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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 janv. 2026, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, SCI |
Texte intégral
Du 12 janvier 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E3J
Société COFIDIS
C/
[W] [B] [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Société COFIDIS
RCS de [Localité 8] METROPOLE N°325 307 106
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [W] [B] [Z] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christine MAZE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
non comparante et non représentée à l’audience du 24/10/2025
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [J] a accepté le 2 août 2021, une offre préalable de prêt personnel – regroupement de crédits d’un montant de 16.600 €, remboursable en 95 échéances mensuelles au taux de 4,95 % (Taux annuel effectif global : 4,93 %), émise par la Société COFIDIS.
Arguant du défaut de paiement des échéances du prêt ayant entraîné la déchéance du terme, la Société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation et des articles 1224 et 1229 du code civil :
— condamner Madame [W] [E] à lui payer au titre du dossier n°[Numéro identifiant 3] la somme en principale de 14.318,04 € actualisée au 17 octobre 2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,950 % sur la somme de 12.730,65 € à compter de la déchéance du terme du 21 septembre 2024 et au taux légal sur le surplus,
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner Madame [W] [E] à lui payer au titre du dossier n°[Numéro identifiant 3] la somme en principal de 14.318,04 € actualisée au 17 octobre 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,950 % sur la somme de 12.730,65 € à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus,
— en tout état de cause :
— condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [E] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 24 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois contradictoires, la Société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Madame [W] [E], représentée par son conseil aux précédentes audiences de renvoi, n’a ni comparu ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
La présente décision, suceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance alléguée par la Société COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 mars 2024. L’action en paiement, introduite le 28 novembre 2024, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la Société COFIDIS :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L. 312-29 du même code que «lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer».
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la Société COFIDIS verse aux débats, outre le contrat signé :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, La fiche explicative,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par Madame [W] [E], Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds,L’historique des règlements.
En revanche, la Société COFIDIS ne justifie pas avoir remis à Madame [W] [E] la fiche d’information précontractuelle et la notice sur l’assurance facultative.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions du contrat et de la notice d’information sur l’assurance … Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat et de l’assurance facultative ainsi que la fiche de devoir de conseil en assurance».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche et de la notice précitées, celles jointes à l’assignation n’étant ni signées ni paraphées de l’ emprunteur. Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Pour toutes ces raisons, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée à compter de la conclusion du contrat, et la créance de la Société COFIDIS portera intérêts au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Il apparaît, en effet, que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Aussi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
— Sur le montant de la créance de la Société COFIDIS :
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société COFIDIS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 octobre 2024, mis en demeure Madame [W] [E] de payer les sommes dues dans le délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, puis, l’avoir informée de cette déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception (retourné avec la mention «Pli avisé et non réclamé») en date du 21 septembre 2024.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 16.600 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus et impayés jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 267,26 € (7 mensualités X 38,18 €), le solde dû après déduction des encaissements, soit 6.791,33 €, s’établit en principal à 10.075,93 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à
compter du 28 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation, en l’absence de distribution du courrier recommandé de déchéance du terme du 21 septembre 2024.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Compte tenu de ces dispositions, Madame [W] [E] sera condamnée à payer à la Société COFIDIS les sommes de :
— 10.075,93 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d’elles la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en 1er ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la Société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la Société COFIDIS portera intérêts à compter du 28 novembre 2024, au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la Société COFIDIS les sommes de :
— 10.075,93 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 novembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la Société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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