Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01860 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHKY
AFFAIRE :
S.A.R.L. CLIMAT PLOMB SERVICES
C/
Madame [E] [T]
JUGEMENT contradictoire du 21 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 21 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CLIMAT PLOMB SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JANVIER 2026 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
La SARL CLIMAT PLOMB SERVICES a effectué des travaux de réfection d’un appartement dont Madame [E] [T] est propriétaire bailleur, un solde de facture reste à régler, cette dernière n’est pas satisfaite du résultat.
Procédure
Par assignation du 07-03-2025, la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner Madame [E] [T] au paiement des sommes
de 1.771 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 28-03-2024, outre anatocisme, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,le tout avec exécution provisoire.
Elle indique avoir réalisé des travaux selon devis accepté avec Madame [E] [T], et n’avoir pas été payé du solde de la facture.
Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la conciliation par un conciliateur de justice. Toutefois une attestation de non-conciliation était établie le 20-01-2025.
L’absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action.
Suite à plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-11-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL CLIMAT PLOMB SERVICES, par conclusions de son conseil en réponse N°3 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [E] [T] de ses demandes et sa condamnation au paiement des sommes
de 1.771 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28-03-2024, outre anatocisme, 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,le tout avec exécution provisoire.
Elle maintient que les travaux ont été faits, et dans les règles de l’art, sans dégradations, et que le solde de la facture doit lui être versé.
Madame [E] [T], par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal qu’il déboute la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES de ses demandes, et qu’il le condamne aux sommes
de 2.167,51 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.100 euros au titre de l’article 700 du CPC.Elle indique qu’il y a eu abandon de chantier et que son compagnon a du finir lui-même, des locataires entrant dans les lieux rapidement, que le cumulus a provoqué une inondation, qu’un dégât des eaux sous la baignoire posée a été déclaré et est en cours d’expertise amiable, et le tout d’autant qu’il n’y a pas eu de réception formelle.
A l’oral, les conseils de chacune des parties réitèrent leurs conclusions.
Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en premier ressort au vu du montant des demandes.
MOTIVATIONS
Il conviendra de se référer aux conclusions visées en date de l’audience des parties pour plus amples détails sur les faits et l’argumentaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
Sur la demande principale
En droit,
Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.
La SARL CLIMAT PLOMB SERVICES fournit notamment en procédure le devis du 25-02-2024 établi pour Madame [E] [T] et accepté par celle-ci, d’un montant de 2.951euros, ainsi que facture correspondante du 28-03-2024 avec déduction de l’acompte versé de 1.180 euros soit un solde de 1.771 euros.
Il est constaté par le tribunal que ce devis n’indique pas de date de fin de chantier, ni d’indication de durée de celui-ci.
Madame [E] [T] dans ses conclusions ne conteste pas devoir encore à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES la somme de 1.771 euros.
En défense,
Sur l’absence de procès-verbal de réception des travaux
En droit,
S’il est en effet reconnu que c’est ce document qui permet le point de départ des délais de garantie apportée par tout professionnel, il est rappelé par le tribunal que cette démarche n’est pas obligatoire.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [T] concernant le changement du chauffe-eau
Madame [E] [T] fournit notamment :
Une facture d’une société tiers au litige adressée à Madame [E] [T] du 28-03-2024 de « remplacement du cumulus » d’un montant de 982,85 euros,L’état des lieux de sortie du locataire précédent de Madame [E] [T] dans le logement dans lequel les travaux ont été effectués par la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES, daté du 09-03-2024 indiquant en page 6 concernant le cumulus « Bon état de fonctionnement », et Le bail et l’état des lieux d’entrée du nouveau locataire, au 01-04-2024 indiquant un cumulus neuf dont les références correspondent à la facture ci-dessus.
S’il ne peut qu’être retenu que le cumulus a bien été changé entre le 09-03-2024 et le 01-04-2024, il n’est pas en l’état des pièces fourni d’explications plausible concluant à la responsabilité de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES dans ce changement, d’autant que la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES déclare avoir laissé les clés dans la boite aux lettres, ce que ne conteste pas Madame [E] [T], et que la facture du nouveau chauffe-eau est du jour où ces clés ont été laissés dans la boite aux lettres.
En effet, Madame [E] [T] n’apporte pas preuve que ce changement de cumulus a été lié à des dégradations réalisées par la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES. D’autant qu’elle apporte une lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a envoyé à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES le 03-04-2024 commençant par « vendredi 29 mars vous avez terminé les travaux (…) et laissé les clés de l’appartement dans la boîte aux lettres ».
Par défaut de cohésion entre les différents faits avancés, la demande de Madame [E] [T] ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle concernant des malfaçons quant à l’intervention de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES en mars 2024
Madame [E] [T] ne peut apporter d’élément probant de ces malfaçons avancées, et reconnait dans ses conclusions que son compagnon a effectué des travaux, et apporte des factures de magasins de matériaux de construction pour un montant total certes de 121,88 euros notamment datées du 29-03-2024 d’un montant de 11,90 euros et du 30-03-2024 d’un montant de 17,80 euros, les deux autres factures correspondant à des matériaux achetés les 18-03-2024 et 28-03-2024 donc pendant la période de travaux effectués par la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES, pendant laquelle il n’a pas pu être effectué de reprises par Madame [E] [T]. Concernant celles des 29 et 30 mars, elles ne suffisent pas à conclure à des désordres.
