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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 23/07814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/07814 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XT4Y
N° de MINUTE : 25/00341
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0400
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-000133 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEMANDEUR
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 16]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur le Docteur [B] [H]
CLINIQUE [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0537
CLINIQUE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
ONIAM
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2012, Monsieur [A] [L] a été opéré d’une hernie inguino-scrotale gauche par le Docteur [B] [H], à la Clinique [Localité 18] de [Localité 15].
Lors de l’intervention, le Docteur [H] a excisé un volumineux lipome et a mis en place une prothèse.
Monsieur [A] [L] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2012 inclus.
A compter du 19 octobre 2012, Monsieur [A] [L], souffrant de douleurs persistantes, a consulté le Docteur [O] [I], médecin généraliste, lequel lui a prescrit des antalgiques et des analyses complémentaires.
Ne notant pas d’amélioration, Monsieur [A] [L] a été reçu en consultation dans le service d’hépato-gastro-entérologie du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 14] et un nouveau traitement a été mis en place.
Le 25 avril 2013, Monsieur [A] [L] a consulté le Docteur [Y], médecin gastro-entérologue et hépatologue, lequel a réalisé une gastroscopie, sans évolution favorable au plan des douleurs.
Le Docteur [O] [I] a adressé Monsieur [A] [L] à un chirurgien urologue pour avis.
A la suite d’une consultation en date du 4 décembre 2013, le Docteur [Z], chirurgien urologue, a relevé que “la douleur ou gêne intermittente semblait chronologiquement liée à la cure de hernie”.
Souffrant également d’une atrophie du testicule gauche, Monsieur [A] [L] a consulté et une ablation du testicule atrophié et son remplacement par une prothèse ont été envisagés. Dans cette perspective, des analyses de la qualité de la fertilité de Monsieur [A] [L] ont été prescrites ainsi qu’une échographie inguinale.
Le 31 décembre 2014, l’échographie testiculaire a révélé que le testicule gauche était : “très atrophique, inhomogène, avasculaire”.
En 2015, la victime a consulté à deux reprises le Docteur [E], généraliste, lequel a signalé l’apparition de vertiges acouphènes.
Dans le même temps, le 27 novembre 2015, Monsieur [A] [L] a consulté le Docteur [O] [I], qui a constaté : “Monsieur [A] [L] me signale depuis trois ans une douleur inguinoscrotale gauche ainsi que des troubles sexuels. Cette douleur survenue à la suite d’une cure de hernie inguinale gauche en 2012, est exacerbée par la position assise et debout prolongée. Ces troubles entraînant une baisse de moral pour laquelle je lui ai conseillé de consulter un psychiatre”.
Afin de comprendre l’apparition des vertiges acouphènes, des analyses biologiques ont été réalisées les 28 février 2017, 3 mai et 11 août 2018 et 10 avril 2019.
Par ailleurs, le 29 janvier 2020, ressentant une vive douleur abdominale que Monsieur [A] [L] qualifiait de “coup de couteau”, ce dernier s’est rendu aux urgences du Groupement Hospitalier LA PITIE SALPETRIERE. Le 30 janvier 2020, le Docteur [F], aux urgences, a prescrit à Monsieur [A] [L] un traitement antispasmodique et anti-douleur ainsi qu’une échographie vésico-rénale. Réalisées le 3 février 2020, de nouvelles analyses médicales ont montré un taux de Protéine C. réactive anormalement élevé, signe d’une réaction inflammatoire.
Saisi par Monsieur [A] [L] d’une demande d’expertise en référé, le juge des référés a désigné le Docteur [W] pour procéder à l’expertise par ordonnance du 23 avril 2021.
Le 22 mars 2022, le rapport définitif a été déposé par l’expert.
Par exploit des 21 et 24 juillet 2023, Monsieur [A] [L] a fait assigner devant le tribunal de céans la Clinique [Localité 17], le Docteur [B] [H], l’ONIAM et la CPAM des Yvelines aux fins d’indemnisation de ses préjudices, que ce soit sous le régime de la responsabilité dans le cas de la Clinique et du [12], ou, à titre subsidiaire, sous le régime de la solidarité nationale dans le cas de l’ONIAM.
