juin 2024, fait citer la société BOETIE PONTHIEU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« – RECEVOIR la requérante en son opposition à commandement de payer, l’y déclarer bien fondée.
ORDONNER qu’elle pourra se libérer de sa dette d’un montant de 85.117,01 euros représentant le montant des loyers, charges et accessoires impayés pendant la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 en douze mensualité égales, Le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2024,
ORDONNER que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme due faisant l’objet des délais de paiement.
ORDONNER que les effets de la clause résolutoire du bail commercial seront suspendus pendant la durée des délais ainsi accordés.
ORDONNER qu’en cas de respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail visés dans le commandement de payer du 16 mai 2024 seront anéantis.
LAISSER à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont exposés. ». L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la demanderesse, représentée, demande au juge des référés de :
« A titre principal,
JUGER que le bail n’a pas été résilié de plein droit en l’absence d’un commandement de payer resté infructueux,Par conséquent,
DEBOUTER la société BOETIE PONTHIEU de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 5 février 2024 et de sa demande d’expulsion de la société P51, les demandes étant irrecevables, A titre subsidiaire,
RECEVOIR la requérante en son opposition à commandement de payer, l’y déclarer bien fondée, JUGER qu’il existe des contestations sérieuses relativement à la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, Par conséquent,
DEBOUTER la société BOETIE PONTHIEU de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 5 février 2024 et de sa demande d’expulsion de la société P51, En tout état de cause,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses relativement à la demande de condamnation provisionnelle de la société P51 au paiement des loyers et charges à hauteur de 188.946,89 euros, Par conséquent,
DEBOUTER la société BOETIE PONTHIEU de sa demande de condamnation provisionnelle de P51 à hauteur de 188.946,89 euros,
DEBOUTER la société BOETIE PONTHIEU de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le dernier loyer journalier facturé à compter du 16 juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux, Si par extraordinaire le Président condamnait la société P51 au règlement provisionnel d’une indemnité d’occupation, celle-ci devra être cantonné au montant du loyer actuel, s’élevant à 18.653,33 euros.
DESIGNER un médiateur afin d’arrêter les montants dus entre les parties et de trouver une solution amiable à ce litige,A défaut,
ORDONNER que la société P51 pourra se libérer de sa dette en douze mensualités égales, le premier versement devant intervenir le 5 novembre 2024,
ORDONNER que les versements intervenus s’imputeront sur le capital de la somme restant due faisant l’objet des délais de paiement,
ORDONNER que les effets de la clause résolutoire du bail commercial seront suspendus pendant la durée des délais ainsi accordés,
ORDONNER qu’en cas de respect des délais accordés, les effets de la clause résolutoire du bail visé dans le commandement de payer du 16 mai 2024 seront anéantis.
CONDAMNER la société BOETHIE PONTHIEU à payer à la société P51 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ». En réplique, la société BOETIE PONTHIEU, demande au juge des référés, par l’intermédiaire de son conseil, de :
« Débouter la Société P51 de sa demande de délais de paiement,
Déclarer recevable et bien fondée la Société BOETIE PONTHIEU en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
L’y recevant,
Déclarer acquise la clause résolutoire du bail commercial du 5 février 2024,
Ordonner l’expulsion de la Société P51, ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dire et juger que les meubles seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à la Société BOETIE PONTHIEU de choisir aux frais, risques et périls de la Société P51,
Condamner à titre provisionnel la Société P51 à payer à la Société BOETIE PONTHIEU la somme de 188.946,89 euros au titre des loyers, charges et accessoires du bail, arrêtée au 30 septembre 2024,
Condamner à titre provisionnel la Société P51 à payer à la Société BOETIE PONTHIEU une indemnité d’occupation égale à une fois et demi le dernier loyer journalier facturé, charges en sus, à compter du 16 juin 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner la société P51 à payer à la Société BOETIE PONTHIEU la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société P51 en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 ».
