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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], Société [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 23]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3Y5
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 OCTOBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [20], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
comparante par écrit
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
comparante par écrit
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante par écrit
SIP [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis Chez EOS France – [Adresse 4]
non comparante
S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 9 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 15 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [12] (ci-après désignée « la commission ») le 3 mai 2024, madame [O] [E] et monsieur [N] [P] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 144 mois, au taux maximum de 3,71 %. La capacité mensuelle de remboursement de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] étant fixée à la somme de 2 695,24 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à madame [O] [E] et monsieur [N] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception adressées le 10 février 2025.
Une contestation a été élevée par eux au moyen d’une lettre recommandée adressée en date du 21 février 2025. Ils contestent le montant de la mensualité retenue dans le cadre du plan au motif que le reste à vivre ne leur sera pas suffisant.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, madame [O] [E] et monsieur [N] [P] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu’ils contestaient la mensualité retenue qui est trop important, qu’ils envisageaient de vendre leur bien immobilier tout en préférant éviter d’en arriver à cette décision. Il ont également actualisé leur situation financière.
Certains créanciers ont usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R713-4 du code de la consommation et notamment :
CA CONSUMER FINANCE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, que sa créance s’élevait à la somme de 6 783,63 euros ;
le [25] [Localité 22], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, que sa créance s’élevait à la somme de 1 699,00 euros ;
le [14], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 5 août 2025, qu’il s’en remettait à la décision du tribunal ;
[27], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2025, qu’il s’en remettait à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 octobre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le 30 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiée le 10 février 2025 à madame [O] [E] et monsieur [N] [P]. La contestation de ces derniers a été envoyée le 21 février 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par madame [O] [E] et monsieur [N] [P].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’état des dettes
L’article L. 723-4 du code de la consommation permet à la commission de solliciter la vérification d’une créance en cas de difficulté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que madame [O] [E] et monsieur [N] [P] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 5 813,40 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CO-DEBITEUR
Salaire
3 387,00 € (selon bulletin de salaire d’août 2025)
All. chômage
2 426,40 €
TOTAL
5 813,40 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3 702,50 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante, intégrant trois enfants à charge actualisé avec le barème des forfaits 2025, peut être fixée à la somme mensuelle de 3 314,76 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CO-DEBITEUR
Forfait chauffage
255,00 €
44,00 €
Forfait de base
1 295,00 €
221,00 €
Forfait habitation
247,00 €
42,00 €
Impôts
405,00 €
Charges courantes
197,00 €
66,00 €
Autres charges
419,00 €
Assurances prêts
123,76 €
TOTAL
3 314,76 €
Il s’ensuit que la capacité de remboursement de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] s’élève à la somme de 2 498,64 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] est établi. La capacité de remboursement est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
La bonne foi des débiteurs n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années mais elles peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [O] [E] et monsieur [N] [P] ont déja bénéficié d’un précédent plan de surendettement sur une durée de 17 mois.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 144 mois, au taux maximum de 3,71 %. La capacité mensuelle de remboursement de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] étant fixée à la somme de 2 695,24 euros.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que l’analyse des ressources et charges fait apparaître une capacité de remboursement légèrement inférieure à celle retenue par la commission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin de préserver la résidence principale, il convient de fixer à la somme de 2 498,64 euros la contribution mensuelle totale maximum de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée maximum de 144 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
— les dettes seront apurées selon le plan joint en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT madame [O] [E] et monsieur [N] [P] recevables et bien-fondés en leur recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 17] dans sa séance du 30 janvier 2025 ;
FIXE à 2 498,64 euros la contribution mensuelle totale maximum de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée maximum de 144 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs et de permettre l’apurement du passif de la procédure dans un délai raisonnable ;
DIT que les dettes de madame [O] [E] et monsieur [N] [P] sont rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais madame [O] [E] et monsieur [N] [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à condition que le créancier ait bien mis en place les nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à madame [O] [E] et monsieur [N] [P] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à madame [O] [E] et monsieur [N] [P], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à madame [O] [E] et monsieur [N] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l’article L752-3 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à madame [O] [E] et monsieur [N] [P] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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