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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 21/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° R.G. : 21/06641 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZ2R
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. Groupama Rhône-Alpes Auvergne
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES INTEGRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Groupama Rhône-Alpes Auvergne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilles BRACKA de l’AARPI NORMAN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 426
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
S.A.R.L. SOCIETE D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES INTEGRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l'[D] (ci-après, le SIAHVY) a confié à la société par actions simplifiée SEGEX (ci-après, la SAS SEGEX) l’exécution de travaux de rénovation des berges de l'[D] au niveau du campus de l’université de [Localité 5] Sud.
Le 20 mars 2019, la SAS SEGEX a demandé à la société à responsabilité limitée dénommée Société d’Équipement et de Services Intégrés (ci-après, la SARL SESI) de réaliser, dans le cadre d’un accord de sous-traitance déclaré au SIAHVY, des travaux de terrassement et d’évacuation des déblais.
Le 29 avril 2019, la SAS SEGEX a loué un engin de transport de terre de la marque [V], modèle Dumper 3012 de 10 tonnes (ci-après, l’engin [V]) auprès de la société Loxam. La SAS SEGEX a par la suite prêté l’engin [V] à la SARL SESI dans le cadre du contrat de sous-traitance.
La SAS SEGEX était alors assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après, la société Groupama) en vertu d’un contrat garantissant notamment les dommages subis par les équipements dont elle était locataire.
Le 31 mai 2019, l’engin [V], opéré par un conducteur préposé de la SARL SESI, a chuté et s’est retourné dans l'[D].
La SARL SESI était alors assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après, la société Allianz).
Un rapport d’expertise amiable du 29 janvier 2020 a conclu au caractère économiquement irréparable de l’engin [V].
Le 24 février 2020, la société Loxam a accepté de la société Groupama, à titre d’indemnité d’assurance payée pour le compte de son assurée, la SAS SEGEX, la somme de 55 405 euros.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 10 décembre et du 14 décembre 2020, toutes deux réceptionnées, la société Groupama a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SARL SESI et la société Allianz, respectivement, de lui rembourser la somme de 55 405 euros.
Par deux actes judiciaires du 23 juillet et du 5 août 2021, la société Groupama a fait assigner la société Allianz et la SARL SESI, respectivement, devant le présent tribunal, en remboursement de la somme de 55 405 euros.
Par conclusions d’incident déposées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Allianz a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société Groupama, au motif que cette dernière ne démontrait pas avoir indemnisé la société Loxam en exécution d’une obligation contractuelle envers la SAS SEGEX.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le présent tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Groupama la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Groupama demande au présent tribunal de :
— lui donner acte du fait qu’elle est subrogée dans les droits de la SAS SEGEX,
— condamner solidairement la SARL SESI et la société Allianz à lui verser la somme de 55 405 euros avec intérêt au taux légal à compter leur mise en demeure du 14 décembre 2020,
— condamner solidairement la SARL SESI et la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive et des préjudices subis,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la SARL SESI et la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SARL SESI et la société Allianz aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Allianz demande au présent tribunal de :
— constater que ses garanties visées dans le contrat n°59186165 ne sont pas mobilisables,
en conséquence,
— rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL SESI,
— la mettre hors de cause,
— rejeter toute demande de condamnation solidaire,
à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle ne sera tenue que dans les limites de son contrat d’assurance, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, telle que déterminée par les conditions particulières du contrat souscrit par la SARL SESI,
en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2024.
La SARL SESI n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas en l’espèce de la SARL SESI, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société Groupama produit la déclaration du contrat de sous-traitance conclu entre son assurée, la SAS SEGEX, et la SARL SESI, ainsi qu’un rapport d’incident tendant à corroborer sa subrogation dans les droits de la SAS SEGEX à l’encontre de la SARL SESI ; dès lors, son action subrogatoire dirigée contre la SARL SESI sera déclarée recevable.