La défenderesse a par ailleurs actualisé la dette locative à la somme de 248.793, 36 euros TTC, comprenant 26.957,47 euros d’arriéré locatif et la taxe foncière pour 32.889 euros.
1Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée le 18 novembre 2024 et sollicitée par le magistrat compte tenu de la communication de deux avis de virements émis par la société P51 à l’endroit de la société BOETIE PONTHIEU, la défenderesse a informé la juridiction de ce que ces deux virements n’ont pas été crédités sur son compte bancaire et que seul un virement de 13.957,42 euros a été effectué. Elle précise ainsi que la dette locative doit être actualisée à la somme de 248.793,36 euros – 13.957,42 euros = 234.835,94 euros au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail, de sorte que l’argumentation de la défenderesse selon laquelle l’urgence n’est pas démontrée en l’espèce par la bailleresse ne saurait prospérer pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Le commandement doit permettre au preneur de connaître précisément la nature et le montant des sommes réclamées pour lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables ou, le cas échéant, de formuler des contestations.
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».
Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence des contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Au cas particulier, le contrat de bail du 5 février 2024 stipule en son article 15 une clause résolutoire rédigée en ces termes : « A défaut par le Preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent Bail ou de ses avenants, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, taxes, charges ou accessoires, ou tout rappel de loyer même consécutif à une fixation judiciaire ou amiable, le présent Bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux. (…) ».
En outre, l’article 6.4 du même contrat intitulé « FACTURATION ET PAIEMENT DES CHARGES LOCATIVES » prévoit que « Le Preneur paiera, en même temps et selon les mêmes modalités que chaque loyer mensuel, une provision pour charge fixée pour la première année du Bail à une somme mensuelle de 3.811,23 € HT, TVA en sus. (…)
La régularisation des provisions par l’établissement de l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2 du code de commerce, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, sera effectuée annuellement par le Bailleur après arrêté des comptes des dépenses de l’exercice civil écoulé, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est établie ou, pour les immeubles en copropriété sur l’exercice annuel de trois mois à compter de la reddition des comptes de charges de copropriété sur l’exercice annuel écoulé (…) ».
Pour contester l’acquisition de la clause résolutoire, la société P51 soutient avoir réglé la somme de 4.000 euros le 17 mai 2024, soit un jour après la délivrance du commandement de payer, de sorte qu’il n’est pas resté infructueux comme le soutient la bailleresse.
A titre subsidiaire, elle soulève l’existence de plusieurs contestations sur la régularité du commandement de payer. En effet, elle expose que le commandement de payer qui porte sur l’arriéré locatif jusqu’au mois de mai 2024 inclus, ne détaille pas le montant précis des charges appelées et qu’il est donc impossible pour elle de déterminer à quoi elles correspondent. Elle indique par ailleurs que le commandement de payer a été mis en œuvre de mauvaise foi par la bailleresse, celle-ci n’ayant jamais tenté de régler amiablement le différend qui les oppose, malgré les difficultés rencontrées par le preneur dont elle avait connaissance.
En réplique, la bailleresse qui sollicite l’acquisition de la clause résolutoire argue de ce que depuis la conclusion du bail en février 2024, seuls les loyers et charges du mois de février ont été réglés, avec du retard. Elle indique en outre qu’outre un règlement de 4.000 euros au titre du solde du dépôt de garantie, le preneur n’a pas apuré les causes du commandement de payer.
Il sera tout d’abord rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
En l’espèce, le commandement de payer du 16 mai 2024 mentionne expressément le délai d’un mois pour régler les causes qui y sont contenues et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Le preneur qui indique avoir versé la somme de 4.000 euros le 17 mai 2024 ne peut se prévaloir d’une telle somme pour justifier de ce que le commandement de payer n’est pas resté infructueux dans le délai d’un mois, puisque la bailleresse appelle une somme globale de 85.117,01 euros arrêté au mois de mai 2024 inclus, de sorte que ce seul versement n’a pu, à lui seul, apurer les causes du commandement.
