Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 déc. 2025, n° 25/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/02538 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FVE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 26/12/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
COPIE délivrée
le 26/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 22 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [W] [Z]
née le 11 Février 2002 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [E]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R]
né le 12 Juillet 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de dysfonctionnements affectant la chaudière installée dans la maison qu’ils ont acquis de Monsieur [R] en octobre 2024, les consorts [Z] [E] ont par acte du 10 décembre 2025 assigné le vendeur devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [Z] [E] maintiennent leurs prétentions initiales
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [R] sollicite de :
Débouter M. [G], [V], [D] [E] et Mme [W], [M] [Z] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamner solidairement M. [G], [V], [D] [E] et Mme [W],
[M] [Z] aux entiers dépens ;
M. [G], [V], [D] [E] et Mme [W], [M] [Z] à payer à M. [N] [R] la somme de 2 400.00 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, sans qu’il ne soit légalement possible d’invoquer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les consorts [Z] [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ou de statuer sur l’absence d’anomalie de la chose vendue et qu’en outre, il appartiendra à l’expert ci-après désigné de se prononcer sur la réalité des désordres allégués.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge des consorts [Z] [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Port.: 06 23 88 85 85
Mail : [Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées et ce dans les meilleurs délais possibles ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, AUTORISE les consorts [Z] [E] à faire effectuer à leurs frais avances les mesures nécessaires pour remédier aux désordres et dysfonctionnements ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que les consorts [Z] [E] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les consorts [Z] [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit renouvelable ·
- Offre de prêt ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Offre de crédit ·
- Signature électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Remboursement ·
- Billets d'avion ·
- Parlement européen ·
- Prix ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Voyageur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Véhicule électrique ·
- Prune ·
- Assistant ·
- Moteur électrique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Procès ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Cellier ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Nouvelle publication
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Île maurice ·
- Code pénal ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Peine ·
- Education ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.