Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2025, n° 22/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05022 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7FT
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] et domiciliée chez Me Kim DURANT, [Adresse 5]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] en date du 4 mai 2022 numero 2022.004441
représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [VZ]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 27 mai 2019, Mme [M] [G] a acquis le 1er étage d’une villa située au [Adresse 3] à [Localité 9] (Hérault). Le rez-de-chaussée de cette villa est occupé par M. [U] [VZ].
Se plaignant de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage à partir du mois d’août 2019, après avoir sollicité une médiation n’ayant pas abouti à un accord entre les parties, Mme [M] [G] a assigné M. [U] [VZ] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée, le 7 juin 2022 afin d’obtenir d’une part sa condamnation, sous astreinte, à cesser toutes nuisances sonores ou comportementales et d’autre part sa condamnation à lui verser la somme de 31.200 euros, en indemnisation du préjudice moral et de jouissance subi jusqu’au mois d’avril 2022, cette somme étant à parfaire au jour de la décision à hauteur de 975 euros par mois.
Par décision rendue le 22 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier, Site Méditerranée, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier, Place [RY] Flotte, en raison du litige dont les demandes sont supérieures à 10.000 euros, et a ordonné la transmission du dossier.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [M] [G], au visa des articles 544 et 651 du Code civil, R-1334-31 du Code de la Santé Publique, demande au Tribunal de :
« JUGER la demande recevable et bien fondée
En conséquence,
Il est demandé à la juridiction saisie de :
DIRE ET JUGER que les nuisances dénoncées constituent des troubles anormaux du voisinage, imputables à M. [U] [VZ],
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U] [VZ],
PRENDRE ACTE de la vente de l’appartement litigieux en janvier 2023,
En conséquence,
CONDAMNER M. [VZ] à verser à Mme [G] la somme de 39.975 € au titre du préjudice moral et de jouissance subis, somme arrêtée au mois de janvier 2023 et fixée à hauteur de 975 € par mois.
CONDAMNER M. [VZ] à verser à Mme [G] la somme de 2.000 € au titre de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître DURANT Kim.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle soutient à l’appui de ses prétentions avoir subi des nuisances sonores et comportementales de la part de M. [VZ], excédant les inconvénients normaux du voisinage et lui ayant causé un préjudice tant moral que de jouissance conduisant à son déménagement. Ainsi, elle indique que les conséquences financières de ce déménagement et les séquelles sur sa santé impliquent une indemnisation de la part de M. [VZ].
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, M. [U] [VZ] sollicite, au visa de l’article 544, que le Tribunal déboute Mme [G] de l’intégralité de ses demandes. Il requiert à titre reconventionnel que Mme [G] soit condamnée à lui verser la somme de :
— 10.000 euros en indemnisation des troubles anormaux du voisinage subis ;
— 97,92 euros au titre de la moitié de la facture d’eau ;
— 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la procédure ;
Il sollicite finalement que Mme [G] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses demandes que Mme [G] n’apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l’existence de nuisances sonores ou de nuisances de comportement de la part de M. [VZ] permettant de démontrer l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Au soutien de sa demande reconventionnelle, il indique qu’il aurait lui-même subi des nuisances sonores et atteintes à la vie privée de la part de Mme [G] constituant des troubles anormaux du voisinage l’ayant conduit à mettre en vente son logement dès juillet 2021. Il allègue également avoir subi divers préjudices résultant de ces troubles et que Mme [G] devrait être condamnée à l’indemniser, notamment du fait du remboursement partiel et tardif de cette dernière à l’égard de sa part de consommation d’eau ainsi qu’un préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la procédure intentée par celle-ci devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
La clôture a été fixée au 17 février 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 17 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à la personne à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Le trouble anormal du voisinage est qualifié par la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Sur la demande principale
En l’espèce, Mme [G] soutient avoir subi un trouble du fait des nuisances sonores produites par M. [VZ] dans la réalisation de son activité professionnelle. Elle indique en effet que le défendeur effectue des travaux de bricolage « à toute heure du jour (aux aurores) et de la nuit (vers 23 heures) » et que ce bruit, en raison de son caractère permanent, de sa gravité et de son aggravation au fil du temps, constitue un trouble devant être qualifié d’anormal.
