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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPODO LC filliale du groupe VACACIONES eDreams S.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/04527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
Société OPODO LC filliale du groupe VACACIONES eDreams S.L., dont le siège social est sis [Adresse 3] – ESPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 6 septembre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2024, [K] [E] a saisi le tribunal suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
[K] [E] sollicite la condamnation de la société OPODO à lui payer la somme de 1.464,40 euros en principal au titre du prix payé pour deux billets d’avion, vols aller et retour [Localité 4] – TUNIS du 9 au 19 août 2023, opérés par la compagnie aérienne TUNISAIR, et la somme de 3.221,68 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 27 euros au titre des frais de greffe et d’envois postaux.
Il fait valoir que les vols pour lesquels il avait acheté les billets ont été annulés et qu’il a vainement sollicité le remboursement du prix des billets auprès de la plateforme OPODO qui les lui a vendus et qui s’était engagée à les lui rembourser. Il fonde sa demande de réparation du préjudice subi sur le retard dans le remboursement du prix des billets.
La société OPODO a accusé réception le 7 octobre 2024 de la requête envoyée par le greffe mais n’a adressé aucune réponse dans le délai de 30 jours.
La décision, réputée contradictoire et en dernier ressort, a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 1101 et suivants du code civil, les conventions également formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L211-1 du code du tourisme dispose que I. — Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale:
1o Des forfaits touristiques;
2o Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. […]
Aux termes de l’article R211-10 du même code, l’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
[K] [E] justifie avoir acquis, le 6 août 2023, des billets au départ de [Localité 4], en NIGER, vers [Localité 6], en TUNISIE, départ le 9 août 2023, à 2h15, vol TU 399, retour le 19 août 2023, départ à 21h25, vol TU 389, pour la somme de 1.464,40 euros. Il justifie du paiement de cette somme par la production de son relevé de compte bancaire sur lequel la somme a été prélevée. [K] [E] produit également aux débats le courriel l’informant de l’annulation du vol TU 389 du 19 août 2023.
La société OPODO n’a quant à elle pas justifié des circonstances extraordinaires justifiant cette annulation, d’une part, ni du remboursement du prix comme annoncé, d’autre part.
En conséquence, [K] [E] est fondé à solliciter le remboursement du prix des billets, soit la somme de 1.464,40 euros.
Aux termes des articles 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
En l’espèce, [K] [E] sollicite une somme au titre de la réparation du préjudice correspondant au retard dans le remboursement des billets d’avion acquis et annulés. Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation de la société OPODO à lui payer la somme de 3.221,68 euros au titre de de l’indemnisation des préjudices subis, mais de dire que la condamnation au paiement de la somme de 1.464,40 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023.
La société OPODO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, soit la somme de 27 euros correspondant à des frais de greffe et d’envois postaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société OPODO à payer à [K] [E] la somme de 1.464,40 euros au titre du remboursement du prix des billets d’avion, vols aller et retour [Localité 4] – [Localité 6] du 9 au 19 août 2023, opérés par la compagnie aérienne TUNISAIR, en raison de l’annulation du vol TU 389 du 19 août 2023 de [Localité 6] à [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023,
DEBOUTE [K] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société OPODO aux dépens de la présente instance, soit la somme de 27 euros correspondant à des frais de greffe et d’envois postaux.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 17 décembre 2024.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code civil
- Code du tourisme.
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