Le Docteur [B] [H], la Clinique [Localité 18] et l’ONIAM ont constitué avocat et ont répliqué. La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [A] [L] sollicite du tribunal de :
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de ses préjudices dus à l’intervention chirurgicale du 3 octobre 2012 ;
— juger que le Docteur [B] [H] et/ou la Clinique [Localité 18] a manqué à son devoir d’information à son endroit qui a entraîné une perte de chance de se soustraire aux opérations litigieuses de 100 % ;
— à titre principal, reconnaître la responsabilité du Docteur [B] [H] et/ou de la Clinique [Localité 17] et condamner le Docteur [B] [H] et/ou la Clinique [Localité 17] à l’indemniser de ses préjudices ;
— à titre subsidiaire, juger que ses préjudices relèvent de la solidarité nationale et condamner le Docteur [B] [H] et/ou la Clinique [Localité 17] et/ou l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices ;
— en tout état de cause, évaluer ses préjudices comme suit :
— DSA : 63,71 € ;
— ATPT : 830,77 € ;
— PGPA : 4.295 € ;
— DSF : 2.500 € ;
— PGPF : 147.754,25 € ;
— IP : 103.912,24 € ;
— DFT : 899,85 € ;
— SE : 6.000 € ;
— PET : 4.000 € ;
— DFP : 9.240 € ;
— PA : 5.000 € ;
— PEP : 10.000 € ;
— PS : 10.000 € ;
— P impréparation : 10.000 € ;
— total : 314.495,82 € ;
— juger que l’ensemble de ces postes seront indexés selon l’indice des prix à la consommation base 2015 et, lorsque c’est applicable, sur l’évolution du SMIC, et que les capitalisations se feront selon le barème de la Gazette du Palais 2022 ;
— condamner in solidum le Docteur [B] [H] et/ou la Clinique [Localité 17] et/ou l’ONIAM à lui payer la somme de 314.495,82 € avec intérêts à compter de la décision, outre la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE AVOCATS représentée par Maître FRAISSE ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM des Yvelines ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A titre principal, Monsieur [A] [L] expose que la responsabilité du Docteur [B] [H] et/ou de la Clinique [Localité 17] est engagée pour faute pour plusieurs raisons : d’une part, un anesthésiant local n’a pas été appliqué en sus de l’anesthésie générale, ce qui a causé des douleurs inutiles. Si cela devait être de la responsabilité de l’anesthésiste réanimateur, il appartiendrait alors au Docteur [B] [H] et/ou à la Clinique [Localité 17] de se retourner contre ce dernier. La seconde faute que Monsieur [A] [L] reproche tient à la maladresse dans le geste opératoire en raison de la résection vasculaire pratiquée, qui a conduit à une ischémie du testicule gauche. Monsieur [A] [L] reproche également l’absence de consignation des observations et prescriptions dans son dossier médical. Par ailleurs, Monsieur [A] [L] reproche au Docteur [B] [H] d’avoir failli à son obligation de l’informer du risque d’ischémie aigue du testicule, ce qui est constitutif d’un préjudice d’impréparation.
A titre subsidiaire, Monsieur [A] [L] sollicite son indemnisation par la solidarité nationale, faisant valoir que la condition de gravité du dommage est remplie, tout comme celle de l’anormalité.
Sur la discussion poste à poste, il est renvoyé au corps de la décision, où les demandes et les arguments des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, la Clinique [Localité 18] sollicite du tribunal de :
— écarter sa responsabilité et débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes à son encontre ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la Clinique [Localité 17] fait valoir qu’elle n’est pas responsable des éventuels manquements d’un praticien exerçant en libéral en son sein. Or, s’agissant de la faute éventuelle de l’anesthésiste, elle relève de la responsabilité exclusive de ce dernier. S’agissant de la maladresse du geste opératoire, l’incomplétude du dossier médical, qui n’a pas permis à l’expert de trancher cette question, n’est pas constitutive d’une faute pour elle, en tant qu’établissement de soins, que ce soit en per opératoire ou en post opératoire. Enfin, aucun défaut d’information ne saurait lui être reproché, s’agissant là encore de la responsabilité du médecin.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [B] [H] sollicite du tribunal de :
— à titre principal, juger qu’il n’a pas commis de faute, que la complication apparue relève d’un aléa thérapeutique rare ;
— en conséquences, débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, accorder au demandeur la somme de 2.000 € pour son préjudice d’impréparation et débouter pour le surplus ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que sa prétendue faute a seulement été à l’origine de l’atrophie testiculaire et limiter les préjudices aux montants suivants :
— SE : 4.000 € ;
— DFT : 75 € ;
— PET : 2.000 € ;
— PEP : 2.000 € ;
— DFP : 4.740 € ;
— débouter pour :
— DSA et DSF ;
— PGPA et PGPF ;
— IP ;
— ATP ;
— PA ;
— PS ;
— constater que Monsieur [A] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle et débouter son Conseil de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [B] [H] rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. Or :
— l’indication opératoire n’a pas été remise en cause par l’expertise ;
— l’information préopératoire a été correctement délivrée et aucune impréparation n’est à déplorer puisque le risque était à ce point rare qu’il n’y avait pas à en informer le patient, tout comme aucune perte de chance n’existe puisque l’extrême rareté du risque d’atrophie du testicule n’aurait pas dissuadé Monsieur [A] [L] d’accepter l’intervention ;
— l’usage d’un anesthésiant local complémentaire ne peut lui être reproché, s’agissant des prérogatives de l’anesthésiste ;
— le geste opératoire a été conforme puisque, si l’expert fait un lien entre la résection qui aurait lésé les vaisseaux testiculaires et l’ischémie, il est constant que le résultat de l’anatomopathologie ne permet pas d’identifier la nature de la structure vasculaire pour savoir s’il s’agit d’un vaisseau testiculaire, ce que l’expert reconnaît : cette absence de certitude conduit à exclure la notion de faute et à retenir la notion d’aléa thérapeutique, comme l’envisage le demandeur lui-même.
A titre subsidiaire, le Docteur [B] [H] fait valoir que la seule indemnisation qui pourrait être mise à sa charge tient au préjudice d’impréparation, pour un montant de 2.000 €, compte tenu des conséquences purement esthétiques liées à une atrophie testiculaire.
