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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [V] et Me MARKOWICZ
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/03867 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KIB
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé WATAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-512116 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet BARAQUE IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Pascal MARKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1585
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [F] [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 18ème aux fins d’annulation de la résolution n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 novembre 2023 et de remise dans son état d’origine de la descente d’eaux pluviales.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’assemblée générale du 14 mai 2024,
In limine litis,
Débouter Madame [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir et déclarer bien-fondées les présentes demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l’encontre de Madame [F] [G].
Juger recevable la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de capacité pour agir.
Dire et juger que Madame [F] [G] n’a pas d’intérêt à agir ni de capacité pour agir.
Condamner Madame [F] [G] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [F] [G] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal MARKOWICZ conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [F] [G] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article, 42 du code de la copropriété ;
Vu l’article 5 du règlement de copropriété ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER Madame [F] [G] recevable et bien fondée en ses demandes.
DIRE ET JUGER que Madame [F] [G] a intérêt et capacité pour agir.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à Maître [H] [V] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens ».
Par message RPVA du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] se désiste de son incident. Par message RPVA du 11 juin 2025, Madame [F] [G] ne s’oppose pas à ce désistement mais maintient sa demande relative aux frais irrépétibles.
L’incident a été renvoyé pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acception du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de capacité à agir de Madame [F] [G] aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025.
Par message RPVA du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de son incident et par message RPVA du 11 juin 2025, Madame [F] [G] ne s’oppose pas à ce désistement.
Dès lors, il convient de constater le désistement parfait de cet incident.
Sur les autres demandes
Il ressort des conclusions d’incident notifiées par chacune des parties que Madame [F] [G] sollicite, dans le cadre de la présente procédure, l’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 novembre 2023. Le syndicat des copropriétaires soutient que cette demande est désormais sans objet dans la mesure où cette résolution aurait été annulée par une assemblée générale des copropriétaires en date du 14 mai 2024.
Ce moyen a initialement été soulevé par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir de Madame [F] [G] avant le désistement de l’incident, et pourrait également être soulevé au fond en défense devant le tribunal.
Il convient dès lors de réserver les dépens de l’incident ainsi que la demande formée par Madame [F] [G] au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
CONSTATE parfait le désistement de l’incident formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] à l’égard de Madame [F] [G] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/03867,
RÉSERVE les dépens de l’incident ainsi que la demande formée par Madame [F] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 14 octobre 2025 à 10 heures pour conclusions en défense à notifier au plus tard le 7 octobre 2025,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 8] le 04 Septembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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