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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 sept. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00972 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWR
Minute : 25/00525
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [L] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [F]
ADOMA – Chambre 124
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juillet 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, intitulé « contrat de résidence » en date du 1er avril 1998, la société SONACOTRA aux droits de laquelle vient la société ADOMA a attribué la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation du logement n°124 situé, [Adresse 4] à M. [L] [F] moyennant une redevance mensuelle initiale de 1345 francs soit 314,17 euros.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 10 janvier 2025, la société ADOMA a fait signifier à M. [L] [F] un courrier le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 2 224,57 euros au titre de l’arriéré de redevance mensuelle arrêté au 6 janvier 2025 dans le délai d’un mois et l’avertissant qu’en application d’une clause de son contrat, à défaut de paiement de la dette un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat serait résilié de plein droit et il devra quitter immédiatement les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la société ADOMA a fait assigner M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 4 juillet 2025, au visa des articles L.633-2, R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamner M. [L] [F] à payer à ADOMA à titre de provision la somme de 2 880,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 11 mars 2025, échéance de février 2025 incluse,
Condamner M. [L] [F] à payer à ADOMA à titre de provision une indemnité d’occupation depuis le 1er mars 2025 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération des lieux,
Condamner M. [L] [F] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] [F] en tous les dépens du référé.
A l’audience du 4 juillet 2025, la société ADOMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la dette à la somme de 4193,35 euros précisant que le résident ne réglait plus la redevance depuis 2024, le dernier paiement d’avril 2024 ayant été rejeté.
M. [L] [F] a comparu en personne. Il a expliqué qu’il avait eu un retard dans le versement de l’allocation pour adulte handicapé et de sa pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions de la loi et du contrat.
Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause qui prévoit que « le résident est tenu de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant » et qu'« à défaut et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. »
La société ADOMA verse aux débats un courrier signifié par commissaire de justice le 10 janvier 2025 visant la clause résolutoire et demandant à M. [L] [F] de payer un solde de redevances d’un montant de 2 224,57 euros dans le délai d’un mois. Il ressort du décompte que M. [L] [F] n’a pas payé dans le délai d’un mois à compter de de la mise en demeure.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 11 février 2025 et le contrat est résilié à cette date.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [L] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [L] [F] devenu occupant sans droit ni titre depuis le 11 février 2025, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser la société ADOMA du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 11 février 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevance et d’indemnités d’occupation
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence du 1er avril 1998 et du décompte de la créance actualisé au 2 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse que la société ADOMA rapporte la preuve de l’existence de l’arriéré de redevances à hauteur de 4 193,35 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [L] [F] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4 193,35 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 2 juillet 2025 échéance de juin 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation sur la somme de 2 880,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [F] qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société ADOMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 1er avril 1998 entre la société SONACOTRA aux droits de laquelle vient la société ADOMA d’une part, et M. [L] [F] d’autre part, concernant l’usage exclusif du logement n°124 situé, [Adresse 4], sont réunies à la date du 11 février 2025,
Constate la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de M. [L] [F] du logement n°124 situé [Adresse 4] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [F] à compter du 11 février 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société ADOMA, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal de reprise ou d’expulsion, déduction faite des paiements déjà intervenus,
Condamne M. [L] [F] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 4 193,35 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 2 juillet 2025 échéance de juin 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 2 880,83 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Condamne M. [L] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
Déboute la société ADOMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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