A titre infiniment subsidiaire, le concluant conduit une discussion poste à poste sur les préjudices de Monsieur [A] [L], discussion dont la teneur sera reprise dans le corps de la décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— constater que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, tant en raison de l’absence de détermination du caractère fautif ou non du geste à l’origine du dommage qu’en raison de l’absence d’atteinte des seuils de gravité ;
— ordonner sa mise hors de cause et rejeter toute demande à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens et rejeter l’application du principe d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que la solidarité nationale ne peut être activée qu’à la condition qu’il soit établi qu’aucune faute ne peut être reprochée à un professionnel de santé. Or, dans le cas d’espèce, l’expert n’est pas parvenu à se prononcer sur le caractère fautif ou non des résections vasculaires à l’origine de l’ischémie du testicule. Qui plus est, puisque cette incertitude est causée par l’absence de production d’un dossier médical complet, c’est au chirurgien et à la clinique qu’il revient de prendre en charge les préjudices du demandeur.
A titre subsidiaire, l’ONIAM expose que les seuils de gravité requis par la loi et le règlement ne sont pas atteints.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 14 mai 2025.
Le 14 mai 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
i. Sur la question de l’existence d’une prise en charge fautive imputable au Docteur [H] ou d’un cas d’aléa thérapeutique dans l’apparition de l’ischémie aiguë du testicule gauche de Monsieur [A] [L]
Les textes précités s’interprètent en ce sens que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur. Cependant, dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve.
Sur ce, le tribunal écarte tout d’abord toute hypothèse de responsabilité relative à l’absence d’indication de l’intervention litigieuse, ce point n’étant pas contesté en demande et n’étant par ailleurs pas retenu par l’expert.
En revanche, s’agissant du geste chirurgical lui-même, il résulte de l’expertise (la mise en caractères gras est le fait du tribunal, afin de mettre en avant les conclusions de l’expert qui intéressent le présent litige) qu’il “a été transmis un compte-rendu opératoire date du 3 octobre 2012 et rédigé par le Docteur [H] Au titre du rappel clinique il est mentionné hernie inguinale gauche. Intitulé de l’intervention et “cure de hernie Inguinale gauche avec plaque”.
Il est mentionné la mise en évidence d’un lipome pré-herniaire en avant d’une hernie directe. Il est décrit l’ablation de ce lipome qui est adressé pour examen anatomopathologique. Il est décrit une plicature du fascia transversalis par des points en X de Ticron 20
Il n’est pas décrit la pratique d’une anesthésie locale complémentaire de l’anesthésie générale en cours de procédure. Il n’est pas décrit au cours de la procédure l’identification ou non des nerfs de la région inguinale.
L’identification d’un lipome associé à une hernie directe est une occurrence inhabituelle. Ce point a été évoqué par l’expert en réunion d’expertise.
L’expert fait observer que cette constatation inhabituelle peut faire évoquer la possibilité d’une mauvaise identification des structures anatomiques en per opératoire. La face antérieure du fascia transversalis ou siègent les hernie directes ne comporte pas de lipome.
L’absence d’association d’une anesthésie locale complémentaire à l’anesthésie générale a été évoqué par l’expert en réunion d’expertise.
Les recommandations européennes publiées en 2009 recommandaient l’usage d’anesthésie locale complémentaire peropératoire pour diminuer les douleurs post-opératoires. Ce geste n’a pas été pratiqué.
Il a été transmis une prescription d’examen anatomopathologique. Le résultat de cet examen a été également transmis et conclut à lipome herniaire inguinal gauche et sac herniaire adipeux. Le prélèvement comporte 2 prélèvements de 30 g mesurant 5 cm x 1,5 cm x 1,2 cm et 6 cm x 3 cm et 1,5 cm. Le premier contient des vaisseaux de taille moyenne. Le second correspond à du tissu adipeux lobulé semblant encapsulé ".
La présence de “vaisseaux de taille moyenne” parmi les tissus reséqués a été évoqué en réunion d’expertise. La réponse de Monsieur [H] à cette observation a été “un lipome est vascularisé par des vaisseaux”
Au cours de l’intervention, il a donc été pratiqué l’ablation de tissus qui ont été confiés pour analyse. Parmi ces prélèvements figurent “des vaisseaux de taille moyenne”.
Dans les suites opératoires immédiates, Cf. Infra, Monsieur [L] va présenter une ischémie aiguë du testicule gauche.
Cette ischémie aiguë du testicule gauche est à mettre en rapport avec la résection vasculaire pratiquée pendant l’intervention et qui est authentifiée par le compte-rendu anatomopathologique mentionnant des vaisseaux de taille “moyenne”.
Il n’est pas possible, pour l’expert, de déterminer, parmi les différentes structures vasculaires irriguant le testicule, celle qui a fait l’objet d’une résection au cours de l’opération. Il n’est pas obligatoire de pratiquer de résection vasculaire au cours d’une cure de hernie inguinale. Certaines structures vasculaires peuvent être, conformément aux données acquises reséqués dans le cadre de la réalisation du geste opératoire. Il s’agit notamment des vaisseaux funiculaires. Il ne s’agit pas de vaisseaux principaux irriguant le testicule et celui-ci reste normalement suffisamment vascularisé hors variation anatomique par les vaisseaux testiculaires.
