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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice c/ son représentant légal en exercice, S.A.R.L. CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 6]
N° Minute : 25/499
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Adil ABDELAOUI, avocat au barreau de NIMES, plaidant et par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CONSTRUIRE EN LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 04 octobre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [J] [T], en date des 07 et 08 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC) et de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en vue de rendre communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertises ordonnées le 04 octobre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [U] [W], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, s’agissant des désordres affectants le système de climatisation / chauffage, encore de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 24/00533, enfin de voir condamner solidairement la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), intervenant volontaire, qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner Madame [J] [T] à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, s’agissant de la mesure d’instruction, qui sollicite en outre l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de débouter la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de leurs demandes en mise hors de cause, de juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 août 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle les demandes de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ont été reprises oralement,
Vu la note en délibéré produite le 19 août 2025 par Me [E] aux intérêts de Madame [J] [T], qui a produit des pièces au soutien de ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du Code de procédure civile précise : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, Madame [J] [T] sollicite la jonction de la présente instance, portant le numéro RG 25/00469, avec celle portant le numéro RG 24/00533 (l’opposant à la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC).
Cependant, il y a lieu de constater que l’instance portant le numéro RG 24/00533 n’est plus pendante devant le juge des référés puisqu’elle a donné lieu à l’ordonnance de référé du 04 octobre 2024 faisant droit à la demande d’expertise et désignant madame [U] [W] comme expert.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la note en délibéré déposée le 19 août 2025 par Maître [Y]
L’article 445 du Code de Procédure Civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, une note en délibéré a été déposée le 19 août 2025 par Maître [Y] postulant de Maitre [E] aux intérêts de Madame [J] [T], avec de nouvelles pièces qui n’ont pas pu être contradictoirement débattues lors de l’audience.
Il convient de rappeler que si la procédure de réouverture des débats prévue à l’article 446-3 du Code de Procédure civile permet au juge des référés d’inviter à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, cette procédure n’a cependant pas vocation à enjoindre au juge des référés de suppléer la carence probatoire des parties.
Par conséquent, la note en délibéré sera écartée des débats.
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance que seule la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a été assignée dans le cadre de la présente procédure. Il convient toutefois d’observer que Me [O] est intervenu volontairement pour la SA MMA IARD par constitution RPVA du 28 juillet 2025 et a pris des conclusions en défense aux intérêts de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD puisqu’il est légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle a été désignée co-assureur de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 04 octobre 2024, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Madame [J] [T], d’une part et la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC d’autre part. Il doit être relevé que Madame [U] [W] a été désignée en qualité d’expert pour procéder à la mesure d’instruction judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la responsabilité de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et celle de la SA MMA IARD sont susceptibles d’être engagées en qualité de co-assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, les sociétés MMA exposent que la réalisation d’une piscine, est une activité exclue de la garantie, de sorte que leur responsabilité ne sauraient être engagées au fond.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que la piscine litigieuse a été maçonnée et en l’état, l’étendue de la mission de la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC sur ce lot n’est pas fixée avec précision. Dès lors, il appartiendra aux juges du fond, d’apprécier si la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC a réalisé intégralement la piscine ou une partie de cette dernière, qui pourrait s’apparenter à une mission de gros-œuvre. Ainsi, il apparait prématuré de faire droit aux demandes de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 04 octobre 2024 (RG n° 24/00533) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [U] [W].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [J] [T] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés.
En effet la demanderesse indique que des désordres affectent désormais le système de climatisation / chauffage. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’intervention de la société CLIMEOSUD. Il ressort enfin que cette activité apparait comme couverte par la police d’assurance souscrite entre la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC et les sociétés MMA. Enfin la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SARL CONSTRUIRE EN LANGUEDOC a tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que le chef de mission proposé apparait utile à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [J] [T] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Madame [J] [T] de sa demande en jonction ;
Ecartons des débats la note en délibéré déposée le 19 août 2025 par Maître [Y] postulant de Maître [E] aux intérêts de Madame [J] [T] ainsi que les pièces jointes ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE EN LANGUEDOC ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 04 octobre 2024 (RG n° 24/00533) et opposables à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [U] [W] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Madame [U] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Madame [U] [W] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 04 octobre 2024 (RG n° 24/00533) dans les termes suivants :
— Se déplacer sur les lieux au contradictoire des parties ;
— Réunir et se faire communiquer tout document qu’il estimera justifié dans le cadre de sa mission ;
— Prendre connaissance des travaux commandées par Mme [T] et figurant sur le devis / factures, / contrat de construction ;
— Analyser les caractéristiques et dire si elles correspondent à celles commandées par Mme [T] ;
— Analyser le système de chauffage / climatisation et dire s’il a été réalisé dans les règles de l’art ;
— Analyser ce système et dire s’il a été réalisé conformément à ce qui est préconisé en telle matière ;
— Dire si le système de chauffage / climatisation est conforme et/ou s’il est affecté de vices quelconques ;
— Faire toutes préconisations pour la remise en état et le rétablissement d’une situation conforme ;
— Dire si les désordres affectant le système de chauffage / climatisation étaient visibles à la réception ;
— Evaluer la durée des travaux nécessaires ;
— Evaluer le coût des travaux nécessaires pour la remise en état conforme ;
— Donner son avis sur le chiffrage du préjudicie de jouissance, et ce jusqu’au rétablissement de la situation ;
— Faire toutes observations utiles dans le cadre de la situation ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [T] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 04 octobre 2024 (RG n° 24/00533) et opposables à la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi qu’à la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [U] [W], d’autre part, seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de quatre mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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