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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALBINGIA c/ ECR ENVIRONNEMENT, SAS dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MHD
MI : 24/00000185
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Me Carole LAPORTE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
ALBINGIA, SA
en qualité d’assureur DO, CNR et TRC
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ECR ENVIRONNEMENT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
ALLIANZ IARD
Recherchée en qualité d’assureur de la société ECR ENVIRONNEMENT suivant police RCD N°45263858
SA dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de VIA NOVA AARPI INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
ETANDEX
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
SORREBA TECHNOLOGIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 10] à PESSAC et désigné Monsieur [L] [M] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 15 juillet 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 07, 12 et 14 mai 2025, la SA ALBINGIA es qualité d’assureur DO, CNR et TRC a fait assigner la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS ECR ENVIRONNEMENT et la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ETANDEX a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SORREBA TECHNOLOGIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert judiciaire en date du 29 mars 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M] par ordonnance prononcée le 22 janvier 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par décision du 15 juillet 2024, seront opposables à la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS ETANDEX et la SAS SORREBA TECHNOLOGIE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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