En revanche, la résection des vaisseaux testiculaires, au cours d’un acte opératoire n’est pas conforme aux données acquise car il n’entre pas dans le cadre d’une procédure chirurgicale valide. Si ces vaisseaux sont reséqués, la vascularisation du testicule peut rester suffisante par l’effet des vaisseaux funiculaires si ceux-ci n’ont pas été eux-mêmes endommagés ou reséquas. Néanmoins cette persistance de vascularisation est aléatoire dans ce cas dans la mesure où les vaisseaux principaux indignant le testicule sont les vaisseaux testiculaires.
Dans la situation de Monsieur [L], le compte-rendu opératoire et les données recueillies en réunion d’expertise ne permettent pas de savoir quelles sont les vaisseaux qui ont été reséqués pendant l’intervention et donc de déterminer si le geste chirurgical a été pratiqué conformément aux données acquises”.
Pour le dire autrement, l’expert précise que deux types de vaisseaux de taille moyenne existent dans la zone opérée, à savoir les vaisseaux testiculaires d’une part, très importants pour la vascularisation des testicules et dont la résection est un geste non conforme puisqu’un tel geste n’entre pas dans le cadre d’une procédure valide et que, s’il est néanmoins pratiqué, la vascularisation des testicules devient aléatoire, et les vaisseaux funiculaires d’autre part, lesquels peuvent dans certains cas faire l’objet d’une résection et dont la suppression n’entraîne normalement pas de rupture dans la vascularisation des testicules, ceux-ci restant alimentés par les vaisseaux testiculaires.
Par conséquent, si les vaisseaux de taille moyenne qui ont fait l’objet d’une résection sont les vaisseaux testiculaires, alors la faute du Docteur [H] serait, selon l’expert, démontrée, tandis qu’il n’y aurait pas nécessairement de faute en cas de résection des vaisseaux funiculaires, à la condition pour le chirurgien de démontrer l’utilité de leur résection.
Or, si l’expert n’a pas pu trancher cette question de la faute imputée au Docteur [H], c’est parce que ni le compte-rendu opératoire, ni les données recueillies au cours de l’expertise n’ont pas permis de découvrir quels vaisseaux de taille moyenne avaient été reséqués lors de l’intervention chirurgicale. La charge de la mention de cette précision repose sur le Docteur [H]. Puisque c’est en raison de l’imprécision du compte-rendu opératoire réalisé par le Docteur [H] que l’expert n’a pas pu se prononcer sur l’existence d’un geste fautif et que le patient n’a pas pu prouver l’existence d’une faute, la charge de la preuve s’en trouve inversée et c’est alors au Docteur [H] de démontrer que son geste n’a pas pu être à l’origine de l’ischémie aiguë du testicule gauche.
Cette démonstration n’étant pas faite par le Docteur [H] dans le cas d’espèce, sa responsabilité est donc engagée en ce qui concerne l’ischémie et l’atrophie du testicule gauche de Monsieur [A] [L], et il convient de le condamner à l’indemniser de son entier préjudice.
Il résulte de l’existence de cette faute qu’il n’appartient pas à l’ONIAM d’indemniser Monsieur [A] [L] au titre de la solidarité nationale pour l’atrophie de son testicule gauche.
ii. Sur la question de la responsabilité ou de la solidarité nationale en lien avec l’apparition de douleurs chroniques
L’expert fait un distinguo entre la problématique de l’atrophie du testicule, laquelle pouvait être en lien avec une faute du chirurgien ou avec la notion d’aléa médical, et la problématique des douleurs chroniques, dont il est dit qu’elles font “partie des complications possibles après une intervention de cure de hernie inguinale. Ce type d’atteinte n’est pas la conséquence d’un geste chirurgical non conforme aux données acquises”.
Les douleurs que subit Monsieur [A] [L] ne peuvent donc relever que de la solidarité nationale. Mais, pour ce faire, il faut vérifier que les conditions d’activation de la solidarité nationale sont remplies. Or, les seuils de gravité, alternatifs entre eux, sont un DFP supérieur à 24 %, un arrêt de travail de 6 mois consécutifs ou non consécutifs mais sur une période d’une année, des gênes temporaires avec un taux supérieur ou égal à 50 % durant 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période d’une année ou encore des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ou une inaptitude professionnelle.
Dans le cas d’espèce, l’expert a retenu un taux de DFP de 3 %. S’agissant du DFT, il n’a jamais atteint la valeur seuil de 50 %. S’agissant des arrêts de travail, Monsieur [A] [L] n’a pas remis à l’expert des éléments factuels lui permettant de les apprécier. Enfin, s’agissant du trouble dans les conditions d’existence, le tribunal observe qu’une atrophie d’un testicule, sans retentissement sur la fertilité ou la possibilité fonctionnelle d’avoir une activité sexuelle ne peut pas être qualifiée de trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence.
En conséquence, en ce qui concerne les douleurs chroniques, elles ne sont pas en lien causal avec la faute imputable au Docteur [B] [H] et ne relèvent pas non plus de la solidarité nationale, faute de respecter le seuil de gravité exigé par les textes.
iii. Sur la question de la délivrance d’une information suffisante de Monsieur [A] [L] par le Docteur [B] [H]
L’article L1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable de 2009 à 2016, énonce que :
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie.
