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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27 janvier 2026
à Me Frédéric GONDER
EXPEDITION :
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E4O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2021, Madame [G] [D], représentée par son mandataire, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) IMMO GESTION, a donné à bail à Monsieur [A] [F] un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 720 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Selon acte sous seing privé du 3 novembre 2011, la SARL IMMO GESTION a conclu avec la Société Anonyme AXA FRANCE un contrat LOCAPOLIS+ visant à garantir les loyers impayés renouvelable annuellement.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, signifié à étude, Madame [M] [B], Monsieur [C] [B] et Madame [S] [I] [B], venant aux droits de Madame [G] [D], ont fait délivrer à Monsieur [A] [F], un commandement de payer les loyers pour un montant de 2562,06 euros visant la clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 26 mars 2024, la remise des clefs par Monsieur [A] [F] et la reprise des lieux ont été constatés.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SA AXA a adressé à Monsieur [A] [F] une demande de participation à une procédure de recouvrement en application des dispositions des articles L 125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, le refus de participation a été acté par commissaire de justice le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, remis à étude, La SA AXA FRANCE a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 du code civil, 750-1 du code de procédure civile et L 125-1 et R125-2 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de le voir condamner, au paiement des sommes suivantes :
— 4559,86 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives et frais de procédure,
— 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, La SA AXA FRANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [F] n’a ni comparu ni été représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, La SA AXA FRANCE justifie de sa qualité à agir en qualité de subrogataire par la production du contrat de garantie des loyers impayé avec la SARL IMMO GESTION, du mandat de gérance signé le 3 mars 2021 par la SARL IMMO GESTION avec Madame [G] [B] et d’une quittance subrogative en date du 18 juin 2024, par laquelle la SARL IMMO GESTION reconnait avoir reçu de La SA AXA FRANCE, la somme de 3983,07 euros.
En conséquence, La SA AXA FRANCE justifie de sa qualité à agir et est par conséquent recevable en son action.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Les articles 1729, 1730 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
En outre, aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations commises durant sa jouissance.
Il résulte de l’article 1731 du Code civil qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives.
L’existence de dégradations survenues au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, La SA AXA FRANCE verse aux débats une quittance subrogative du 18 juin 2024, par laquelle la SARL IMMO GESTION reconnait avoir reçu de La SA AXA FRANCE, la somme de 3983,07 euros correspondants à :
2424,58 euros au titre des loyers, charges et taxes du 1er janvier 2024 au 26 mars 2024, 1558,49 euros correspondant à l’indemnisation des dégradations immobilières.
Elle verse en outre un décompte au 30 juin 2024, au terme duquel Monsieur [A] [F] reste devoir la somme de 6668,26 euros, comprenant les réparations locatives au 30 juin 2024.
Elle produit l’état des lieux d’entrée en date du 26 mars 2021, l’état des lieux de sortie en date du 26 mars 2024, un rapport d’expertise de dégradations immobilières du 16 juin 2024 et un devis établi le 28 avril 2024 par la société TT Rénovation pour un montant de 6650 euros.
Il ressort du rapport d’expertise des dégradations immobilières établi le 16 juin 2024 que sur une estimation totale de 6657,22 euros de l’ensemble des dommages, sont retenus les dommages garantis de rebouchage des trous des murs dans le séjour et les deux chambres à hauteur de 1558,49 euros.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que :
— Dans le séjour/cuisine : un gros trou et un trou de poinçonnement n’étaient pas relevés à l’entrée,
— Dans la chambre n°1 : des moisissures, gros trous de chevilles (8) et trous de clous (2) n’étaient pas relevés à l’entrée,
— Dans la chambre n°2 : des moisissures, des trous de chevilles (beaucoup), gros trou, n’étaient pas relevés à l’entrée,
Il ressort du devis versé au débat que les rebouchages des trous dans ces trois pièces est évalué à 1949,09 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande au titre des réparations locatives, telles qu’évaluées par le rapport d’expertise, et sollicitées par la SA AXA France pour un montant de 1558,49 euros.
En en l’absence de preuve de paiement des sommes visées par le décompte, La SA AXA FRANCE, subrogée dans les droits du bailleur est fondée en sa demande.
Monsieur [A] [F] sera donc condamné à payer la somme de 3983,07 euros, déduction faite des frais de procédure inclus dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de Monsieur [A] [F] et d’un préjudice de la requérante, en application de l’article 1240 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SA AXA FRANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Il apparait prématuré à ce stade de la procédure de statuer sur les frais d’exécution de la présente décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de La SA AXA FRANCE recevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à La SA AXA FRANCE la somme de trois mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et sept centimes (3983,07 euros) avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande au titre des frais d’exécution ;
REJETTE la demande de La SA AXA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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