S’agissant des provisions pour charge, le décompte inséré dans le corps du commandement fait une ventilation mensuelle du loyer, des charges et de la TVA puisque sont appelées, au titre des loyers, les sommes de 18.653,33 euros pour les mois de mars, avril et mai 2024, tandis que les appels de provision pour charges de ces trois mois s’élèvent chacun à la somme de 3.811,23 euros HT, comme prévu par le contrat de bail.
La société P51 ne peut se prévaloir de l’absence de justification des charges pour soulever l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des charges appelé, alors qu’il ressort des termes du bail et du décompte reproduit sur le commandement de payer que la provision pour charge payable en même temps que le loyer est de 3.811,23 euros HT par mois et que la bailleresse a jusqu’au 30 septembre 2025 pour communiquer les régularisations de charges de l’année 2024.
De surcroît, la mauvaise foi alléguée de la bailleresse dans la délivrance de ce commandement n’est nullement caractérisée, celle-ci étant en droit, à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire comme le stipule le contrat de bail.
Ainsi, le preneur ne justifie pas d’une contestation sérieuse à la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, le preneur qui indique avoir effectué un seul virement de 4.000 euros le 17 mai 2024 ne conteste pas ne pas avoir régularisé l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 17 juin 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la provision et la demande de délais de paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, et peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse sollicite le paiement par le preneur d’une somme provisionnelle de 234.835,94 euros au 31 octobre 2024, compte tenu du virement de 13.957,42 euros effectué par celui-ci.
La société P51 conteste le montant provisionnel sollicité par la bailleresse, soutenant que celle-ci ne justifie pas du montant des charges.
Toutefois, comme il a été rappelé plus haut, le preneur ne peut prévaloir de l’absence de justification des charges pour soulever l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant des charges appelé, alors qu’il ressort des termes du bail et du décompte reproduit sur le commandement de payer que la provision pour charge payable en même temps que le loyer est de 3.811,23 euros HT par mois et que la bailleresse a jusqu’au 30 septembre 2025 pour communiquer les régularisations de charges de l’année 2024.
En outre, au jour du commandement de payer, la créance non sérieusement contestable s’élevait à la somme de 85.117,01 euros – 4.000 euros = 81.117,01 euros.
Il convient d’ajouter à cette somme, selon le décompte contenu dans l’assignation, les loyers, les charges et la TVA des mois de juin, juillet, août et septembre 2024 soit (18.653,33 euros + 3.811,23 euros + 4.492,91 euros) x 4 = 107.829,88 euros et l’échéance du mois d’octobre 2024 (18.653,33 + 3.811, 23 euros + 4.492,91) = 26.957,47 euros, la bailleresse ayant actualisé sa créance à l’audience du 31 octobre 2024, soit 81.117,01 euros + 107.829,88 euros + 26.957,47 = 215.904,36 euros.
De surcroît, l’article 6.3 du contrat de bail prévoit expressément que le preneur doit prendre à sa charge le coût des taxes foncières.
La bailleresse verse aux débats un avis d’impôts locaux fixant la taxe foncière 2024 sur les locaux en cause à la somme de 32.889 euros. Cette somme devra en conséquence être ajoutée.
Enfin, il conviendra de déduire la somme de 13.957,42 euros, réglée par le preneur.
Ainsi, la créance non sérieusement contestable s’élève à la somme de (215.904,36 euros + 32.889) – 13.957,42 euros = 234.835,94 euros arrêtée au 31 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre comprise), somme au paiement de laquelle la société P51 sera condamnée par provision.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Au cas particulier, la société P51 sollicite des délais de paiement à hauteur de douze mois, exposant qu’elle a rencontré des difficultés en raison de plusieurs circonstances défavorables à son activité. Elle indique d’abord que des travaux ont eu lieu dans les locaux et dans la copropriété après la conclusion du contrat de bail. Elle précise ensuite qu’elle est en train de régulariser sa demande de licence de débit de boissons, indispensable à son activité. Elle explique encore que des travaux de sécurité sont encore en cours dans le sous-sol et que ces travaux ont été fortement ralentis par les Jeux Olympiques 2024. Elle soutient enfin avoir des difficultés avec son compte bancaire sur lequel elle dispose de ses fonds, bloqué en attendant l’attribution de sa licence de débit de boissons. Elle ajoute que des évènements sont déjà réservés au sein de son établissement.