Dans le cas d’espèce, il résulte de l’expertise que “concernant la consultation du 27 septembre 2012 Monsieur [H] déclare en réunion d’expertise : J’ai donné une information orale. Je n’ai pas remis de document d’information”.
Les autres documents remis à Monsieur [A] [L] sont des documents génériques ne comportant pas d’information sur la nature de l’intervention ou sur les risques associés.
L’expert conclut donc : “il n’existe dans les éléments transmis aucun élément médical factuel attestant qu’une information portant sur les options thérapeutiques, les modalités techniques et les risques a été délivrée en préopératoire par Monsieur [H] à Monsieur [L]”.
La charge de la preuve de cette information reposant sur le praticien, il ne peut estimer que cette preuve est rapportée en se contentant de renvoyer au contenu d’un entretien oral avec Monsieur [A] [L]. La première condition relative à la violation d’une obligation d’information est donc remplie.
S’agissant à présent du caractère fréquent ou grave du préjudice causé par l’atrophie du testicule gauche, il résulte de l’expertise que la fréquence de ce risque est inférieure à 2 % et qu’il ne s’agit donc pas d’un risque fréquent. En ce qui concerne le critère alternatif relatif à la gravité du risque, il convient de se reporter à la définition donnée de cette notion par le Conseiller Sargos, à savoir un risque “de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologiques ou sociales”. L’atteinte subie par Monsieur [A] [L] répond-elle à une telle définition ? Sur ce point, et sans minimiser le désagrément fort subi par Monsieur [A] [L], le tribunal rejoint l’appréciation portée par le Docteur [B] [H] : l’atrophie du testicule gauche est une conséquence esthétique certaine, mais, d’une part, elle n’est pas visible autrement que dans l’intimité, ce qui réduit ses conséquences sociales, et d’autre part, même dans la sphère de l’intime, elle ne saurait équivaloir à un risque de décès ou d’invalidité : il doit être observé que l’expert n’a d’ailleurs retenu qu’un taux de DFP à hauteur de 3 %, un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 et un préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Le dommage subi par Monsieur [A] [L] du fait de l’atrophie de son testicule gauche sera donc à l’origine d’un préjudice sexuel, que le demandeur explicite parfaitement, mais il n’est pas d’une intensité telle qu’il doive entrer dans la sphère de l’obligation d’information au titre des risques rares et graves.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [L] de ses demandes faites au titre du préjudice d’impréparation et de la perte de chance, étant précisé, s’agissant de la perte de chance, qu’elle ne saurait, en tout état de cause, pas être de 100 %, puisqu’il s’agirait alors d’un préjudice certain.
iv. Sur la question de la responsabilité afférente à la non-administration d’un anesthésiant local en sus de l’anesthésie générale
C’est à juste titre que le Docteur [B] [H] et la Clinique [Localité 17] opposent à Monsieur [A] [L] le fait qu’il lui appartient d’attraire dans la procédure ceux des praticiens qui pourraient avoir à répondre d’éventuels manquements. Or, le domaine des anesthésiants est celui des médecins anesthésistes et non celui du chirurgien ou de la Clinique. Il appartenait donc à Monsieur [A] [L] d’assigner devant le tribunal de céans l’anesthésiste qui a été chargé de son cas, médecin dont le nom ne figure pas en procédure ou dans l’expertise mais qui devait nécessairement être connu du demandeur.
En conséquence, Monsieur [A] [L] sera débouté de sa demande tenant à la non-administration d’un anesthésiant local.
v. Conclusions sur les questions de responsabilité
Le tribunal a donc reconnu la responsabilité du Docteur [B] [H] dans l’apparition des dommages subis par Monsieur [A] [L] du fait de l’ischémie aiguë du testicule gauche, mais n’a pas retenu la responsabilité de ce praticien en ce qui concerne le préjudice d’impréparation et la perte de chance, tout comme il ne l’a pas reconnue en ce qui concerne le dommage causé par la non-administration d’un anesthésiant local.
S’agissant des douleurs chroniques, elles sont sans lien causal avec la faute imputable au Docteur [B] [H] et elles ne relèvent pas non plus de la solidarité nationale, le critère de la gravité n’étant pas rempli.
En conséquence, la Clinique [Localité 17] et l’ONIAM seront mis hors de cause. Il sera statué sur leurs demandes au titre des frais irrépétibles à la fin de cette décision.
Sur les postes de préjudice
Sur les questions préalables
Le tribunal appliquera, en cas de capitalisation, la Gazette du Palais 2022, dans son hypothèse 0 % correspondant à une inflation maîtrisée (ce qui correspond à la mission de la BCE).
Monsieur [A] [L] sollicitant par ailleurs l’actualisation de ses préjudices, le tribunal rappelle que celle-ci est de droit lorsqu’elle est demandée et il y a sera donc procédé.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 63,71 € actualisée à 73,27 €. Ce total correspond à 31,86 € de frais de pharmacie en mars 2013 et en mars 2014, à 53,46 € de laboratoire d’analyse en juin 2014 et à 31,18 € de facture du Centre Hospitalier des Courses en juillet 2014.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande au motif que ces dépenses ont été exposées dans le cadre du traitement de la hernie inguinale de Monsieur [A] [L] et qu’elles ne sont donc pas imputables à sa faute.