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à le voir « donner acte », « constater » ou « dire et juger » des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1346 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, la société Groupama soutient que pour avoir versé à la société Loxam l’indemnité de réparation des dommages subis par l’engin [V], elle se trouve subrogée dans les droits de son assurée, la SAS SEGEX, à l’encontre de la SARL SESI, responsable du dommage, et à l’encontre de l’assureur de celle-ci, la société Allianz. Au visa de l’article 1875 et des articles 1880 et suivants du code civil, elle fait valoir que la SARL SESI, en sa qualité d’emprunteur de l’engin [V], avait une obligation de conservation de la chose et de restitution après usage. Au visa de l’article 1218 du code civil, la requérante estime que les dommages causés à l’engin [V] ne résultent pas d’un cas de force majeure. Au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, elle soutient que la SARL SESI doit être tenue pour responsable des dommages causés à l’engin [V] et lui doit réparation. La requérante ne répond pas au moyen développé par la société Allianz selon lequel les garanties contenues dans le contrat d’assurance conclu entre la société Allianz et la SARL SESI ne sont pas mobilisables en l’espèce.
En réplique, la société Allianz ne conteste ni le bénéfice de subrogation auquel prétend la société Groupama, ni les circonstances dans lesquelles l’engin [V] a subi des dommages. Elle se borne à soutenir que les garanties contenues dans le contrat d’assurance la liant à la SARL SESI ne couvrent pas les dommages subis par l’engin [V] et ne sont donc pas mobilisables en l’espèce. Subsidiairement, elle fait valoir que, pour le cas où le tribunal estimerait que les garanties offertes à la SARL SESI sont mobilisables, la franchise et les plafonds de garantie contractuels, qu’elle ne détaille pas, devraient s’appliquer.
Réponse du tribunal
1.1 Sur la subrogation
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même (2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 20-17.147).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que :
— le 29 avril 2019, la SAS SEGEX a loué l’engin [V] auprès de la société Loxam, lequel lui a été livré le 30 avril 2019 (bon de commande, pièce n°1 en demande) ;
— le 31 mai 2019, l’engin [V] a chuté et s’est retourné dans l'[D] (rapport d’incident, pièce n°4 en demande), ce qui lui a causé des dommages économiquement irréparables (rapport d’expertise amiable, pièce n°5 en demande) ;
— la SAS SEGEX était alors assurée auprès de la société Groupama en vertu d’un contrat intitulé « Bris de machine », garantissant notamment les dommages subis par les « matériels pris en location de courte durée » (contrat d’assurance, pièce n°3 en demande) ;
— en exécution du contrat d’assurance susvisé, la société Groupama a, pour le compte de son assurée la SAS SEGEX, versé à la société Loxam une indemnité de 55 405 euros en « réparation définitive » des dommages subis par l’engin [V] (quittance d’indemnité, pièce n°6 en demande), par chèque encaissé par la société Loxam le 28 juillet 2020 (attestation de débit de chèque de Orange Bank, pièce n°8 en demande).
En conséquence, la société Groupama ayant directement indemnisé la société Loxam pour le compte de son assurée, la SAS SEGEX, elle est légalement subrogée jusqu’à concurrence de 55 405 euros dans les droits et actions de la SAS SEGEX contre l’auteur des dommages causés à l’engin [V].
1.2 Sur la responsabilité de la SARL SESI
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Selon l’article 1880 du même code, l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
En cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage ou commodat, l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (1re Civ., 1er mars 2005, pourvoi n°02-17.537).
Selon le premier alinéa de l’article 1218 du même code, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
L’article 1346-4 du code civil dispose, notamment, que le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 20 mars 2019, la SAS SEGEX a demandé à la SARL SESI de réaliser des travaux de terrassement et d’évacuation des déblais sur les berges de l'[D], dans le cadre d’un accord de sous-traitance déclaré au SIAHVY (déclaration de sous-traitance, pièce n°2 en demande),
— à cet effet, la SAS SEGEX a prêté l’engin [V] à la SARL SESI,
— le 31 mai 2019, l’engin [V] est tombé dans l'[D] et a été endommagé alors qu’il était opéré par un conducteur d’engin de la SARL SESI, lui-même blessé dans l’accident (rapport d’incident, pièce n°4 en demande),
— la chute de l’engin [V] dans l'[D] a été causée par « un affaissement de la berge de l'[D] lors [de son] passage » (rapport d’incident, pièce n°4 en demande).
