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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 30 juin 2025, n° 22/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00332 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MKNP
AFFAIRE : [G] [S] épouse [B]/ [F] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 30 Juin 2025 par Madame Claire GENISSIEUX, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clara PITON, greffier lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, Greffier lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :05 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
Profession : Sans profession
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne assisté de Me Joachim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B700, Me Charlotte LIWER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 441
1 Grosse à Madame [T] le
1 Grosse à Monsieur [B] le
1 CCC à Me [K] le
1 CCC à Me LIWER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Claire Genissieux, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Clara Piton, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE Madame [G] [S] recevable en sa demande de divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Ile Maurice)
et de Madame [G] [S]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 15]
mariés le le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 18] (ILE MAURICE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [G] [S] reprendre l’usage de naissance à la suite du divorce ;
DEBOUTE Madame [G] [S] de sa demande de dire n’y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [G] [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 3000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [G] [S] exercera seule l’autorité parentale sur [U] [B] et [J] [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
DIT que la résidence de [U] [B] et de [J] [B] est fixée au domicile de Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes au titre de son droit de visite et d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de ses demandes de droit de visite et d’hébergement de droit d’hébergement pendant les vacances d’été d’une durée de 15 jours consécutifs au mois d’août et d’appel en visioconférence 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande subsidiaire de droit de visite simple ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [F] [B] pour l’entretien et l’éducation de [U] [B] et [J] [B] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants :
— [U] [B], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 14] (Maurice)
— [J] [B], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 14] (Maurice),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial de la pension X A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes, ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 17], le 30 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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