Mme [G] précise que ces troubles résultent d’actes de violences et de nuisances volontaires de la part de M. [VZ], pour lesquels elle a déposé plusieurs plaintes et mains courantes à savoir : plainte du 2 septembre 2019 pour faits de violence ; main courante du 29 janvier 2021 ; main courante du 10 février 2021 ; plainte du 28 avril 2021 pour harcèlement ; plainte du 13 janvier 2022 pour coupure d’eau et détournement des tuyaux de climatisation ; plainte du 23 mai 2022 pour violences volontaires et injures avec attestation de témoin de Mme [OX] [OI] du 20 mai 2022 dans laquelle elle indique : « étant donné que ce voisin se gare sur 2 places ½ il lui est impossible de se garer sur la place n°3 sans risquer d’abîmer sa voiture. […] il s’est retourné vers [M] et lui a envoyé un coup de pied, jambe tendue dans le ventre. J’étais encore dans ma voiture et j’ai crié d’arrêter, ses mots et son geste ont été d’une violence inexplicable et extrême ».
Mme [G] produit par ailleurs les pièces suivantes :
— Un courrier de mise en demeure du 27 décembre 2019 de la part de son avocat, demandant à M. [VZ] de faire cesser les nuisances sonores et comportementales ;
— Des photographies du véhicule de Mme [G] qui aurait été vandalisé par M. [VZ] ;
— Des photographies des emplacements de parking sur lesquels le véhicule de M. [VZ] apparait, dépassant des lignes encadrant l’espace dédié ;
— Des photographies du 17 mai 2021 de M. [VZ] installant son téléphone sur sa voiture dans le but, selon ses dires, de photographier les agissements de Mme [G] ;
— Les témoignages du :
* 2 août 2020, contenant attestation de moralité effectuée par M. [D] [W] qui indique notamment connaître Mme [G] depuis 2017 et la décrit comme une « personne calme, respectueuse, courageuse et sans histoires » ;
* 14 décembre 2020, contenant attestation de moralité effectuée par Mme [V] [X] qui indique que Mme [G] « Malgré sa bonne moralité et son sérieux depuis son acquisition de l’appartement au premier étage d’une villa, à [Localité 10], elle ne rencontre que des ennuis avec son voisin M. [VZ], qui n’ont fait qu’augmenter, au fil des mois : menaces verbales, bousculades physiques, harcèlements, insultes, au point où elle a dû faire appel à la Police Municipale de sa commune à maintes reprises. »
* 14 octobre 2020 contenant attestation de témoin effectuée par Mme [S] [BY] qui témoigne qu’ « à cause du harcèlement psychologique que son voisin M. [VZ] [U] lui fait subir depuis 08.2019 [M] vit un calvaire et se bat courageusement pour sortir du tunnel. J’ai vu son état de santé physique et psychologique se dégrader au fil des mois (perte d’appétit, de sommeil..) car [M] vit dans l’insécurité, la peur et l’angoisse en permanence, nuit et jour chez elle à cause des comportements destructeurs de M. [VZ]. »
* 2 mars 2021 contenant attestation de témoin effectuée par M. [RY] [JG], en qualité de professionnel ayant en soin Mme [G] depuis plusieurs années, qui indique que « Son état de santé s’est aggravé depuis son agression survenue le 12 août 2019 par son voisin d’appartement à [Localité 8]. […] Avec tous ses soucis, Mme [G] [M] a été contrainte d’arrêter son travail à la clinique [11], et se débat pour retrouver un peu de tranquillité et de justice. »
* 12 mars 2021 contenant attestation de témoin effectuée par Mme [NX] [G] et M. [RY] [G], en leur qualité de parents de Mme [M] [G] ; ainsi qu’une nouvelle attestation de témoin de leur part le 7 mai 2021 ; desquelles il ressort « Nous avons été témoin que M. [VZ] sort ses caisses à outils (une dizaine) de chez lui pour toutes les poser sur le muret de chez lui avant de les reprendre en tapant sur les rambarde d’escalier en fer de [M] pour les disposer ensuite dans sa voiture ; c’est ce qu’il fait au quotidien 2 fois par jour. Nous attestons aussi que Mr [VZ] tape avec force et volontairement la rampe d’escalier en fer de [M] quand il rentre chez lui en fin de journée. »