D’autant que concernant la facture du 29-03-2024, il est à souligner que Madame [E] [T] a affirmé n’être venue que lors du week-end soit le samedi 30-03
Madame [E] [T] n’ayant pas justifié de malfaçons de manière probante, cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [E] [T] concernant des dégâts constatés le 28-03-2025
Madame [E] [T] fournit notamment :
Un procès-verbal de constat de commissaires de justice du 28-03-2025 constatant des traces d’humidité au niveau de la cloison séparant une pièce et la baignoire de la salle de bains,Un rapport d’expertise d’assurance de Madame [E] [T], daté du 09-07-2025 en présence notamment des deux parties, évaluant les dommages à 1.402,50 euros comprenant la facture de l’analyse de recherches de fuite de 440 euros et une facture d’une entreprise tiers « suite à dégâts des eaux concernant dans la chambre le mur gauche et droit, refaire toute la chambre, gratter, traiter contre l’humidité, reboucher et impression avec 2 couches de finition pour la somme de 962,50 euros ». Ce rapport conclut à la responsabilité de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES pour « absence de réception et abandon de chantier et aussi sinistre en rapport direct avec les prestations prévues par le marché de travaux, les investigations ayant mis en évidence 2 désordres à l’origine de dommages sur les embellissements de la chambre, absence de boulon de surverse au niveau du piquage sur le guidage de la bande de de la baignoire et probable infiltration au travers des joints silicone de baignoire » ; Il est précisé que « la facture de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES faisait état de la fourniture et pose d’une bonde de vidage de baignoire et de la mise en œuvre de la baignoire ».
Le tribunal souligne qu’il ne peut être retenu de notion d’abandon de chantier, les parties reconnaissant chacune que le chantier était fini le 28-03-2024.
Un rapport de recherche de fuites du 25-06-2025 concluant que « les dégâts dans l’appartement sont dus à deux fuites sur la baignoire, une sur le vidage de la baignoire et une au niveau des joints silicone », et préconisant « le remplacement du vidage de la baignoire et de refaire les joints silicones dans les règles de l’art », ainsi que La facture de ce rapport de recherche de fuites de 440 euros et preuve de son paiement, Cette facture concluant « nous constatons que la baignoire a été posée contre la faïence et non sous la dernière rangée de faïence comme cela aurait dû être réalisé avec un joint silicone pour éviter toute infiltration ».Un mail du 13-11-2025 de l’assurance de Madame [E] [T] lui indiquant un accord de paiement pour la somme de 1.354,38 euros et lui demandant d’informer la société d’assurance des suites de la procédure judiciaire et de lui envoyer le jugement une fois celui-ci rendu.
En conséquence,
Madame [E] [T] justifie que le dégât des eaux constaté par commissaire de justice le 28-03-2025 est de la responsabilité de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES quant à un désordre dans les travaux réalisés à la fin du mois de mars 2024. Par ailleurs Madame [E] [T] justifie que l’ensemble de ces frais de remise en état des désordres occasionnés par ce dégât des eaux est pris en charge par son assurance aussi la demande reconventionnelle de Madame [E] [T] concernant le dédommagement de ce dégât des eaux de mars 2025 ne peut qu’être rejetée.
L’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [E] [T] ne peuvent qu’être rejetées.
Madame [E] [T] reconnaissant de plus devoir à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES le solde de la facture du 28-03-2024 d’un montant de 1.771 euros, elle sera condamnée à payer à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES la somme de 1.771 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14-04-2024, date de la lettre recommandée de mise en demeure de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES
Les articles 1231-1,1231-2 et 1231-6 alinéa 3 du Code civil édictent que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ». « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…). » ; « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce,
En l’absence de justification d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts de retard, et en rappelant la jurisprudence constante indiquant que le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive, il y a lieu de débouter la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
La demande de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du Code civil stipule : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce du fait de la demande de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, ce jugement de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur des frais irrépétibles engagés dans l’instance aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Madame [E] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
VU les pièces produites
VU les articles 1103 et 1104, 1343-1 et 1353 du Code civil
DIT recevable la demande de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES,
Y faisant droit
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES la somme de 1.771 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14-04-2024, en solde de la facture du 28-03-2024, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE la demande de la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES au titre d’une résistance abusive,
REJETTE la demande de Madame [E] [T] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
REJETTE la demande de Madame [E] [T] à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de Madame [E] [T] au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [E] [T] à payer à la SARL CLIMAT PLOMB SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Partie ·
- Climatisation ·
- Procédure
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Reconnaissance ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Bourse ·
- École ·
- Charte ·
- Redressement ·
- Lien de subordination ·
- Recherche ·
- Architecture ·
- Thèse ·
- Cadre
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Sénégal ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Homologation ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Bail renouvele ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Fixation du loyer ·
- Modification
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Frais généraux ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Demande
- Adresses ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Bail verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Société anonyme ·
- Solidarité ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Adresses
- Développement ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.