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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 déc. 2023, n° 22/09673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/09673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTNL
N° MINUTE : 4
Assignation du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 20 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTNL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au début de l’année 2021, M. [I] [C] a été contacté par des personnes se présentant comme des conseillers agissant pour le compte de la société ESFERA.
Pensant investir pour un livret d’épargne puis un EHPAD, M. [C] a ordonné deux virements en se déplaçant à l’agence de sa banque, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (ci-après la CEIDF), située à [Localité 4] :
— un virement de 20 000 euros effectué le 27 janvier 2021 au bénéfice de la société ESFERA sur un compte bancaire ouvert auprès de la Banco Santander Totta au Portugal,
— un virement de 20 000 euros, effectué le 17 mars 2021, au bénéfice de la société ORPEA PROJECT sur un compte bancaire ouverte de la banque Intesa SanPaolo SPA en Italie.
Ne parvenant plus à joindre ses interlocuteurs, M. [C] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat de police de [Localité 4] le 2 juin 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, il a mis en demeure sa banque de l’indemniser. La CEIDF a rejeté sa demande par courrier du 8 juin 2022.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, M. [C] a fait assigner la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Demandes et moyens de M. [C]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2023, M. [C] demande au tribunal de :
Décision du 20 Décembre 2023
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/09673 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTNL
« JUGER que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Monsieur [I] [C] à l’origine des préjudices subis par celui-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 40.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au paiement des intérêts légaux à partir du 20 mai 2022, date de l’envoi du courrier de mise en demeure;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 5 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France aux entiers dépens."
M. [C] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance et qu’elle aurait dû détecter les anomalies résultant des deux virements litigieux. Il relève ainsi que le montant des virements et leur destination vers l’étranger étaient inhabituels. Il observe que la plateforme ESPERA figurait sur la liste noire de l’AMF. Il remarque que son inexpérience en matière financière et son âge, 76 ans lors des virements, le range dans la catégorie des personnes manipulables et vulnérables.
Demandes et moyens de la CEIDF
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, la CEIDF demande au tribunal de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Elle demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire au cas où la CEIDF serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit du demandeur.
La CEIDF expose que les virements litigieux constituent des opérations autorisées qu’elle était tenue d’exécuter. Elle conteste que le montant inhabituel ou la destination vers l’étranger des virements aient pu constituer des anomalies et observe que le compte était bien créditeur. La CEIDF estime qu’elle n’avait pas d’obligation particulière de vérification sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers. Elle considère que l’âge de M. [C] au moment des virements ne suffit pas à établir qu’il était victime d’un abus de faiblesse que la banque devait détecter.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 20 septembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En l’espèce, le montant inhabituel des virements n’était pas de nature à alerter la banque dès lors que le compte est resté créditeur. De même, le caractère inhabituel des mouvements vers l’étranger ne saurait constituer une anomalie.
Par ailleurs, l’âge de M. [C] au moment des virements n’établit pas, à lui seul, qu’il était particulièrement vulnérable. M. [C] ne démontre pas en quoi ses facultés intellectuelles étaient altérées à l’époque des virements et ne peut pas davantage établir que la CEIDF ait eu connaissance d’une telle altération.
Cependant, M. [C] s’est déplacé en son agence bancaire de [Localité 4], le 27 janvier 2021, pour effectuer le premier virement. Il ressort de l’ordre de virement versé aux débats que le virement est destiné à « ESFERA » et cet ordre est contresigné par un agent de la banque.
Or, la société ESFERA était inscrite sur la liste noire de l’AMF depuis le 29 juin 2020.
La mention sur l’ordre de virement d’un bénéficiaire répertorié par l’autorité de régulation sur une liste de sociétés et sites non autorisés à intervenir sur certains marchés financiers et/ou usurpant un acteur régulé constitue une anomalie apparente. Cette anomalie a été portée à la connaissance d’un agent de la CEIDF qui a contresigné l’ordre de virement et avait donc la possibilité d’effectuer des vérifications avant de procéder au virement.
Ainsi, la CEIDF a manqué à son obligation de vigilance en ce qui concerne le virement du 27 janvier 2021.
En revanche, le virement du 17 mars 2021 est établi en faveur de ORPEA PROJECT SRLS et cette société ne figure pas sur la liste noire de l’AMF. Le seul fait qu’une société française dénommée ORPEA ait été citée dans l’actualité n’était pas un motif suffisant pour alerter la banque.
Dès lors, la CEIDF n’a pas manqué à son obligation de vigilance en ce qui concerne le virement du 17 mars 2021 et M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
La CEIDF conteste le préjudice financier de M. [C] en relevant que celui-ci mentionne dans sa plainte du 2 juin 2021 qu’il a perçu des intérêts à la suite de son premier virement sans en préciser le montant.
Toutefois, il ne figure pas sur les relevés de compte produits par M. [C] de versements de sommes pouvant correspondre à ces intérêts.
Dès lors, il sera considéré que M. [C] a effectué le virement de 20 000 euros du 27 janvier 2021 en pure perte.
L’examen des relevés de compte de M. [C] montre qu’il n’était pas coutumier d’une gestion risquée de son patrimoine et qu’il n’effectuait pas d’investissements de nature financière pour des sommes aussi importantes. Il en résulte que si la CEIDF l’avait alerté sur le caractère potentiellement frauduleux du virement, il aurait évité le préjudice résultant en la perte de 20 000 euros.
Dès lors, la CEIDF sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
M. [C] a mis en demeure la CEIDF de lui rembourser le montant des deux virements litigieux par courrier du 20 mai 2022.
Par conséquent, la somme de 20 000 euros que la CEIDF sera condamnée à payer à M. [C] portera intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022.
M. [C] fait valoir qu’il subit un préjudice moral constitué par l’état dépressif engendré par les virements frauduleux. Cependant, il ne verse aucune pièce pouvant justifier du retentissement psychique de ces événements.
Par conséquent, sa demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la CEIDF sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La CEIDF sera également condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
La présente décision condamne la CEIDF au paiement d’une somme d’argent en faisant droit partiellement aux demandes de M. [C]. Si la CEIDF devait être amenée à solliciter la restitution de cette somme à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours, elle pourra user des procédures d’exécution légales.
Par conséquent, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à M. [I] [C] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 ;
REJETTE les demandes de M. [I] [C] au titre du virement de 20 000 euros du 17 mars 2021 et au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier La Présidente
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