Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/01217 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2BU
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2025
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Madame [O] [N] [R]
Madame [P] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Présente et assistée de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082024003875 en date du 08-04-2024
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Et actuellement :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Me Sophie ROYER
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 novembre 2011, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] un immeuble à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 782,10 € outre provisions sur charges.
Le 19 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 674,34 € selon décompte arrêté au 15 juin 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 18 janvier 2024, Madame [P] [T] a délivré congé et un avenant a été signé le 26 janvier 2024 entre la bailleresse et Madame [O] [N] [R] afin de la maintenir seule titulaire du bail.
Suivant citation délivrée à personne le 31 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] à leurs obligations contractuelles ;D’ordonner l’expulsion de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA IMMOBILIERE 3F, aux frais et aux risques et périls de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] ;De condamner solidairement Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] au paiement des sommes suivantes :6 592,25 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 5 février 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2024 après trois renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil maintient ses demandes en paiement à l’égard des deux défenderesses, mais la demande d’expulsion seulement à l’encontre de Madame [O] [N] [R] désormais seule occupante des lieux. Elle expose que l’arriéré s’élève à la somme de 13 883, 80 € arrêté au 15 novembre 2024, mais que deux versements de 1 500 et 8 000 € seraient intervenus depuis. Elle précise qu’un supplément loyer solidarité appliqué plusieurs mois a été déduit. Elle soutient que Madame [P] [T] reste solidaire des sommes dues durant trois ans après son congé en vertu de la clause de solidarité figurant à la fois dans le bail et l’avenant, et que l’article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux bailleurs sociaux. Elle conteste par ailleurs avoir renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire en signant l’avenant. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, mais demande le rejet de l’ajout d’une mise en demeure préalable à une éventuelle déchéance du terme, qui ne dispose d’aucun fondement juridique et qu’elle indique pratiquement impossible à mettre en œuvre pour un bailleur social gérant des centaines de logement.
Madame [O] [N] [R], assistée par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant et de ne pas faire droit à la demande en paiement au titre de l’article 700. Elle expose avoir été sans ressources durant plusieurs mois dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Elle indique que sa situation s’est régularisée depuis mars 2024, qu’un rappel de Pôle emploi est à venir ainsi qu’une allocation personnalisée au logement à laquelle elle est éligible depuis le départ de sa fille.
Madame [P] [T], assistée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de dire que par l’avenant du 24 janvier 2024, signé après l’acceptation de son congé, la SA IMMOBILIERE 3F a renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire et la débouter de sa demande d’acquisition de la clause ; de dire que l’avenant a mis fin à la solidarité et qu’en tout état de cause, un engagement perpétuel est proscrit ; subsidiairement de lui accorder un délai de 36 mois pour régler l’arriéré locatif et de prévoir une mise en demeure avant la déchéance du terme le cas échéant.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
La présidente a autorisé la transmission d’un décompte actualisé en délibéré, lequel a été envoyé par courriel au greffe en date du 2 janvier 2025. Il en résulte qu’en vertu d’un décompte arrêté au 2 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 260,54 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, l’emplacement de stationnement est expressément mentionné sur l’état des lieux d’entrée dans le logement, et son loyer est facturé en même temps que le loyer du bien d’habitation.
En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 19 juin 2023, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions procédurales telles qu’issues de cette réforme mais telles qu’elles étaient en vigueur jusqu’au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d’octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux…) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l’entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 8-1 VI de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Il ressort néanmoins des dispositions de l’article 40 I de cette même loi que la limitation de la durée de la solidarité des co-preneurs prévue par l’art. 8-1 VI de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité n’est pas applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 2 janvier 2025
(échéance du mois de décembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 260,54 €, les derniers versements évoqués à l’audience ayant bien été pris en compte et les frais de recouvrement de 155, 27 € devant être expurgés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA IMMOBILIERE 3F est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Par ailleurs, conformément à la législation applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 13), les locataires sont tenues solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant. Cette clause précise que cette solidarité a vocation à se poursuivre trois ans après la prise d’effet du congé d’une des locataires solidaires. L’avenant signé le 26 janvier 2024 ne fait que reprendre cette clause de solidarité en termes identiques, si bien que même non signé par Madame [P] [T], il n’est pas de nature à remettre en cause la solidarité acceptée par les parties lors de la signature du contrat de bail.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] en application des stipulations du bail à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5 105,27 € actualisée au 2 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 674,34 € à compter du 19 juin 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] le 19 juin 2023, pour un montant principal de 4 674,34 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
L’avenant en date du 26 janvier 2024 précise expressément en son article 4 qu’hormis le retrait de la cotitulaire du bail, les autres conditions du bail initial restent inchangées. Aucune autre mention n’évoque ni ne peut être interprétée comme un renoncement du bailleur à la procédure déjà en cours.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 août 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [O] [N] [R] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Madame [O] [N] [R] est en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Sa situation administrative a été régularisée, entraînant la reprise de la perception de ses ressources. Elle a effectué des efforts importants pour commencer à apurer la dette, qui a diminué en cours de procédure.
Compte tenu de son engagement et de l’accord de la SA IMMOBILIERE 3F, il convient par conséquent d’accorder à Madame [O] [N] [R] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [O] [N] [R] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA IMMOBILIERE 3F, la résiliation du bail étant acquise à la date du 20 août 2023 ;Madame [O] [N] [R] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [O] [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA IMMOBILIERE 3F pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [O] [N] [R], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] Madame [P] [T] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DE MADAME [P] [T]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [P] [T] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois, auxquels la SA IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas. Cependant, lesdits délais ne peuvent être délivrés que sur 24 mois en vertu du texte susvisé.
Il convient d’accorder à Madame [P] [T] des délais à hauteur de 100 € par mois afin de se calquer sur les délais accordés à Madame [O] [N] [R], dans les conditions précisées au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA IMMOBILIERE 3F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA IMMOBILIERE 3F ;
CONSTATE que le contrat signé le 2 novembre 2011 entre la SA IMMOBILIERE 3F et Madame
[O] [N] [R] et Madame [P] [T] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 20 août 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 5 105,27 € actualisée au 2 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 4 674,34 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Madame [O] [N] [R] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant de 100,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
AUTORISE Madame [P] [T] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100,00 € et la dernière égale au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance par Madame [O] [N] [R] , qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [O] [N] [R] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA IMMOBILIERE 3F, la résiliation du bail étant acquise à la date du 20 août 2023 ;Madame [O] [N] [R] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Madame [O] [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA IMMOBILIERE 3F pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [O] [N] [R], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, la SA IMMOBILIERE 3F sera en droit d’exiger de Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025, jusqu’au terme de son engagement de solidarité pour Madame [P] [T] et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise pour Madame [O] [N] [R], avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [N] [R] et Madame [P] [T] au
paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Assurances ·
- Route ·
- Faute ·
- Tarifs ·
- Crédit ·
- Service public ·
- Police judiciaire ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Action ·
- Commission ·
- Veuve ·
- Trésor public ·
- Copie ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Piscine ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Réception ·
- Décision implicite ·
- Saisine ·
- Fins de non-recevoir
- Platine ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Port ·
- Victime
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Droit commun ·
- Accession ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Droit local
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Bénéfice ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Sentence ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Carence
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Enclave ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Batterie ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Véhicule électrique ·
- Prune ·
- Assistant ·
- Moteur électrique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau ·
- Voie ferrée ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.