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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
3 copies
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CIVILE de droit luxembourgeois (SC) MADS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 11]
Luxembourg (Luxembourg)
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI LA PYLATAISE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2025, la SOCIETE CIVILE de droit luxembourgeois MADS a fait assigner la SCI LA PYLATAISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— dire que la SCI LA PYLATAISE lui a causé des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et a attenté à son droit de propriété;
— ordonner à la SCI LA PYLATAISE qu’elle ne fasse plus surplomber sa grue au-dessus de sa propriété ;
— condamner la SCI PYLATAISE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] à LA TESTE DE BUCH sur un terrain cadastré section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant la parcelle cadastrée section BS n°[Cadastre 6], sise [Adresse 9] à PYLA SUR MER, appartenant à la SCI LA PYLATAISE. Elle précise que cette dernière a entrepris des travaux sur sa parcelle, dont elle conteste la légalité et soutient que la grue installée dans le cadre de ce chantier sur le fonds voisin surplombe très régulièrement sa propriété, lui occasionnant un trouble manifestement illicite dont elle est bien fondée à demander la cessation.
La SCI PYLATAISE a conclu au rejet des demandes de la SC MADS outre à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa position que la SC MADS ne rapporte pas la preuve d’une atteinte au droit de propriété et partant, d’un trouble manifestement illicite, dès lors que les mesurages dont il est fait état dans le procès-verbal de constat versé au débat ne sont pas fiables. Elle ajoute qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve d’une “perturbation” puisque la grue est tout à fait stable et résiste aux vents violents. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle ne peut pas être condamnée à ne plus faire surplomber la grue compte tenu de l’exécution des travaux par l’entreprise LALANNE CONSTRUCTION.
Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il résulte en l’espèce des débats que la maison d’habitation dont est propriétaire la SC MADS jouxte celle appartenant à la SCI PYLATAISE, laquelle a obtenu, selon arrêté du 17 septembre 2024 du Maire de la Commune de LA TESTE DE BUCH, un permis de construire l’autorisant à procéder à la rénovation et l’extension de la construction existante avec création de piscine.
Il convient de relever que la SC MADS a contesté la légalité de ce permis de construire et sollicité son annulation devant le Maire de la commune dans un premier temps, puis, selon requête du 12 mars 2025, près le Tribunal Administratif de Bordeaux, devant lequel la procédure est actuellement pendante.
Il est constant que le permis de construire litigieux étant présumé légal et demeurant exécutoire, la SCI PYLATAISE a mandaté la société LALANNE CONSTRUCTION afin de commencer l’exécution des travaux, lesquels ont nécessité la mise en place d’une grue sur le fond appartenant à la SCI PYLATAISE et faisant l’objet du présent litige.
La SC MADS soutient que cette grue surplombe régulièrement et illégalement sa propriété, ce qui constitue un trouble du voisinage, précisant par ailleurs qu’elle est susceptible de causer des chute en raison de son importante prise au vent. Pour justifier de ce trouble manifestement illicite, elle produit un procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2025 par Maître [U].
Il convient toutefois d’observer que pour affirmer que la grue “surplombe” le terrain de la requérante, le commissaire de justice indique avoir réalisé ses mesurages à l’aide d’un “mesure-mètre depuis une application de [son] téléphone” ainsi qu’à l’oeil nu, ce qui ne saurait garantir un niveau de fiabilité suffisant. En outre, les photographies établies dans le cadre du procès-verbal ne permettent pas d’avantage d’établir avec certitude que la grue litigieuse empiète en survol la propriété appartenant à la SC MADS.
Par ailleurs, si la SC MADS argue de risques de chute en raison de l’importante prise au vent de la grue, les rapports établis par la société QUALICONSULT communiqués par la défenderesse indiquent au contraire que celle-ci est stable.
En l’absence, en l’état des éléments produits, de démonstration par la SC MADS de l’existence d’un trouble dont l’illicéité serait mannifeste, sa demande tendant à voir “ordonner à la SCI LA PYLATAISE qu’elle ne fasse plus surplomber sa grue au-dessus de sa propriété” ne peut prospérer.
La SC MADS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA PYLATAISE, contrainte de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SC MADS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SC MADS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SC MADS à payer à la SCI LA PYLATAISE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la SC MADS aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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