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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KVN
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à Me Arnaud BAULIMON
Maître [Localité 12] LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 puis prorogé au 07 juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le 23 Mai 1979 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D] veuve [G]
demeurant:
EHPAD [11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, Madame [I] [J] a fait assigner Madame [L] [D] veuve [G] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— ordonner la remise en état qui s’impose pour faire cesser les troubles manifestement illicites soit l’empiétement des éléments de toiture et l’écoulement des eaux pluviales de Madame [D] veuve [G] sur son terrain ;
— condamner Madame [D] veuve [G] à reprendre et supprimer les éléments de toiture empiétant sur son terrain ;
— condamner Madame [D] veuve [G] de supprimer ou faire supprimer l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain ;
— prononcer ces condamnations sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de grâce de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [D] veuve [G] à faire installer un chéneau le long de sa toiture permettant la récupération des eaux pluviales sur sa propriété et à modifier la disposition des éléments de toiture surplombant sa propriété pour lui permettre de reprendre la construction de sa maison ;
— condamner Madame [D] veuve [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon décision du 28 février 2025, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle BONIE.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [J] a demandé au Juge des référés de:
A titre principal,
— ordonner la remise en état qui s’impose pour faire cesser les troubles manifestement illicites soit l’empiétement des éléments de toiture et l’écoulement des eaux pluviales de Madame [D] veuve [G] [L] sur son terrain :
— condamner Madame [D] veuve [G] [L] à reprendre et supprimer les éléments de toiture empiétant sur son terrain
— condamner Madame [D] veuve [G] [L] de supprimer ou faire supprimer l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain
— prononcer ces condamnations sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de grâce de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [D] veuve [G] à faire installer un chéneau le long de sa toiture permettant la récupération des eaux pluviales sur sa propriété et à modifier la disposition des éléments de toiture surplombant sa propriété pour lui permettre de reprendre la construction de sa maison.
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à faire réaliser les travaux de modification des éléments de toiture pour procéder à l’installation d’un chéneau le long de la toiture de Madame [D] veuve [G] qui permettrait de récupérer les eaux pluviales de sa propriété et d’autoriser la reprise des travaux.
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] veuve [G] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison cadastrée Section [Cadastre 9] n°[Cadastre 1]-[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 15], contigue à la propriété de Madame [D] veuve [G] cadastrée section [Cadastre 9] n°[Cadastre 3]-[Cadastre 5]. Elle précise que le 9 novembre 2018, un procès-verbal de bornage a été établi afin de fixer les limites séparatives entre plusieurs fonds, dont notamment ces deux fonds. Elle soutient que le débord de toiture et la gouttière de Madame [D] veuve [G] empiètent sur son fonds et se plaint en outre de l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain en provenance de ces éléments, cette situation constituant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En réponse aux écritures adverses, elle indique que le procès-verbal de bornage indique clairement les limites séparatives entre les fonds et qu’il n’existe aucune contestation réelle et sérieuse sur la propriété de la bande de terrain longeant le côté Ouest, laquelle a été vendue par acte du 09 mars 2019 et dont la vente n’a jamais été contestée judiciairement, ou de recevabilité de l’action en bornage judiciaire, laquelle demeure non intentée à ce jour et est prescrite.
En réplique, Madame [D] veuve [G] a demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— juger qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite
— juger qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable à sa charge
— débouter Madame [J] de ces entières demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, et reconventionnellement,
— condamner Madame [J] à réaliser, et à ses frais, un ouvrage permettant de fermer l’interstice existant entre les deux constructions, sur les deux côtés de l’interstice, pour garantir l’intégrité de la façade en bardage bois de l’immeuble de Madame [D] veuve [G].