Sur ce, le tribunal observe que les pièces versées aux débats en demande (pièces n° IV) sont difficiles à imputer à la faute (ayant conduit à l’atrophie du testicule) ou à l’accident médical (douleurs chroniques) puisque les deux factures de pharmacie ne précisent pas la nature des produits pharmaceutiques achetés. La seule indication qui tienne a trait à la date des factures, à savoir le 12 mars 2013 et le 8 mars 2014. Or, en mars 2013, l’expertise note que Monsieur [A] [L] consultait pour ses douleurs et la première facture ne sera donc pas imputée à l’acte fautif. En mars 2014, l’expertise indique que les recherches continuent à s’effectuer pour tenter de comprendre l’origine des douleurs, l’atrophie étant, elle, considérée comme insusceptible de traitement (expertise, page 8), seule la mise en place d’une prothèse étant envisagée. Par conséquent, l’imputabilité de la facture de mars 2014 à la faute du Docteur [B] [H] n’est pas non plus démontrée.
S’agissant des honoraires du Docteur [O] de juin 2014, l’expertise indique que cet examen était centré sur la persistance de la douleur et le risque d’une récidive de hernie inguinale : là encore, cette recherche ne peut pas être imputée à la faute du Docteur [B] [H].
Enfin, la dernière facture est celle du Centre Hospitalier des Courses et elle est datée du 5 juillet 2014. L’expertise est muette quant à aux actes pratiqués (consultation, soins infirmiers et radio-imagerie) à cette date. Cependant, puisque l’atrophie testiculaire était insusceptible de traitement, le tribunal ne peut pas imputer ces actes à la faute du Docteur [P] [H].
Au total, il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [A] [L] faite au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 830,77 € en retenant un besoin d’assistance durant la période du 4 octobre 2012 au 4 novembre 2012, soit la période de DFT de 35 % retenue par l’expert et ce, bien que l’expert n’ait pas retenu, lui-même, de besoin en tierce personne.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu ce besoin, puisque la période de DFT de 35 % n’était pas due à l’atrophie testiculaire mais à la cure de hernie et donc, à l’état antérieur.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a noté “sans objet” sous la rubrique “assistance par une tierce personne”. En ce qui concerne la période de DFT de 35 % visée en demande, le tribunal observe que l’expert a retenu un taux de 25 % puis de 0 % en cas de cure de hernie inguinale aux résultats nominaux, mais a retenu un taux de 35 %, puis de 7 %, puis de 5 % du fait des douleurs initiales devenues chroniques. Ainsi qu’il a été dit plus haut, sur ces trois périodes de DFT, les deux dernières sont donc dues à l’état antérieur et à l’accident médical et ne sont donc pas en lien avec la faute imputable au Docteur [B] [H]. Pour la période à 10 % (35 % – 25 %), le tribunal ne peut que s’en rapporter à l’expertise, qui n’a pas affecté de besoin en tierce personne à cette période.
La demande de Monsieur [A] [L] au titre de l’assistance par tierce personne sera donc rejetée.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 4.295 €, qu’il réévalue au moment de ses écritures à la somme de 5.103,28 €. Le demandeur évoque l’arrêt de travail initial du 3 octobre 2012 au 31 octobre 2012, puis l’apparition des complications devenues chroniques, et démontre ses pertes salariales par l’apport de ses bulletins de salaire et de ses relevés d’imposition.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande, pour les motifs déjà développés, à savoir que l’expertise n’a pas attribué à sa faute les douleurs post cure de hernie et que ce sont ces douleurs qui ont perturbé l’activité professionnelle de Monsieur [A] [L].
Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [B] [H] reproche une fois encore à Monsieur [A] [L] de lui imputer ce que l’expert a au contraire imputé à l’accident médical, à savoir les douleurs. Or, ces douleurs sont bien ce qui a empêché Monsieur [A] [L] de reprendre le cours de ses activités, puisque la première année de difficultés professionnelles était en lien avec le mal qu’il avait à marcher et que l’activité de taxi a été arrêtée en raison des douleurs, ces deux dommages n’étant pas imputables à la faute du Docteur [B] [H].
Là encore, il convient de rejeter la demande de Monsieur [A] [L].
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 2.500 € au motif qu’il souhaite bénéficier de la pose d’une prothèse testiculaire. Il admet qu’il ne dispose pas d’un devis et déclare que cette somme de 2.500 € est le fruit de “diverses recherches” qui ne sont cependant pas versées aux débats.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande au double motif que la véritable intention de se faire opérer n’est pas démontrée et qu’aucun devis n’est produit.
Sur ce, le tribunal fait observer au parties qu’elles commettent toutes deux une erreur : s’agissant du Docteur [B] [H], l’indemnisation d’un préjudice se fait en fonction de l’existence d’un besoin, et non d’une dépense effective et Monsieur [A] [L] a donc parfaitement le droit de se faire indemniser du coût d’une prothèse testiculaire, quand bien même il ne la réaliserait pas. S’agissant du demandeur, il n’a pas respecté la charge de la preuve : c’est à lui qu’il revient de démontrer le coût de son besoin et il lui revenait de verser aux débats le fruit de ses recherches, à supposer d’ailleurs qu’elles aient existé.