La SARL SESI n’ayant pas été en mesure de restituer l’engin [V] à la SAS SEGEX, il lui incombe de prouver l’absence de faute de sa part, cette preuve pouvant résulter de l’occurrence d’un cas fortuit présentant les caractères de la force majeure.
La SARL SESI étant défaillante, le tribunal considère à la lumière des pièces en débat que l’affaissement de la berge de l'[D] au passage de l’engin [V] alors que celui-ci était opéré par un préposé de la SARL SESI, laquelle était chargée d’une mission de terrassement et d’évacuation des déblais dans le cadre même d’un chantier sur berge, pouvait raisonnablement être anticipé par la SARL SESI et qu’elle devait prendre les mesures appropriées afin d’en prévenir la survenance. Dès lors, l’excuse de force majeure ne sera pas retenue.
Ni l’absence de faute de la part de la SARL SESI, ni la survenance d’un cas fortuit présentant les caractères de la force majeure n’étant démontrés, la SARL SESI est la seule responsable des dommages causés à l’engin [V] que lui a prêté la SAS SEGEX.
La société Groupama est donc bien fondée à exercer son action subrogatoire, admise plus avant, contre la SARL SESI.
La date portée sur l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 10 décembre 2020 (pièce n°10 en demande) de la société Groupama à la SARL SESI étant illisible, c’est la date du 14 décembre 2020 invoquée par la requérante qui, en application de l’article 1346-4 du code civil, sera retenue comme point de départ des intérêts légaux.
En conséquence, la SARL SESI sera condamnée à payer à la société Groupama la somme de 55 405 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020.
1.3 Sur les demandes de la requérante à l’encontre de la société Allianz
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’époque des faits, la SARL SESI était assurée au titre de son activité « [d'] entrepreneur réalisateur de travaux de construction » auprès de la société Allianz en vertu d’un contrat intitulé « Allianz Solution BTP » ayant pris effet le 16 août 2018 (dispositions particulières, pièce n°1 en défense).
Les dispositions particulières renvoient (page 5) aux dispositions générales COM17341 (pièce n°2 en défense).
Selon les dispositions particulières (page 3), la SARL SESI avait souscrit les garanties suivantes :
— garantie A (dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception),
— garantie B (responsabilité civile de l’entreprise),
— garantie C (défense pénale et recours suite à accident),
— garantie D (responsabilités pour les dommages de nature décennale),
— garantie E (garanties complémentaires à la responsabilité décennale).
Sur le volet A de la garantie
Selon l’article 2.1 des dispositions générales (pièce n°2, page 14), l’objet du volet A est de garantir, dès lors que les dommages résultent d’un évènement fortuit et soudain :
— le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l’assuré, en cas de dommages matériels à l’ouvrage objet du marché de l’assuré et non réceptionné par le maître d’ouvrage et à l’ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution,
— le remboursement du coût de remplacement ou de remise en état des biens sur chantiers ayant subi un dommage matériel,
— les frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés objet de la garantie.
En l’espèce, l’engin [V] ne constitue ni « l’ouvrage objet du marché » ni un « bien endommagé objet de la garantie ».
En ce qui concerne les « biens sur chantiers », ils sont définis par les dispositions générales (page 7) de la manière suivante :
— les matériaux, fournitures et équipements se trouvant sur les chantiers de l’assuré et destinés à être incorporés à l’ouvrage et à devenir immeuble par destination,
— les baraques de chantiers et leur contenu à l’exclusion de tout moyen de paiement et de tout objet en métal précieux, les échafaudages, le matériel de chantier « à l’exclusion des engins automoteurs et des matériels de levage ou de terrassement, dont [l’assuré est] propriétaire, locataire, dépositaire, emprunteur ou détenteur à quelque titre que ce soit ».
L’engin [V] prêté par la SAS SEGEX à la SARL SESI ne constitue pas un équipement destiné à être incorporé à l’ouvrage et à devenir immeuble par destination, mais un engin automoteur. Aussi, il se trouve expressément exclu du champ d’application de la garantie A, laquelle n’est donc pas mobilisable.
