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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/01184 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYM
1 copie
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LUCIEN DUFFAU agissant en la personne de son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION (RCS [Localité 5] : 444 393 342) dont le siège social est sis à [Adresse 8], elle-même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION, a fait assigner Monsieur [X] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 671,77 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 29 avril 2025 ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [X] [P], qui est propriétaire des lots n°3 et 5 au sein de la résidence [Adresse 7], ne s’acquitte plus du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la sommation de payer du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [X] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 avril 2024,
– les appels de fonds,
_ la sommation de payer du 29 avril 2025, d’un total de 617,77 euros dont 596,65 euros de charges de copropriété et 75,12 euros au titre du coût de l’acte,
– le décompte des sommes dues arrêté au 20 mai 2025, d’un total de 617,77 euros dont 596,65 euros de charges de copropriété et 75,12 euros de frais de sommation de payer,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 596,65 euros au titre des charges de copropriété.
Monsieur [X] [P], qui s’est abstenu de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 avril 2025.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL IMMOASSOCIES GESTION, les sommes de :
— 596,65 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 avril 2025 ;
— 1 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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