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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVY6
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. COFIDIS
C/
,
[L], [S],
[R], [T] épouse, [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAIN-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M., [L], [S], demeurant, [Adresse 5]
comparant en personne
Mme, [R], [T] épouse, [S], demeurant, [Adresse 6]
représentée par M., [L], [S], muni d’un pouvoir
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par actes du 18 décembre 2024 régularisé par acte du 16 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
6.937,03€ avec intérêts au taux contractuel de 13,050% à compter du 10 octobre 2024 date du dernier arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit renouvelable n°28923001331320 souscrite le 17 février 2022 d’un plafond de 3.000€ modifié par avenant du 17 août 2022 portant ce plafond à 6.000€, 3.202,68€ majorée des intérêts au taux contractuel de 18,840% à compter de l’arrêté de compte du 10 octobre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel n°28980001557491 souscrite le 27 mars 2023, d’un montant de 3.000€ au TAEG de 20,33% remboursable en 59 mensualités de 77,56€ hors assurance et 1 mensualité de 76,90€,3.467,88€ majorée des intérêts au taux contractuel de 19,710% à compter de l’arrêté de compte du 10 octobre 2024 au titre d’une offre de prêt personnel n°28995001658966 souscrite le 11 septembre 2023, d’un montant de 3.000€ au TAEG de 21,59% remboursable en 58 mensualités de 79,00€ hors assurance et 1 mensualité de 62,13€ et une autre de 78,40€,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour permettre la signification de nouvelles conclusions au 13 mai 2025, la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 6 janvier 2026 pour permettre au demandeur de clarifier ses demandes.
La SA COFIDIS, valablement représentée, maintient ses demandes et s’oppose par principe aux délais sollicités.
Monsieur, [L], [S] a comparu à l’audience de réouverture des débats. Il demande l’octroi de délai à hauteur de 100€ par mois à répartir entre les trois crédits et explique qu’il était dans l’immobilier et percevait de moins en moins de revenus du fait de la crise de l’immobilier et a été mis à la retraite. Ils ne perçoivent désormais que 1.800€ par mois pour eux deux, ont un crédt à la BANQUE POSTALE avec des mensualités de 247,03€ et ont un loyer de 805€.
Madame, [R], [T] épouse, [S], assignée à personne, s’est faite réprésenter à l’audience par son époux, Monsieur, [L], [S], muni d’un pouvoir.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article du contrat portant sur la résiliation à l’initiative du prêteur que si la défaillance pouvant entraîner l’exigibilité des sommes dues ne peut intervenir qu’après plusieurs échéances impayées, il n’est stipulé aucun délai de mise en demeure préalable avant le prononcé de l’exigilité, ce qui constitue un déséquilibre manifeste dans les relations entre les parties, puisque l’emprunteur se voit imposer un délai arbitraire de la banque pour régulariser sa situaiton d’impayé. Cette clause particulièrement déséquilibrée doit être considérée comme abusive et sera réputée non écrite dans les trois contrats de prêt.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’avril 2024 et malgré les relances et mises en demeure, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] n’ont pas repris le paiement des échéances courantes, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de leurs obligations justifiant la résiliation des trois contrats à la date du prononcé de la décision soit le 19 mars 2026.
1/ Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 17 février 2022 augmentant le plafond par avenant du 17 août 2022
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit renouvelable d’un plafond de 3.000€ et l’avenant du 17 août 2022 portant ce plafond à 6.000€, la preuve de la consultation du FICP chaque année et lors de la modification du contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de ressources des l’emprunteur, les mises en demeure des 27 août et 21 septembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
En augmentant le plafond du crédit renouvelable alors même que les débiteurs avaient déjà des crédits en cours pour un montant d’échéances mensuelles de 456€ sans que le montant de ces échéances ne soient vérifiées et malgré les revenus conséquents des emprunteurs, ces derniers étaient à la retraite et la durée de l’emploi de Monsieur, [L], [S] était de ce fait limitée. La banque se devait d’une part de les alerter sur les risques de surendettement et sur l’opportunité de multplier les crédits et augmenter le plafond du crédit renouvelable particulièrement onéreux.