La bailleresse s’oppose aux délais de paiement sollicités par le preneur, celui-ci n’étant pas en mesure de remplir ses obligations contractuelles. Elle soutient avoir été patiente, avoir déjà accordé au preneur des délais de paiement de 15 jours après la signature du bail et explique que tous les paiements intervenus après la signature du contrat l’ont été avec beaucoup de retard. Elle a cependant indiqué à l’audience du 31 octobre 2024 que si des délais devaient être accordés à la société P51, ceux-ci doivent être limités à huit mois.
Pour justifier des difficultés qu’elle a rencontrées, la société P51 produit les éléments suivants :
Une facture JACKY ADDA « CONSTRUCTION – RENOVATION – ENTRETIEN » établie le 13 mai 2024 pour un montant total de 27.280 euros TTC, faisant état de travaux d’habillage des portes, de peinture, de création d’une zone de plonge en cuisine, de réparation de la plomberie, d’aménagement d’un fumoir et d’une estrade ainsi que la pose de papier peint ;Une attestation de la société VITAL VENTIL’AIR du 12 juin 2024, précisant que cette société a effectué des travaux d’extraction et sur la VMC des locaux d’une durée de 30 jours, ayant pris fin le 28 mai 2024 ;Une attestation de Maître [O] [N] du 10 octobre 2024 qui certifie avoir procédé aux formalités d’enregistrement de la cession de la licence de débit de boissons et son transfert pour Monsieur [L], président de la société P51 ;Quatre factures établies par la société P51 au profit de la société PARIS CONCEPT EVENTS afin d’organiser des évènements les 11 octobre et 12 octobre, 13 octobre et 14 octobre, 28 octobre et 29 octobre, ainsi que les 15 novembre et 16 novembre 2024, pour des montants respectifs de 5.000 euros. Compte tenu des difficultés rencontrées par la société P51 et de l’ampleur des travaux qu’elle a fait réaliser, des formalités accomplies afin de lancer l’activité et des efforts pour reprendre le paiement des loyers, il y a lieu de faire droit à la demande de délais dans les conditions précisées au dispositif.
A défaut de respect de ce délai ou de paiement à bonne date de toute échéance de loyers et charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux, la majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur d’une fois et demi le dernier loyer demandée par la requérante s’analysant comme une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif et relèverait de l’appréciation de ce seul juge.
Sur la demande de médiation ou de conciliation
La société P51 sollicite que soit ordonnée une mesure de médiation pour arrêter les montants dus entre les parties et les aider à trouver une solution amiable.
Toutefois, la demande formée par la société P51 ne repose sur aucun fondement juridique et la demanderesse s’est déjà vue octroyer des délais de paiement, de sorte que la mesure de médiation visant à arrêter les sommes dues et trouver une solution amiable se trouve sans objet.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société P51 sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En outre, l’équité commande que la société P51 soit condamnée à verser à la société BOETIE PONTHIEU la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société P51 à verser à la société BOETIE PONTHIEU la somme de 234.835,94 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 31 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 comprise) ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en douze mensualités égales, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être effectué le 5ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers en cours, puis le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société P51 portant sur des locaux situés [Adresse 2] (lots n°201 et 280) ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société P51 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société P51 à payer à la société BOETIE PONTHIEU une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale relative à l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société P51 à verser à la société BOETIE PONTHIEU la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société P51 au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [K] [M], juriste-assistante.
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