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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/09783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09783 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C77
Minute : 25/
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [C] [T]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Laurent RUBIO
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [C] [T]
Le 18 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT,
[Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [T],
[Adresse 3] – [Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a signé avec Madame [C] [T] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement de la résidence sociale sise [Adresse 3], [Localité 6], moyennant le paiement d’une redevance locative mensuelle totale de 647,62 euros, charges comprises. Le contrat prenait effet le 1er septembre 2022, pour une durée de un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes de même durée, la durée totale ne pouvant excéder deux ans.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT avisait Madame [C] [T] de l’arrivée du terme du contrat le 31 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois, aux fins de voir,
— constater que le contrat pour lequel Madame [C] [T] a bénéficié d’un logement au sein de la résidence sociale de [Localité 6] est arrivé à son terme le 31 août 2024,
— constater que Madame [C] [T] est occupante sans droit ni titre,
— constater la résiliation du contrat de location de mise à disposition d’un logement conclu avec Madame [C] [T],
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [T] au montant de l’actuelle redevance,
— condamner Madame [C] [T] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux et la restitution des clés,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— condamner Madame [C] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT maintient ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Madame [C] [T], comparant en personne, explique avoir été reconnu par le dispositif DALO le 5 juin 2024. Elle a une fille de 6 ans, et a obtenu un CDI le 25 juillet 2024, en qualité de serveuse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées (…) ».
En l’espèce, le contrat est un contrat de résidence au sens de la disposition précitée, et n’est donc pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat signé par les parties comporte un article 6 stipulant que le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT justifie avoir notifié à Madame [C] [T], par courrier recommandé en date du 25 avril 2024, le congé d’avoir à quitter les lieux, dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat du 31 août 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [C] [T] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2024 et de constater la résiliation du bail.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [C] [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 août 2024.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par référence au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris.
Cette indemnité sera due par Madame [C] [T] jusqu’à sa complète libération des lieux.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Les articles 412-3 et 412-4 du code des procédures civiles d’exécution autorise le juge qui ordonne l’expulsion à accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais ne peuvent être inférieures à trois mois ni supérieurs à trois ans.
Pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations des situations respectives du propriétaire et de l’occupant ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce la situation personnelle de Madame [C] [T] justifie l’octroi de délais d’une durée de 6 mois pour quitter les lieux, afin de lui permettre de se voir attribuer un logement social à l’issue de ce délai.
Sur les autres demandes
Madame [C] [T], partie perdante, sera condamnée, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er septembre 2022 entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Madame [C] [T] et portant sur le logement sis [Adresse 3], [Localité 6], et ce à compter du 31 août 2024,
ORDONNE l’expulsion de Madame [C] [T] ;
ACCORDE à Madame [C] [T] un délai de 6 mois pour quitter les lieux, durant lequel l’expulsion est suspendue,
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Madame [C] [T] à verser l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance, charges et accessoires compris, à l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT jusqu’à la libération effective des lieux par Madame [C] [T],
CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens,
DÉBOUTE l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09783 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C77
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
Représentant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [C] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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