Sur le volet B de la garantie
Selon l’article 3.3 des dispositions générales (pièce n°2, page 18), l’objet du volet B est de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par l’assuré dans l’exercice son activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières.
Les dispositions générales du contrat stipulent cependant, à l’article 3.4.2.3 (pièce n°2, page 20), que, s’agissant des dommages survenus avant réception de travaux ou livraison de produits, ne sont pas garantis « les dommages aux biens […] dont [l’assuré est] locataire, dépositaire, gardien et plus généralement détenteur à quelque titre que ce soit […] ».
En l’espèce, l’engin [V] était utilisé par la SARL SESI en vertu d’un prêt accordé par la SAS SEGEX. Aussi, il se trouve expressément exclu du champ d’application de la garantie B, laquelle n’est donc pas davantage mobilisable.
Sur le volet C de la garantie
Selon l’article 4.2 des dispositions générales (pièce n°2, page 23), l’objet du volet C est de garantir la défense de l’assuré en cas de poursuites devant une juridiction répressive et de réclamer, à l’amiable et au besoin judiciairement, la réparation des dommages corporels ayant été causés à l’assuré et des dommages matériels causés aux biens garantis au titre de l’article 3.
La garantie C n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la procédure ne concernant pas la défense pénale de la SARL SESI, ni la réparation de dommages matériels causés à des biens garantis au titre de l’article 3.
Sur les volets D et E de la garantie
Les seuls intitulés de ces garanties (« responsabilités pour les dommages de nature décennale » et « garanties complémentaires à la responsabilité décennale ») suffisent au tribunal à considérer, sans qu’il y ait lieu d’en examiner les dispositions en détail, que ces garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce.
Il ressort de tout ce qui précède qu’aucune des garanties souscrites par la SARL SESI auprès de la société Allianz n’est mobilisable en l’espèce.
En conséquence, la demande en paiement, solidairement avec la SARL SESI, de la somme de 55 405 euros formée par la société Groupama à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la SARL SESI, sera rejetée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, la société Groupama fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure à la SARL SESI et à la société Allianz par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en dates respectivement des 10 et 14 décembre 2020, leur ordonnant de lui rembourser la somme de 55 405 euros. Elle prétend qu’elle a tenté, préalablement à la présente procédure, de résoudre le litige à l’amiable. Elle estime que le refus des deux défenderesses de lui rembourser la somme demandée « sans motif légitime, est constitutif d’une résistance abusive qui doit être réparée ».
La société Allianz ne réplique pas à cette demande.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et qu’elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
L’exercice par un défendeur de son droit de défense n’est pas, en soi, constitutif d’une faute. Pour que ce droit dégénère en abus, il faut que le défendeur commette une faute dans l’exercice de son droit. Il incombe alors au demandeur de préciser les faits qui lui paraissent fautifs entachant l’exercice du droit de défense.
En l’espèce, le tribunal ayant rejeté la demande principale de la société Groupama à l’encontre de la société Allianz, l’opposition de cette dernière au paiement demandé par la requérante et sa constitution en défense dans le cadre de la présente instance ne sauraient être constitutifs d’une résistance abusive.
En conséquence, la société Groupama sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre des sociétés Allianz.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Groupama à l’encontre de la SARL SESI, le tribunal relève que cette demande a été formée par voie de conclusions non signifiées à partie défaillante.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Groupama à l’encontre de la SARL SESI sera déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
La SARL SESI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL SESI, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée par la société Allianz tendant à voir condamner « toute partie succombante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles », le tribunal relève que cette demande a été formée par voie de conclusions non signifiées à la SARL SESI, partie défaillante et succombante. En conséquence, en application de l’article 68 du code de procédure civile précité, cette demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable l’action subrogatoire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés ;
Condamne la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 55 405 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020,
Rejette la demande en paiement, solidairement avec la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés, de la somme de 55 405 euros formée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD,
Condamne la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande formée par la société anonyme Allianz IARD à l’encontre de la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés tendant à voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la société à responsabilité limitée Société d’Équipement et de Services Intégrés à payer à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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