Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 oct. 2024, n° 24/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03301 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZETS
Minute : 24/00980
Monsieur [M] [T]
C/
Etablissement public POLE EMPLOI
Représentant : Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Julie GIRY
Copie délivrée à :
Mr [T] [M]
Le
JUGEMENT DU 15 Octobre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Hélène LAUTHE, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte UN612401520, notifiée par courrier recommandé revenu signé le le 5 février 2024, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL a sollicité auprès de Monsieur [M] [T] la restitution d’un indu d’un montant de 1.332,83 euros correspondant à des allocations chômages indument perçues sur la période du 13 juin 2021 au 7 septembre 2021.
Par courrier en date du 18 février 2024, parvenu au greffe le 22 février 2024, Monsieur [M] [T] a formé opposition à ladite contrainte en indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser cette dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette date, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :A titre principal, déclarer le défendeur forclos en son opposition et irrecevable en ses demandes, constater par conséquent que la contrainte UN612401520 est définitive et exécutoire,A titre subsidiaire, condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.055,18 euros au titre de sa dette, outre 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Au soutien de sa demande principale de voir constater la forclusion de l’action, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL fait valoir que conformément aux dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, l’opposition est formée dans les quinze jours à compter de la notification ; elle est motivée et une copie de la contrainte y est jointe. L’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL indique que le délai de quinze jours a expiré le 20 février 2024, lequel tombait un mardi, et que l’opposition est donc irrecevable en raison de l’acquisition du délai de forclusion.
Au soutien de sa demande en paiement, le demandeur fait valoir que les sommes réclamées sont dues en raison d’une reprise d’activité non déclarée du défendeur, qui a manqué à son obligation de déclaration et d’actualisation mensuelle et a perçu des allocations indues.
Monsieur [M] [T] comparaît en personne. Il reconnaît le montant de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’établissement public FRANCE TRAVAIL indique ne pas être opposé, en cas de condamnation, à l’octroi de tels délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contrainte
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, l’établissement public administratif FRANCE TRAVAIL produit la notification de la contrainte par courrier recommandé avec avis de réception signé le 5 février 2024.
Le délai d’opposition a ainsi couru jusqu’au 20 février 2024.
Or, si le défendeur a daté son courrier d’opposition du 18 février 2024, il n’a été reçu au greffe de la juridiction de céans que le 22 février 2024, comme en témoigne le tampon dateur.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Il sera constaté que la contrainte est exécutoire et définitive.
Il sera toutefois loisible aux parties de se rapprocher dans un cadre extra-judiciaire afin de convenir de délais de paiement à l’amiable.
Monsieur [M] [T], qui perd le procès, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition,
CONSTATE que la contrainte UN612401520 est définitive et exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [T],
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 octobre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre commercial ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Commune ·
- Commerce ·
- Boulangerie ·
- Vienne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réparation ·
- Préjudice économique
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Santé ·
- Mise en conformite ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Fondation ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Indemnisation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Partie ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Location ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande d'expertise
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Crédit foncier ·
- Mutuelle ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Faute ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Question ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Lien
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Renouvellement ·
- Personnes ·
- Ordonnance sur requête ·
- Désignation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Europe ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.