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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 40 ] ( 16044869302 , M15123722201 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 48]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 58]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUOC
JUGEMENT
Minute : 25/140
Du : 25 Février 2025
Madame [V] [I] épouse [O]
C/
TOTALENERGIES (108879283)
CA CONSUMER FINANCE (81667385570, 81667441556, 81667385582)
SIP DE [Localité 52] (TF)
[56] (0000000398200065952056, 0000000398200065952064)
S.A. [40] (16044869302, M15123722201)
[47] (11193362297, 40394848036, 36199543293, 12391506420)
[43] (impayé)
[46] (49776850)
[45] (20252503309169394, 204549703, 2025250309170541)
[Adresse 37] (51063395339002, 51052494369004)
[59] (1079035577)
[44] (406897577)
[54] (82111501315)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [I] épouse [O],
demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
TOTALENERGIES
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 42]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [30] [Adresse 29]
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 52] ,
demeurant [Adresse 9]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[56] ,
demeurant [Adresse 51]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[47] ,
demeurant [Adresse 18]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[43]
demeurant [Adresse 60]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[46] ,
demeurant [Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[45] ,
domiciliée : chez [57],
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[Adresse 37]
domiciliée : chez [Localité 55] Contentieux,
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[59],
domiciliée : chez [49],
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[44]
domiciliée : chez [50],
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[54]
domiciliée : chez [35],
[Adresse 31]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] épouse [O] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AP, n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 12]” pour une contenance de 00ha 03a 38ca.
Le 16 juin 2024, Madame [V] [I] épouse [O] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [39], après avoir bénéficié de précédentes mesures.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 8 juillet 2024 et a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024, le président de la [39], après avoir recueilli l’accord de Madame [V] [I] épouse [O], a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la société [53] anciennement [46] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2024, la société [40] déclare s’en rapporter.
Madame [V] [I] épouse [O], comparante, donne son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement est in-susceptible de pourvoi en cassation.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 742-3 du code de la consommation que le juge doit vérifier que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est une personne physique de bonne foi.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, à l’audience, Madame [V] [I] épouse [O] indique être divorcée, elle justifie de ressources mensuelles globales à hauteur de 3260€, soit 1463 euros versés par la [36] pour trois enfants à charge dont un enfant handicapé outre un enfant âgé de 20 ans à la recherche d’un emploi, et 1797 euros (cumul novembre 2024) de salaires en qualité d’auxiliaire de puériculture. Indépendamment du montant de ses charges, il est manifeste que Madame [V] [I] épouse [O] n’est pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité de son passif actuellement exigible d’un montant de 464.292,33€.
Par ailleurs, la bonne foi du débiteur n’est remise en cause par aucun des créanciers.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Il ressort de l’article L. 733-2 du code de la consommation que la suspension de l’exigibilité des dettes du débiteur ne peut être ordonnée qu’une seule fois.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel à payer avant impôt + CAF
1797€ + 1463€€
TOTAL
3260 €
Il apparaît qu’avec quatre enfants les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1501 €
Charges d’habitation (barème)
284 €
Charges de chauffage (barème)
293 €
Impôt foncier
150€
Frais d’orthodontie
132 €
Frais de demi-pension
82€
Total
2442 €
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 818 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 194,50 euros.
Madame [V] [I] épouse [O] est âgée de 37 ans. Actuellement en emploi, rien ne démontre qu’elle est en mesure d’obtenir un meilleur salaire, alors qu’elle élève seule trois enfants mineurs dont l’un est handicapé et que l’enfant majeur est en recherche d’emploi.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.
Toutefois, Madame [V] [I] épouse [O] est propriétaire en propre de l’immeuble situé [Adresse 14], cadastré section AP, n°[Cadastre 2], lieu dit “[Adresse 12]” pour une contenance de 00 ha 03 a 38 ca.
La présence de cet actif empêche d’envisager une mesure qui aboutirait à un effacement partiel ou total de ses dettes sans sa liquidation préalable.
Madame [V] [I] épouse [O] a donné son accord à l’audience pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [V] [I] épouse [O].
A compter de ce jour, en application de l’article L. 742-9 du code de la consommation, il y a lieu de dire que Madame [V] [I] épouse [O] ne peut procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 14], cadastré section AP, n°[Cadastre 2], lieu dit “[Adresse 12]” pour une contenance de 00 ha 03 a 38 ca sans l’autorisation préalable du mandataire judiciaire.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et sans pourvoi possible et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [V] [I] épouse [O] est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Madame [V] [I] épouse [O] est propriétaire en propre d’un bien immobilier situé [Adresse 14], cadastré section AP, n°[Cadastre 2], lieu dit “[Adresse 12]” pour une contenance de 00 ha 03 a 38 ca ;
CONSTATE l’accord de Madame [V] [I] épouse [O] quant à l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
PRONONCE l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Madame [V] [I] épouse [O] ;
DÉSIGNE Maître [N] [E], demeurant [Adresse 10], en tant que mandataire ;
DIT que Maître [N] [E] devra procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de jugement au [34], cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement ;
DIT que les créanciers devront déclarer leur créance au mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publication par le mandataire de l’avis de jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, son origine, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie ainsi que les procédures d’exécution en cours ;
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration de créances dans le délai prévu, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’un relevé de forclusion ;
DIT que Maître [N] [E] devra réaliser un bilan économique et social de la situation du débiteur en procédant à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; que ce bilan comprendra un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L.733-1, L. 733-7 et L.733-8 du code de la Consommation ;
DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture ;
RAPPELLE que le bilan économique et social doit être adressé par le mandataire au débiteur, aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et remis ou adressé au greffe du juge des contentieux de la protection par lettre simple ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
RAPPELLE qu’à compter de ce jour, Madame [V] [I] épouse [O] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [V] [I] épouse [O] ainsi que des cessions de rémunération consenties par elle et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, et qu’il entraîne la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [V] [I] épouse [O] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 2198 du code civil ;
DIT que les frais de publicité seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [38].
Ainsi fait et jugé à [Localité 32] le 25 février 2025.
Le GREFFIER Le JUGE
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