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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAR5
JUGEMENT 05 Décembre 2025
Minute:
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[D] [M] [U] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 6 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois ayant son siège social [Adresse 6] (SUEDE) représentée par sa succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 7] Métropole sous le N° 843 407 214 dont l’établissement est situé [Adresse 1] [Adresse 5], venant aux droits de la SA ONEY BANK
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [D] [M] [U] [Y],
né le [Date naissance 2] à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 03 décembre 2021, la société anonyme ONEY BANK consentait à [D] [Y] un crédit renouvelable pour un montant de 1.400,00 euros.
Le 05 août 2024, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, d’une part, informait [D] [Y] de la cession de créances détenue par la société anonyme ONEY BANK à son égard par un acte du 15 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, elle lui rappelait la cession de créances et le mettait, par ailleurs, en demeure de régler la somme de 539,66 euros au titre des échéances impayées au 20 novembre 2024 dans un délai de 30 jours, au risque de voir le contrat de prêt résilié.
Selon les mêmes modalités, en date du 14 janvier 2025, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB notifiait à [D] [Y] la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et le mettait en demeure de régler la somme de 2.044,07 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 09 septembre 2025, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée par Maître Olivier HASCOËT, du barreau de l’Essonne, faisait assigner [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
— A titre principal, sur la base de la déchéance du terme, condamner [D] [Y] à lui payer la somme de 2.044,07 euros au taux d’intérêt contractuel de 19,97% l’an courus et à courir à compter du 14 janvier 2025 ou, à défaut, à compter de l’assignation, et et jusqu’au plus complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 03 décembre 2021 et condamner [D] [Y] au paiement de la somme de 2.044,07 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
— Constater l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience du 06 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens de droit liés au respect des obligations du Code de la consommation : les parties s’en rapportent.
La société demanderesse, représentée par Maître Anne-Sophie GABRIEL, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Olivier HASCOËT, s’en rapporte au contenu de l’acte introductif d’instance et des pièces.
[D] [Y] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 5 décembre 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’un contrat a bien été conclu en vue d’accorder un crédit renouvelable à [D] [Y] en date du 03 décembre 2021, de sorte que la société HOIST FINANCE AB est fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles, d’autant que si le premier courrier de notification de la cession de créances du 05 août 2024 n’est pas accompagné des modalités d’envoi, de sorte que le juge ne peut être certain que [D] [Y] a eu connaissance de ce courrier, elle rappelle, dans la mise en demeure du 22 novembre 2024, cette cession qui a été adressée par lettre recommandée avec l’accusé de réception qui est produit au soutien des demandes, de sorte que la demanderesse peut parfaitement venir dans les droits de la société ONEY BANK au titre de cette cession.
Elle produit les courriers de mise en demeure du 22 novembre 2024 et du 14 janvier 2025 ainsi qu’un décompte détaillé qui fait état d’un premier incident de paiement non régularisé au 03 novembre 2023.
Pour fonder sa demande principale, la société à responsabilité limitée de droit suédois HOST FINANCE se prévaut d’une clause stipulée au titre de l’exécution du contrat du contrat et ce, en ces termes : « «en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, ONEY pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés».
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de [D] [Y], confronté, de manière soudaine et unilatérale, à une aggravation des conditions de remboursement de son prêt.
Toutefois, il est constaté, d’une part, que la société HOIST FINANCE AB, dans sa mise en demeure du 22 novembre 2024, sollicite le paiement de la somme de 539,66 euros et impartit à [D] [Y] un délai de trente jours pour régulariser la situation. En outre, la notification de la déchéance du terme a été faite par mise en demeure par lettre du 14 janvier 2025.
En conséquence, si la formulation de la clause résolutoire peut poser difficulté, l’application de cette clause par la société HOIST FINANCE AB conduit à finalement ne pas produire de déséquilibre significatif, ayant donné un délai suffisant au débiteur pour régulariser la situation.
Ainsi, la déchéance du terme a été correctement prononcée, de sorte que la société HOIST FINANCE AB est fondée à agir en paiement contre [D] [Y].
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L.312-16 du Code de la consommation énonce qu'”avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
En l’espèce, si le FICP a bien été consulté par la société prêteuse au moment de la conclusion du contrat de prêt et pour l’année 2023, cette dernière, pour justifier avoir vérifié la solvabilité de [D] [Y] comme l’exige l’article susvisé, ne produit qu’une fiche de dialogue remplie par ses soins sur les seules déclarations de l’emprunteur, cet élément ne pouvant être considéré comme suffisant car non étayé par des pièces fina ncières objectifs comme des fiches de paie ou des attestations de paiement.
Ainsi, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante dans la mesure où elle ne se fonde sur aucune pièce autre que les propos de celui-ci comme des fiches de salaire ou des attestations de perception des minima sociaux ou des prestations de même que ses charges.
La société HOIST FINANCE AB sera donc totalement déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, [D] [Y] n’est redevable que du capital restant dû, à savoir, au regard du décompte du 10 avril 2025 dressé par la demanderesse, la somme de 1.679,57 euros dans la mesure où la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conduit à ne pas prendre en compte ni les intérêts échus, calculés sur la base du taux contractuel, ni l’assurance et ni l’indemnité issue au titre de la clause pénale, leur application étant de nature à réduire les effets de la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Ainsi, [D] [Y] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 1.679,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la notification de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement, en précisant que les intérêts ne pourront pas produire la majoration prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, la mise en oeuvre de cette majoration revenant, là encore, à atténuer l’incidence de la sanction de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de la demande de capitalisation, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés auxarticles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [D] [Y] se verra condamner à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 250,00 euros par mois au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importante de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à l’égard de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société anonyme ONEY BANK, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 1.679,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 et sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB;
CONDAMNE [D] [Y] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 05 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, juge des contentieux de la protection, et par Sylvie BOURGOIS, cadre-greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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