* 13 février 2021 contenant attestation sur l’honneur effectuée par M. [B] [UZ] qui indique « Je suis témoin aussi par les enregistrements que [M] me fait écouter et aussi lors de nos échanges téléphoniques de TOUT LE BRUIT que M. [VZ] lui fait subir tant les bruits liés à son activité de dépannage à domicile en électroménager que ceux faits volontairement pour porter préjudice à [M]. »
* 5 février 2022 contenant attestation de témoin effectuée par M. [B] [EP], en sa qualité de chef de chœur du groupe de Gospel dont Mme [G] fait partie, qui relève que « elle m’a partagé, ainsi qu’a quelques membres du groupe combien elle était traumatisée part tout ce qu’un certain M. [VZ], son voisin, lui a fait subir. […] [M] indique que tout cela l’a poussée à quitter définitivement son logement. »
* 4 février 2022 contenant attestation de témoin effectuée par M. [RY] [JG] à nouveau qui indique que « Aujourd’hui elle [Mme [G]] ne peut pas se rendre à son appartement par peur de le croiser et d’être agressée à nouveau. Elle a quitté le logement le 26 avril 201 définitivement. » ;
* 2 février 2022 contenant attestation de témoin effectué par Mme [OX] [OI] qui relève lorsqu’elle a accompagné Mme [G] chez elle que « son appartement est rempli de cartons non ouverts depuis mai 2019. »
De ces pièces, il ressort principalement le caractère discret, amiable et sociable de Mme [G] et l’impact de la mésentente avec son voisin sur sa santé mentale. Les témoignages apportés ne font d’autre part que reprendre les dires de Mme [G], et constater son comportement et les impacts supposés de sa mésentente avec le voisin, de sorte qu’ils ne permettent pas de démontrer l’existence de nuisances produites par M. [VZ].
Ce dernier allègue en défense que les nuisances sonores dénoncées par Mme [G] sont inexistantes et il a, à cet égard, déposé une main courante le 27 octobre 2020 relatant l’intervention des services de police à son domicile, à la demande de Mme [G], dans la nuit du 25 au 26 octobre 2020, qui n’ont constaté aucune nuisance et ont quitté les lieux. Il soutient le même argumentaire à l’égard des faits de violence qui lui sont reprochés par la demanderesse et démontre avoir lui aussi déposé plainte, le 12 septembre 2019, en raison des nuisances sonores et violences verbales qu’il subit de la part de Mme [G]. Concernant le préjudice allégué par Mme [G] à l’égard des dommages causés sur son véhicule, ici encore M. [VZ] vient rejeter ces allégations en apportant lui aussi une photographie illustrant l’empiètement du véhicule de Mme [G] sur sa place de stationnement. Finalement, concernant la plainte pour la coupure d’eau déposée par Mme [G] le 13 janvier 2022, M. [VZ] indique avoir informé Mme [G] de la réalisation de cette coupure, et qu’en présence de deux compteurs d’eau il lui revenait de se rapprocher des services compétents pour devenir titulaire du compteur d’eau principal. A ce titre, il produit des photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice démontrant la création d’un nouveau compteur d’eau permettant la séparation de la consommation de chacun des logements. D’autre part, il produit la copie de la main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 8] le 14 juillet 2021 ayant pour but d’aviser Mme [G] de la coupure d’eau dans la semaine suivante. Dès lors, l’absence d’information de Mme [G] n’est pas démontrée. Enfin, M. [VZ] produit des témoignages d’anciens et actuels voisins :
— de Mme [H] [N] et M. [P] [IZ] du 26 janvier 2023, ancien propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 3], au-dessus de celui de M. [VZ] (de 2011 à 2015) : « Nous pouvons certifier que ce dernier est un voisin très respectueux mais aussi très serviable, nous n’avons jamais eu aucun souci ou litige avec lui bien au contraire nous pouvions tout à fait compter sur lui c’est une personne d’une grande gentillesse ».
— de M. [I] [R] du 25 janvier 2023, ancien locataire de l’appartement situé au [Adresse 3], au-dessus de celui de M. [VZ] (de 2015 à 2017) : « Je peux certifier que M. [VZ] était un voisin respectueux, serviable et très discret ».
