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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 24/01650
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN7S
N° Minute :
SELARL [W] ET ASSOCIES
c/
SCI EMA, [P] [X], [M] [K]
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
DEFENDEURS
S.C.I. EMA
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
non comparante
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2025, avons mis au 17 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier des 8 , 11 juillet et 14 septembre 2024 , la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA a fait assigner en référé la SCI EMA , Monsieur [P] [X] et Madame [M] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner le renouvellement de la mission de la SELARL [W] prise en la personne de Me [F] [W] en qualité de liquidateur amiable de la SCI EMA pour 12 mois.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée pour observation des parties sur la compétence matérielle du juge des référés s’agissant d’une désignation de liquidateur amiable.
A l’audience, du 2 avril 2025, la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA maintient la demande de son exploit introductif d’instance , et indique s’en rapporter sur la question de la compétence du juge des référés.
Elle fait valoir que par arrêt du 21 mai 2016, la cour d’appel de Versailles a prononcé la dissolution anticipée de la SCI EMA et désigné Me [C] en qualité de liquidateur amiable avec pour mission de gérer et administrer la société dans le but de sa liquidation, se faire remettre les archives et comptes sociaux ou les établir, régler le passif et réaliser l’actif, faire les comptes entre les parties et répartir l’éventuel boni de liquidation, fixant la durée de la mission à 12 mois renouvelable ; que par ordonnance du 6 septembre 2018 le président de la cour a renouvelé la mission de Me [C] jusqu’au 6 septembre 2019 ; puis par ordonnance du 23 mai 2019 il a désigné Me [W] en remplacement et prorogé sa mission de 12 mois soit jusqu’au 23 mai 2020 ; que par requête du 22 mars 2024 Me [W] a sollicité auprès de la cour sa désignation pour 12 mois,mais la cour a informé Me [W] de la caducité de sa mission et l’a renvoyé vers le juge des référés.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [X] demande au juge des référés principalement de donner acte qu’ il ne s’oppose pas au renouvellement de la mission de Me [W] mais sollicite 3000 euros d’indemnité de procédure.
Il expose qu’il n’est porteur que d’une seule part de la SCI EMA, et qu’aucune diligence n’a été faite par Me [W], qui ne lui a jamais réglé les indemnités de procédure qui lui sont dues.
Bien que régulièrement assignées (remise à étude et PV de recherches infructueuses), Madame [K] et la SCI EMA n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 9 du décret du 3 juillet 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil concernant les sociétés civiles prévoit :
« Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal de grande instance dans les autres cas, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l’article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur. »
En l’espèce,
La mission de Me [W] ayant touché son terme sans qu’un renouvellement soit demandé, il s’agit aujourd’hui de la désignation de Me [W] en qualité de liquidateur amiable.
Selon le texte ci-dessus visé, le liquidateur amiable d’une société civile est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire.
Dès lors, le juge des référés n’est pas compétent, et en application dudit texte il y a lieu pour Me [W] de solliciter une ordonnance sur requête, non contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant sur requête.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant sur requête,
Condamnons la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SELARL [W] prise en la personne de Me [W] en qualité d’ancien liquidateur amiable de la SCI EMA à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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