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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 23/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/00582 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCRA
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C] [L] [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Julie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Me Julie GANEM et Me Catherine CIZERON
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [G] et Madame [Y]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée en date du 18 janvier 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2023 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E], [C], [L], [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (50)
et de
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (50) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
FIXE les effets du divorce à la date du 18 janvier 2023, date de l’assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [Y] sur le fondement de l’article 266 du code civil irrecevable ;
DIT que Madame [P] [V] et Monsieur [E] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] [G], né le [Date naissance 3] 2007 au [Localité 13] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
FIXE la résidence habituelle d’ [I], au domicile de Madame [P] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [G] à l’égard d'[I] s’exercera librement, en accord avec l’enfant ;
DIT que les frais de transport relatifs à l’exercice de son droit de visite seront à la charge de Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à verser à Madame [P] [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants aux sommes de 600 euros pour [N], 300 euros pour [T] et 400 euros pour [I], à compter de la présente décision ;
DIT que ces contributions seront dues jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur, à défaut de quoi la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[T], [N] et [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement force
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [P] [Y] et Monsieur [E] [G] régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires décidés en commun, frais médicaux non remboursés) sur présentation d’un justificatif de paiement et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00582 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCRA
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Monsieur [E] [C] [L] [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Directeur
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Julie GANEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Juriste
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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