— de M. [T] [L], du 23 janvier 2023, résidant au [Adresse 3] depuis 2011 (voisin de l’appartement de M. [VZ] et Mme [G]) qui indique « Je suis depuis le voisin de M. [VZ] avec qui je possède un parking en copropriété. Je n’ai à ce jour jamais eu de problème de voisinage ou la moindre nuisance sonore. Il a toujours été discret, aimable et serviable. Je suis également le voisin de Mme [G]. Elle a aménagé en juin 2019, dans l’appartement se situant au-dessus de celui de M. [VZ]. Depuis son arrivée moi et mes enfants nous sentons sans cesse épiés. J’ai installé un film sans teint dans ma chambre, des stores dans celle de mon fils ainé et un store à projection dans mon bureau pour couper tout vis-à-vis. ».
— de M. [B] [WZ] le 31 janvier 2023, indiquant être l’un des voisins les plus proches de M. [VZ] et Mme [G], et précisant avoir rencontrer Mme [G] lui ayant demander de signer une pétition contre M. [VZ] et « le bruit insoutenable que ce dernier faisait. J’ai refusé de signer cette pétition expliquant à cette dame qu’à ce jour je n’avais jamais entendu du bruit aussi bien de jour comme de nuit qui pouvait me gêner provenant de M. [VZ]. » et il ajoute « en tant que voisin très proche j’atteste que M. [VZ] ne fait aucun bruit qui puisse procurer une quelconque gêne. »
En définitive, il résulte, d’une part, des multiples témoignages du voisinage proche, ayant résidé ou résidant actuellement à proximité de M. [VZ] et attestant de l’inexistence de nuisances sonores imputables à ce dernier et, d’autre part, de l’absence de preuves objectives suffisantes apportées par Mme [G], que les nuisances sonores alléguées ne sont pas caractérisées.
Concernant les nuisances de comportement alléguées par Mme [G], les plaintes et mains courantes de la demanderesse, qui se contentent de consigner les propos de cette dernière, ne permettent de caractériser les violences dénoncées du 20 mai 2022. S’agissant du témoignage de Mme [OI], il ne suffit pas non plus, dans un contexte de conflit de voisinage particulièrement prégnant, à caractériser ces violences, en l’absence de certificat médical permettant de les objectiver ou de décision juridictionnelle pénale les sanctionnant. Il convient en outre de préciser que les certificats médicaux produits par la demanderesse sont tous antérieurs à la date alléguée des faits de sorte que l’état de souffrance de Mme [G] ne peut imputé aux agissements du défendeur :
— un certificat médical du Docteur [C] [KG] du 29 novembre 2019 dans laquelle il est indiqué que Mme [M] [G] « présente une émotivité, une anxiété, une insomnie invalidante » ;
— un certificat médical du Docteur [C] [KG] du 14 février 2020 dans laquelle il est indiqué que Mme [M] [G] « présente toujours à ce jour un état d’anxiété avec une émotivité, des troubles du sommeil… lié à un état de stress réactionnel » ;
— un certificat médical du Docteur [C] [KG] du 24 juillet 2020 dans laquelle il est indiqué que Mme [M] [G] « présente toujours des troubles du sommeil, avec un état d’anxiété et une émotivité liée à un état de stress réactionnel (attribué à la situation qu’elle vit actuellement) ».
— un certificat médical du 14 janvier 2021 du Docteur [OX] [Y] indiquant que Mme [G] « Souffre d’insomnies, de céphalées, de troubles digestifs, de cervicalgies avec un trismus mécanique. Elle est anxieuse depuis plusieurs mois et elle a développé un syndrome dépressif avec tristesse. Son état de santé nécessite un traitement et ne lui permet pas de travailler actuellement. Elle me décrit une situation comme étant du harcèlement moral qui pourrait être à l’origine de tous ces symptômes. »
— un certificat médical du 11 mars 2021 du Docteur [C] [KG] certifiant que l’état de santé de Mme [G] n’est pas compatible avec une reprise du travail ce jour, du fait qu’elle « présente une hyperémotivité, des insomnies, des douleurs épigastres, des céphalées, des angoisses .. elle décrit une sensation devenue permanente de peurs… »
— un certificat médical du 18 octobre 2021 par le Docteur [AF] [CF] relevant la nécessité d’un traitement eu égard à l’état de santé de Mme [G], et contenant prescription dudit traitement.