En outre, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] ont sollicité une augmentation de leur plafond de 3.000€ 6 mois après l’octroi du crédit. La totalité des sommes disponibles au titre du crédit renouvelable ont été utilisées en une seule fois à chaque augmentation de plafond, ce qui permet de constater qu’ils avaient en réalité besoin non pas d’une facilité de caisse mais de sommes immédiates plus conséquentes. Dès lors, la formule du crédit renouvelable, particulièrement coûteuse du fait du taux d’intérêt pratiqué n’était pas la plus adaptée à leur situation. L’ensemble de ces élément laisse douter du sérieux de l’examen de leur situation financière réelle. Ainsi, il convient de constater que la banque n’a pas exercé son devoir d’alerte et de conseil adapté puisque manifestement, malgré les revenus perçus, et les fonds débloqués, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] ont continué d’aggraver leur endedettement. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de 3.760,49€ (8.089,37€ de financement – 4.328,88€ de payé) avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
2/ Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 27 mars 2023 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 27 août et 21 septembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, si la banque n’est pas tenue de produire des justificatifs de ressources et de charge car le crédit est inférieur à 4.000€, il n’en demeure pas moins qu’elle tenu de s’assurer que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat (article L316-16 du Code de la consommation précité).
Dans le cas présent, malgré une coquille dans la fiche de dialogue les revenus du ménage s’élèvent, selon les propres déclarations des emprunteurs à la somme de 2.920€ par mois, que leur loyer déclaré est d’un montant de 1.126€, qu’ils ont déclaré un crédit pour l’achat dun véhicule à hauteur de 456€ par mois ce qui porte leurs charges à la somme de 1.582€ et que n’est pas comptabilisé le crédit renouvelable en cours auprès du demandeur à hauteur de 188€ par mois portant leurs charges à 1.770€ outre les échéances du prêt nouvellement souscrit . En outre, compte tenu du taux appliqué de 20,33% sur une période de 5 ans, la banque a contriué à un endettement excessif et ne justifie pas que le crédit accordé soit adapté à leur besoin. Elle sera donc déchue du droits aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.011,35€ ( 3000€ – 988,65€ de payé) avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
3/ Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 11 septembre 2023 :
La SA COFIDIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, l’historique de compte, les mises en demeure des 27 août et 21 septembre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, si la banque n’est pas tenue de produire des justificatifs de ressources et de charge car le crédit est inférieur à 4.000€, il n’en demeure pas moins qu’elle tenu de s’assurer que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat (article L316-16 du Code de la consommation précité).
Dans le cas présent, malgré une coquille dans la fiche de dialogue, la même que dans le précédent contrat, les revenus du ménage s’élèvent, selon les propres déclarations des emprunteurs à la somme de 2.920€ par mois, que leur loyer déclaré est d’un montant de 848€ soit 300€ de moins que celui déclaré lors du précédent emprunt alors qu’ils déclarent y résider depuis la même date (le 1er janvier 1995), qu’ils n’ont déclaré aucun crédit alors que lors de la souscription du précédent crédit; ils avaient déclaré des mensualités de 456€ pour l’achat d’un véhicule se terminant en novembre 2023 et que ne sont pas comptabilisés le crédit renouvelable en cours auprès du demandeur à hauteur de 188€ par mois ni celui du crédit personnel souscrit 7 mois plus tôt auprès de COFIDIS pour des mensualités de 87,45€ outre les échéances du prêt nouvellement souscrit à hauteur de 88,90€ . En outre, compte tenu du taux appliqué de 21,59% sur une période de 5 ans, la banque a contriué à un endettement excessif et ne justifie pas que le crédit accordé soit adapté à leur besoin. Elle sera donc déchue du droits aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.555,50€ ( 3000€ – 444,50€ de payé) avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Cette demande n’est soutenue par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA COFIDIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusives les stipulations contractuelles portant sur l’exigibilité des sommes due en cas de défaillance des l’emprunteur des trois contrats souscrits,
Prononce la résiliation judiciaire des trois crédits souscrits à la date du prononc de la décision soit le 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS pour l’ensemble des crédits souscrits,
Condamne solidairement Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] à payer à la SA COFIDIS les sommes suivantes:
3.760,49€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% au titre de offre de crédit renouvelable n°28923001331320 souscrite le 17 février 2022, 2.011,53€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel n°28980001557491 souscrite le 23 mars 2023,2.555,50€ avec intérêts aux taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision au titre de l’offre de prêt personnel n°28995001658966 souscrite le 11 septembre 2023250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rejette la demande indemnitaire de la SA COFIDIS,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne solidairement Monsieur, [L], [S] et Madame, [R], [T] épouse, [S] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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