En toute hypothèse,
— condamner Madame [J] à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] aux entiers dépens
Elle soutient que la demanderesse ne démontre ni l’existence d’un trouble, ni son caractère manifestement illicite. Sur ce point, elle précise qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété de la bande de terrain longeant le côté Ouest de son immeuble et soutient qu’elle ne disposait pas, à l’époque du bornage amiable, de ses entières facultés mentales, son consentement ayant été vicié pour cause d’erreur. Elle ajoute être en toute hypothèse recevable à demander un bornage judiciaire en l’absence de matérialisation sur le terrain des limites stipulées dans le bornage amiable. Sur la demande présentée à titre subsidiaire par Madame [J], elle soutient que cette dernière n’établit pas le caractère non sérieusement contestable de cette obligation puisque d’une part, il existe un débat quant aux limites séparatives des deux terrains et que d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve de l’empiétement qu’elle allègue. A titre reconventionnel, elle sollicite que la demanderesse fasse réaliser à ses frais, un ouvrage permettant de fermer l’interstice existant entre les deux constructions.
Évoquée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 puis prorogé au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Se plaignant de l’empiétement de la toiture et de la gouttière d’un immeuble propriété de Madame [D] veuve [G], entraînant l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain, Madame [J] sollicite la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, d’une part à reprendre et supprimer les éléments de toiture empiétant sur son terrain et d’autre part à supprimer ou faire supprimer l’écoulement des eaux pluviales sur son terrain.
Il résulte des débats que Madame [J] est propriétaire d’une maison cadastrée Section B n°[Cadastre 1]-[Cadastre 4] sise [Adresse 14] à [Localité 15], laquelle est contiguë à la propriété de Madame [D] veuve [G] cadastrée section B n°[Cadastre 3]-[Cadastre 5].
Il apparaît que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites du 09 novembre 2018 dressé par Monsieur [Z] indique clairement que la limite séparative du fonds appartenant à Madame [D] veuve [G] est délimitée par la “clôture existante”, le “nu du mur de bâti” et “suivant les bornes mises en place”.
Il convient de relever qu’il résulte des photographies produites par Madame [J] que les éléments de toiture appartenant à Madame [D] veuve [G] et consistant en le débord de la toiture et la gouttière empiètent sur son terrain, et que les eaux pluviales recueillies par les toits de la façade Ouest de la maison de Madame [D] veuve [G] se déversent sur le terrain de la requérante par leur biais.
Ces empiétement sont constitutifs d’un trouble dont l’illicéité est manifeste, qu’il convient de faire cesser en ordonnant les remises en état qui s’imposent dans les conditions fixées au présent dispositif.
A titre subsidiaire, et reconventionnellement, Madame [D] veuve [G] sollicite la condamnation de Madame [J] à réaliser, à ses frais, un ouvrage permettant de fermer l’interstice existant entre les deux constructions, sur les deux côtés de l’interstice, pour garantir l’intégrité de la façade en bardage bois de son immeuble, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle produit un rapport d’expertise de Monsieur [F] en date du 19 mai 2025, aux termes duquel ce dernier constate que “la construction voisine en cours d’élévation, appartenant à Madame [J], est implantée à une distance estimée de 12 à 15 centimètres du garage existant de Madame [G]” et qu’elle s’élève “parallèlement à la façade en bardage bois de Madame [G]”. Face à ce constat, l’expert indique qu’il conviendra “de prévoir une fermeture verticale de l’espace résiduel entre les deux bâtiments, de manière à éviter l’intrusion d’animaux, de feuilles ou d’humidité stagnante, tout en assurant une ventilation suffisante pour éviter les phénomènes de condensation”.
Il convient toutefois de relever que ce rapport, non corroboré par des éléments techniques et qui n’est pas contradictoire, ne saurait suffire à créer à la charge de Madame [J] une obligation non sérieusement contestable de faire réaliser les travaux sollicités.
Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de Madame [D] veuve [G].
Madame [D] veuve [G] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [J], tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Madame [D] veuve [G] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] veuve [G] à reprendre et supprimer les éléments de toiture empiétant sur le terrain appartenant à Madame [J] et à supprimer ou faire supprimer l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain de cette dernière, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois ;
CONDAMNE Madame [D] veuve [G] à verser à Madame [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [D] veuve [G] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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