— un certificat médical du 26 janvier 2022 du Docteur [C] [KG] indiquant que Mme [G] est en « souffrance morale » ;
— un certificat médical du 7 février 2022 du Docteur [A] [F] indiquant que Mme [G] est en situation précaire et que cela a des répercussions personnelles et familiales puisqu’elle est notamment logée chez ses parents. Il précise également que cette situation « est probablement à l’origine de tous ces symptômes ».
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, M. [VZ] sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des troubles anormaux du voisinage subis, ainsi que sa condamnation à la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi en raison de l’abus de procédure que constitue l’assignation de Mme [G] à son encontre, et finalement à lui verser la somme de 97,92 euros correspondant à la moitié de la facture d’eau dont les logements ont partagé le compteur jusqu’en juillet 2021.
M. [VZ] indique subir des nuisances de la part de Mme [G], dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il indique en effet subir des nuisances sonores, des violences verbales et des injures à caractère racial ainsi que des atteintes à la vie privée caractérisées par la prise de photos ou de vidéos à son insu. A l’appui de ces allégations, il produit les diverses plaintes et main-courantes qu’il a déposées auprès des services compétents : plainte du 12 septembre 2019 dans laquelle il indique que Mme [G] « fait du tapage » « m’insulte » ; plainte du 6 janvier 2020 ; main courante du 27 octobre 2020 ; main courante du 22 janvier 2021 pour nuisances sonores de 21h30 à 5h00 du matin et enregistrement vidéo ; main courante du 14 juillet 2021, en l’absence de communication avec Mme [G], pour l’aviser de la coupure d’eau à venir une semaine après ce jour. Par ailleurs, le défendeur produit également des témoignages venant attester l’existence les nuisances alléguées :
— une attestation de Mme [PX] [Z] épouse [O] du 29 janvier 2023 dans laquelle elle indique « Nous avons été manger chez lui [M. [VZ]] mon mari et moi et à cette occasion nous avons été témoins du comportement étrange de sa voisine du dessus, elle nous a espionné dès notre arrivée chez [U] par ses volets mais était vraiment pas discrète, nous a pris en photo et fait du bruit en déplaçant des meubles à plusieurs reprises. »
— une attestation de Mme [E] [K] du 31 janvier 2023 dans laquelle elle indique « en tant qu’ex-petite amie de [U], j’atteste avoir constaté des bruits la nuit provenant de l’étage en-dessus. Une nuit des bruits de déménagement de meubles, chaises ont été incessants, nous empêchant de dormir la nuit complète […] nous avions appelé les gendarmes afin de faire arrêter la voisine de faire du bruit. Mais malgré leur visite, les bruits ont perduré. »
— une attestation de Mme [C] [NH] du 28 janvier 2023, en sa qualité d’ex-compagne de M. [VZ] et mère de l’enfant dont ils partagent la garde, qui indique qu’elle a pu constater lorsqu’elle venait le samedi soir / nuit chez M. [VZ] qui avait la garde de leur enfant « la voisine du dessus faisait tellement de bruit que [J], note fils, ne pouvait pas dormir ce qui est fort préjudiciable compte tenu de son handicap, il lui faut du calme et des bruits inconnus peuvent/pouvaient déclencher des crises, ce que nous avons préféré évier par le fait que je vienne le récupérer. »
Les diverses plaintes déposées, qui se bornent à consigner les propos du défendeur, et les témoignages des nuisances, très ponctuels et produits par des proches dans un contexte de conflit de voisinage aigu, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Enfin, M. [VZ] sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait de l’abus que constitue cette procédure. Toutefois, Mme [G] a participé aux tentatives de résolution amiable du litige et en l’absence de démonstration de manœuvre dilatoire, dolosive ou de mauvaise foi de la demanderesse, la demande de condamnation d’un abus de droit sollicitée par M. [VZ] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, seront partagés entre les parties et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DÉBOUTE Mme [M] [G] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [U] [VZ] ;
DÉBOUTE M. [U] [VZ] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Mme [M] [G] ;
FAIT masse des dépens et les partage par moitié entre Mme [M] [G] et M. [U] [VZ] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Retard ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Liquidation ·
- Cadastre ·
- Durée
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Jugement
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Équité
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Assurances ·
- Pièces ·
- Homologation ·
- Avocat ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Rhône-alpes ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Resistance abusive ·
- Pièces ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Département ·
- Bailleur ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.