Le tribunal ne peut cependant pas rejeter cette demande au titre d’une prothèse testiculaire puisqu’il constate que le besoin existe – l’expert l’ayant mentionné – au seul motif que le demandeur n’a pas rapporté la preuve attendue de lui. Ce poste sera donc réservé, dans l’attente d’une saisine future du tribunal fondée sur des devis.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF)
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 147.754,25 € à parfaire pour ses pertes salariales enregistrées depuis l’intervention, et explique ces pertes par “les douleurs ressenties” (conclusions, page 27).
Le Docteur [B] [H] sollicite une fois encore le rejet de cette demande, au motif que ces douleurs sont la cause des pertes salariales de Monsieur [A] [L] mais qu’elles ne sont pas imputables à sa faute.
Sur ce, le tribunal fait à nouveau droit à la demande de rejet du Docteur [B] [H] puisque, une fois de plus, les demandes de Monsieur [A] [L] sont fondées sur ses douleurs post opératoires, lesquelles sont sans lien avec la faute du Docteur [B] [H].
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 10.000 €, outre 93.912,24 € pour la perte des droits à la retraite, et met en exergue sa dévalorisation sur le marché du travail et sa perte de chance professionnelle, le demandeur rappelant que “les douleurs étaient insupportables la première année, au point de provoquer des difficultés à marcher, puis quotidiennes et foudroyantes comme des piqûres d’aiguilles”.
Le Docteur [B] [H] reprend le même raisonnement que dans le cas des PGPF et sollicite donc également le débouté du demandeur.
Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [B] [H] reprend son raisonnement déjà développé s’agissant des PGPF puisque, en fondant ses demandes sur le problème des douleurs chroniques, Monsieur [A] [L] tente à nouveau d’imputer au Docteur [B] [H] un dommage qui est sans lien causal avec la faute de ce dernier.
Il convient donc de rejeter toute incidence professionnelle due à l’atrophie testiculaire de Monsieur [A] [L].
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 899,85 € et expose que la période de DFT total n’est pas en lien avec la faute du praticien et que seuls 10 % de la période de DFT de 35 % sont en lien avec cette faute, puis 7 %, puis 5 %.
Le Docteur [B] [H] propose la somme de 75 € en ne retenant comme imputables que les seuls 10 % de la période de DFT à 35 %, les périodes de DFT total, 7 % et 5 % étant pour leur part non imputables à sa faute.
Sur ce, le tribunal observe que c’est à juste titre que le Docteur [B] [H] relève que l’expert attribue à la cure de hernie le DFT total, 25 % du DFT de 35 % et les périodes de 7 % et de 5 %.
S’agissant de la période de DFT imputable à hauteur de 10 %, le tribunal retient une valeur quotidienne de DFT total de 31 €, soit 10 % x 31 € x 30 jours = 93 €.
Il convient donc de condamner le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 93 € au titre de son DFT.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 6.000 € et décompose son préjudice entre ses souffrances physiques – les douleurs maintes fois évoquées dans cette procédure – et ses souffrances psychologiques en lien avec la perte de son activité professionnelle et ses activités de loisir, la perte de sa libido, et la perte de confiance dans le monde médical.
Le Docteur [B] [H] propose la somme de 4.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 par l’expert.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert intègre dans son évaluation diverses douleurs, dont les douleurs chroniques qui ne sont pourtant pas imputables à la faute du Docteur [B] [H].
Pour ne retenir que les seules douleurs initiales en lien avec l’atrophie du testicule gauche et la souffrance morale associée, le Docteur [B] [H] sera condamné à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 4.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [A] [L] sollicite à ce titre la somme de 4.000 €
Le Docteur [B] [H] propose la somme de 2.000 €, faisant valoir que l’expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur de Monsieur [A] [L] puisque ce dernier aurait subi une part de ce préjudice en tout état de cause, du fait de la cure de hernie.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a pris en compte l’état antérieur puisqu’il est fait état de “douleurs plus importantes”. Ce préjudice, concentré sur une période d’un mois, sera évalué à la somme de 3.000 €, que le Docteur [B] [H] sera condamné à payer à Monsieur [A] [L].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 9.240 € pour un poste évalué à 3 % par l’expert, avec une valeur de point de 1.580 €, à laquelle le demandeur ajoute 2.000 € au titre de ses souffrances psychologiques et 2.500 € au titre de l’atteinte portée à sa qualité de vie et aux troubles dans ses conditions d’existence.
Le Docteur [B] [H] propose la somme de 4.740 €, en retenant strictement les 1.580 € par point appliqués à un DFP de 3 %.
Sur ce, l’expertise rappelle que les douleurs “à type coup de couteau ou électricité ou chaleur” sont sans lien avec la faute imputable au Docteur [B] [H]. Quant à l’atrophie testiculaire complète, elle n’occasionne, selon l’expert, “pas de déficit fonctionnel permanent partielle au plan physique”. L’expert complète son analyse en concluant au fait que “Monsieur [L] est porteur d’un déficit fonctionnel permanent partielle évaluée à 3 %”.
