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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 nov. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PR3
MI : 24/00001189
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
Me Joseph VOGEL
COPIE délivrée
le 17/11/2025
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 1er juillet 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 24/00554 opposant Monsieur [B] [W] à la SARL IDEAL AUTO 33, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [I] pour y procéder.
Par acte du 05 juin 2025, Monsieur [B] [W] a fait assigner la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [I].
Le demendeur expose qu’à la suite de deux réunions tenues le 06 décembre 2024 et le 10 février 2025, l’expert a envisagé la mise en cause du constructeur en raison d’un défaut de conception ; qu’il est ainsi nécessaire de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dans des écritures en date du 06 octobre 2025, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et sa mise en cause.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune et opposable
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, au vu des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [W] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2024 (n°RG 24/00554) et confiées à Monsieur [P] [I] seront opposables à la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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