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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIPZ – ordonnance du 19 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [W]
né le 26 Août 1960 au [Localité 5]
Profession : RETRAITE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [G] épouse [W]
née le 01 Août 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE (Toque 38 ), postulant, substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
MAAF ASSURANCE SA
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 1er octobre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIPZ – ordonnance du 19 novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 15 septembre 2022, signé le 25 octobre 2022, [M] [G] épouse [W] et [O] [W] ont confié à la SARL ALBRIER PASCAL des travaux d’agrandissement et de couverture au sein de leur maison située à [Adresse 4], moyennant la somme de 92 714,77 euros TTC.
Se plaignant, après prise de possession des lieux, de l’apparition d’humidité et de salpêtre sur le muret en briques, par acte du 3 janvier 2025, [M] [G] épouse [W] et [O] [W] ont fait assigner la SARL ALBRIER PASCAL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner à la SARL ALBRIER PASCAL de communiquer sa ou ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour chaque lot de travaux réalisés sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 2 mois ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le président de ce tribunal, statuant en référé, a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte et ordonné une expertise immobilière confiée à [U] [Y].
Par acte du 8 septembre 2025, [M] [G] épouse [W] et [O] [W] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ALBRIER PASCAL, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 5 mars 2025 et étendre les opérations d’expertise à son égard et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 29 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCE, a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage concernant sa responsabilité, qu’elle s’en rapporte à la justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise et réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Il ressort de l’attestation d’assurance versée au dossier par les époux [W] (pièce n°13) que la SA MAAF ASSURANCE est l’assureur responsabilité décennale de la SARL ALBRIER PASCAL.
Dès lors, [M] [G] épouse [W] et [O] [W] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MAAF ASSURANCE, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[M] [G] épouse [W] et [O] [W] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la société MAAF ASSURANCE SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 mars 2025 ayant désigné [U] [Y] en qualité d’expert ;
DIT que [M] [G] épouse [W] et [O] [W] communiqueront sans délai à la société MAAF ASSURANCE SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société MAAF ASSURANCE SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
CONDAMNE [M] [G] épouse [W] et [O] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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