Puisque le taux de DFP de 3 % a été retenu et que l’atrophie testiculaire est spécifiée comme n’entraînant pas de DFP au plan physique, cela signifie que l’expert a évalué la détresse psychologique de Monsieur [A] [L] comme constitutive d’un DFP de 3 %. Le tribunal entend suivre cette évaluation expertale et retient à son tour cette valeur de DFP imputable à la faute du Docteur [B] [H]. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la valeur de 4.740 €. Le tribunal fait observer que cette évaluation par l’expert d’un taux de 3 % tient compte des volets psychologiques et perte de qualité de vie et qu’il n’est pas légitime d’en solliciter l’indemnisation en plus du DFP, sauf à procéder à une double indemnisation.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 5.000 € pour son dommage consistant à ne plus pouvoir exercer la marche à pied, la marche en forêt et la natation.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’il n’est pas justifié de la pratique de ces activités.
Sur ce, le tribunal fait observer qu’en dehors d’attestations de proches, la pratique de la marche à pied (à laquelle la marche en forêt va être assimilée) et de la natation ne peuvent pas se démontrer et que dès lors, la bonne foi se présumant en matière civile et Monsieur [A] [L] ayant soutenu ces éléments dès les opérations d’expertise, il convient d’y faire droit.
Il en sera fait une juste évaluation en condamnant le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 4.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 10.000 € pour ce préjudice estimé à 1,5/7 par l’expert.
Le Docteur [B] [H] propose la somme de 2.000 € en se référant au référentiel dit ‘Mornet'.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’un type particulier, touchant à une part bien spécifique de l’anatomie de l’homme, en octroyant à Monsieur [A] [L] la somme de 5.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 10.000 € en faisant valoir que l’expert n’a pas tenu compte, pour déterminer le préjudice sexuel, de la dimension psychologique d’une mauvaise image de son corps.
Le Docteur [B] [H] sollicite le rejet de cette demande, au motif que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice.
Sur ce, le tribunal fait observer que l’expertise offre une vision assez mécaniste et, pour tout dire, datée du préjudice sexuel, alors qu’il convient de prendre en compte les facteurs qui peuvent objectivement rendre plus compliqué pour une victime le rapport à son corps et au plaisir. Il paraît évident au tribunal de considérer qu’un testicule totalement atrophié va compliquer le rapport d’un homme à son corps : cette difficulté, qui n’aurait pas existé sans la faute du Docteur [B] [H], n’a pas seulement des conséquences esthétiques (lesquelles ont déjà été indemnisées au titre du préjudice esthétique) mais peut parfaitement déboucher sur un préjudice sexuel, que Monsieur [A] [L] décrit très bien. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 6.000 €.
Au total, les postes de préjudice de Monsieur [A] [L] sont les suivants :
Postes de préjudice
Monsieur [A] [L]
DSA
Rejet
ATPT
Rejet
PGPA
Rejet
DSF
Réservé
PGPF
Rejet
IP
Rejet
DFT
93 €
SE
4.000 €
PET
3.000 €
DFP
4.740 €
PA
4.000 €
PEP
5.000 €
PS
6.000 €
Préjudice d’impréparation
Rejet
Total :
26.833 €
Il convient donc de condamner le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 26.833 € en réparation de ses préjudices en lien avec la faute commise lors de l’intervention du 3 octobre 2012.
Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement.
Partie succombante, le Docteur [B] [H] sera condamné à payer les dépens de Monsieur [A] [L], dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE AVOCATS représentée par Maître FRAISSE.
Il convient également de condamner le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3.600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En effet, à la lecture de l’expertise, le Docteur [B] [H] disposait de tous les éléments nécessaires à la compréhension du fait qu’il devait indemniser Monsieur [A] [L] pour les préjudices de ce dernier en lien avec l’atrophie testiculaire. Puisque le Conseil de Monsieur [A] [L] propose de renoncer à la part contributive de l’Etat, il convient de condamner le Docteur [B] [H] à l’indemniser de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’ONIAM et la Clinique [Localité 18], que Monsieur [A] [L] devait, à toutes fins utiles, mettre dans la cause, conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le présent jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que le Docteur [B] [H] est intégralement responsable des dommages subis par Monsieur [A] [L] du fait de l’ischémie aiguë du testicule gauche causée par l’intervention du 3 octobre 2012 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes concernant le préjudice d’impréparation et la perte de chance en lien avec un défaut d’information, ainsi que de sa demande en lien avec la non-administration d’un anesthésiant local ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [L] de ses demandes concernant ses douleurs chroniques ;
MET HORS DE CAUSE la Clinique [Localité 17] et l’ONIAM ;
DIT que les postes de préjudice de Monsieur [A] [L] en lien avec la faute du Docteur [X] [H] sont les suivants :
Postes de préjudice
Monsieur [A] [L]
DSA
Rejet
ATPT
Rejet
PGPA
Rejet
DSF
Réservé
PGPF
Rejet
IP
Rejet
DFT
93 €
SE
4.000 €
PET
3.000 €
DFP
4.740 €
PA
4.000 €
PEP
5.000 €
PS
6.000 €
Préjudice d’impréparation
Rejet
Total :
26.833 €
CONDAMNE le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 26.833 € en réparation de ses préjudices en lien avec la faute commise lors de l’intervention du 3 octobre 2012, les dépenses de santé futures étant réservées ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le Docteur [B] [H] à payer les dépens de Monsieur [A] [L], dont distraction au profit de la SELARL FRAISSE AVOCATS représentée par Maître FRAISSE ;
CONDAMNE le Docteur [B] [H] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 3.600 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT que l’ONIAM et la Clinique [Localité 18] conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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