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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00536 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKHE
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la copropriété [Adresse 6] située à [Localité 3] représenté par son syndic l’agence C/ [H], [H]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [W] [H]
Madame [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 05 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAUSEJOUR située [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en son agence de [Localité 7] situé [Adresse 1],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 4].
A la date du 4 février 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 3909.87€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] BEAUSEJOUR représenté par son syndic en exercice la SAS LAMY, a fait assigner Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 6971,64€ représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3001,77 – exercice en cours), avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière ;
— 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
— La mise en demeure du 4 février 2025
— Un extrait de compte arrêté au 1er avril 2025
— Une ordonnance rendue le 22 janvier 2020
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe.
Cependant, Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] avaient régularisé leur dette au jour de l’audience et ne sont plus débiteurs au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles.
Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z], qui perdent le procès, supporterons solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaites de l’immeuble [Adresse 9],
Condamne solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS LAMY, la sommes de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [H] [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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