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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 30 avr. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25-133
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PL2U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE -COMP EUROP GARANTIE ET CAUTIONS [Adresse 1]
représentée par Maître LE COLLETER Gwendal, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [V], demeurant Chez Mme [K] [I] – [Adresse 2]
comparant en personne
— [22] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Avril 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 30 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Monsieur [M] [V] a saisi la [14], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [V].
Monsieur [M] [V] a bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Lors de sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 49 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à la [11] par lettre recommandée accusée réception le 5 décembre 2024. Le créancier a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 décembre 2024.
Monsieur [M] [V] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, LA [15] ([11]), représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondée sa contestation,
— modifier les mesures imposées décidées par la Commission de surendettement le 3 décembre 2024 quant à la répartition de la mensualité de remboursement retenue entre les créanciers,
— ordonner que les sommes devant être versées à chacun des créanciers sur la période de rééchelonnement de 49 mois retenue, seront déterminées à due concurrence du montant retenu de leur créance pour l’élaboration des mesures imposées,
— fixer les sommes qui lui sont dues, sur une durée de 49 mois, de la façon suivante : une mensualité à hauteur de 866,90 € correspondant à la liquidation de l’épargne et 34,52 € sur une durée de 48 mensualités,
— débouter Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— le condamner à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que sa contestation a été effectuée dans les délais légaux.
Elle rappelle, ensuite, que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l’intérêt du débiteur, de l’attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la pertinence des mesures qui ont été adoptées par la Commission.
Elle fait valoir, par ailleurs, que le plan de remboursement prévu par la Commission induit un effacement total, sans affectation à son profit d’une partie de l’épargne du débiteur. Elle souligne que les autres dettes ne justifient pas un traitement privilégié alors qu’elle a donné sa garantie à deux prêts ayant permis l’acquisition de biens immobiliers. Elle estime, donc, que l’effacement de dettes doit être supporté collectivement et d’une manière équitable par l’ensemble des créanciers.
A cette audience, Monsieur [M] [V] était présent. Il a dit que sa situation n’avait pas changé et qu’il contestait la somme de 700 € sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 3 décembre 2024. LA [15] ([11]) a exercé son recours le 11 décembre 2024, alors que la notification est en date du 5 décembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [M] [V] est âgé de 53 ans.
Les revenus du débiteur s’élèvent à 1300 € tels que retenus par la Commission de surendettement et correspondent à sa pension d’invalidité.
Le débiteur est célibataire sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 182,92 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la commission à la somme de 735 €, correspondant au forfait de base (625 €) et à d’autres charges (110 €).
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [M] [V] a été justement fixée à la somme de 182,92 € par la Commission de surendettement.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées ni dans leur principe, ni dans leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il est constant qu’il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation du débiteur et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d’égalité ou de priorité des créanciers (à l’exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l’objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
La commission a ainsi pour mission essentielle de rechercher les mesures appropriées pour permettre d’apurer tout ou partie des dettes dans l’intérêt du débiteur, sans égard particulier pour les créanciers, même si une certaine équité est recommandée pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant la loi. La commission ou le Juge peut donc procéder à un traitement différencié en tenant compte des caractéristiques de chaque dette et de la situation des créanciers.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 182,92 € au remboursement de ses dettes, ainsi que l’a fixé la Commission.
Par ailleurs, le débiteur dispose d’une épargne d’un montant de 4594,10 €. Ainsi, il convient de procéder à la liquidation de cette épargne.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 49 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [M] [V], ce dernier ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé que la demande en paiement de la [11] sera en partie prise en compte. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [M] [V]. En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
La situation économique de Monsieur [M] [V] commande de débouter la [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de LA [15] ([11]) en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 3 décembre 2024 ;
DIT que les dettes de Monsieur [M] [V] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [13] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [M] [V] sur 49 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit que l’épargne sera liquidée pour un montant de 4594,10 €, et ordonne en conséquence, le déblocage de cette épargne,
3°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront effacées,
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er juin 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [M] [V] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [M] [V] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [M] [V] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
DEBOUTE LA [15] ([11]) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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