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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00907 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00907 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALE et Me FARKAS par le vestiaire
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dikpeu-Eric BALE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[4], sise [Adresse 6] [Adresse 3]
représentée par Me Virgine FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. [Z] KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [H] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00907 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UP4U
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V], salariée de la société [7], primeur grossiste au marché international de [Localité 8], engagée en qualité de gestionnaire de commandes informatiques de nuit, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 2019. La déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident par son employeur mentionne les circonstances suivantes : « Elle a loupée une marche dans son déplacement ».
Le certificat médical initial établi le même jour constate une « entorse bénigne de la cheville droite ».
Cet accident a été pris en charge d’emblée par la [4] au titre de la législation professionnelle par courrier notifié à l’assurée daté du 10 juillet 2019.
L’état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partiel de 15 % lui a été reconnu à compter du 6 décembre 2020 pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme du pied occasionnant une entorse grave avec nombreuses ruptures ligamentaires traitées médicalement. Les séquelles consistent en des douleurs résiduelles avec gêne à l’effort, limitation de la mobilité articulaire de la cheville droite en flexion et éversion ».
Le 3 juin 2020, Madame [V] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail. La société [7] n’a pas donné suite au courrier de la caisse l’invitant à participer à une réunion de conciliation.
Par requête du 21 septembre 2021, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00880.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de justification par la demanderesse d’une citation de la société [7] pour l’audience du 14 juin 2023.
Par conclusions écrites reçues au greffe le 27 juillet 2023, Madame [V] a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00907.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées à l’audience auxquelles elle se rapporte, Madame [V], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2019, de mettre en œuvre une expertise médicale afin notamment de déterminer les préjudices en lien avec cet accident, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum et de lui accorder une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite en outre la condamnation de la société [7] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la [4], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes en reconnaissance de la faute inexcusable, de la majoration de rente et d’expertise médicale,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par Madame [V],
— de limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ceux qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV dudit code,
— de dire que Madame [V] fera l’avance de la provision versée à l’expert,
— de réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée,
— de dire qu’elle fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à Madame [V] en réparation de ses préjudices,
— de lui accorder le bénéfice de son action récursoire et condamner en conséquence la société [7] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute.
La société [7], pourtant valablement convoquée par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les écritures et pièces déposées lors de l’audience du 7 novembre 2024 par le conseil de Madame [V] sont identiques, s’agissant des demandes, moyens et prétentions relatifs à la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, à celles régulièrement signifiées à la société [7] le 3 novembre 2022 par voie d’assignation. Le principe du contradictoire est donc respecté.
Madame [V] a introduit son action par voie de requête le 21 septembre 2021, soit dans le délai de deux ans prescrit par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale à compter de la consolidation de son état de santé en lien avec son accident. Son action est donc recevable.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Madame [V] expose qu’elle a trébuché le 14 mai 2019 alors qu’elle effectuait la manutention d’un colis de tomates de sept kilos, tâche qui ne relevait ni de ses attributions ni de sa compétence, ayant été engagée en qualité de gestionnaire de commandes de nuit qui est une fonction purement administrative. Elle conteste les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail, soutenant qu’elle n’a pas « loupé une marche » mais trébuché en effectuait la manutention d’un carton de tomates. Elle relève que la société [7] n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’elle n’a pris aucune disposition pour assurer la manutention de ses marchandises par un salarié qualifié, et qu’elle ne lui a dispensé aucune formation pour accomplir de la manutention de marchandises.
Force est cependant de constater que Madame [V] ne démontre pas les circonstances de l’accident qu’elle allègue.
Or pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l’employeur dont se prévaut le salarié et l’accident.
Madame [V] soutient que le manquement de l’employeur a consisté dans le fait de lui avoir imposé la manutention d’une marchandise qui ne relevait pas de ses attributions et de ne pas lui avoir dispensé la formation à la sécurité dédiée à ce type de manutentions. Or en l’absence d’éléments produits aux débats sur les circonstances alléguées de l’accident, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en lien avec la lésion de la victime n’est pas rapportée.
Le tribunal ne peut que relever qu’aucun témoignage, notamment celui de Monsieur [J] [E] qui est pourtant mentionné comme témoin de l’accident sur la déclaration d’accident du travail, n’est produit par Madame [V].
Si l’employeur ne pouvait ignorer les risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés concernant le port de charges lourdes, en raison de la nature même des tâches d’un manutentionnaire de marchandises, rien ne démontre en l’espèce que l’accident soit survenu dans un tel contexte.
Madame [V], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre donc pas que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2019.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [F] [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 mai 2019 ;
— Déboute Madame [F] [V] de toutes ses autres demandes ;
— Condamne Madame [F] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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