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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 11 mars 2025, n° 24/06280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06280 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLTP
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL AUBOURG & BASTIANI, Me Mohamed BOURGUIBA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed BOURGUIBA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B488825217, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représentée par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la société Crédit Lyonnais, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [C] [R] sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Bobigny le 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011, pour obtenir paiement de la somme totale de 8898,78 €.
Cette saisie a été dénoncée le 12 juin 2024 à Monsieur [C] [R].
Par exploit en date du 10 juillet 2024, Monsieur [C] [R] a assigné la société EOS FRANCE, ès qualité, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 17 septembre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [C] [R] a demandé au juge de :
— Constater que la créance due par Monsieur [C] [R] est prescrite,
— Dire et juger que la cession de créance litigieuse est inopposable à Monsieur [C] [R],
en conséquence :
— Annuler en application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 111-8 du même code la cession de créances,
Y faisant droit,
— Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 12/06/2024 au tiers saisi,
— Condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1500 € pour indemnisation des frais irrépétibles, c’est-à-dire non compris dans les dépens,
— Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarifs des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700,
— S’entendre condamner aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, et si la créance était déclarée valide,
— Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [R] afin de lui permettre d’apurer sa dette.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société EOS FRANCE, ès qualité, a sollicité du juge qu’il :
à titre principal :
— Déclare irrecevable Monsieur [C] [R] en toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— Constate que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [C] [R],
— Constate que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [C] [R],
en conséquence,
— Valide la saisie attribution contestée,
— Acte la tentative de conciliation de la société EOS FRANCE,
— Déboute Monsieur [C] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne Monsieur [C] [R] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contestations soulevées par Monsieur [R] seront déclarés recevables en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que, d’une part, elles ont été élevées selon assignation délivrée le 10 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que, d’autre part, elles ont été dénoncées à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie par LRAR en date du 11 juillet 2024 (et effectivement réceptionnée le 15 juillet 2024), c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation.
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance du tribunal d’instance de Bobigny en date du 22 novembre 2010, enjoignant Monsieur [C] [R] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de FINAREF, la somme de 7068,25 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 43,90 € au titre de l’assurance, outre intérêts au taux légal, revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011 après constatation par le greffe de la signification effectuée le 2 décembre 2010 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice (pièce 1 en défense).
Monsieur [R] conteste la qualité à agir à son encontre de la société EOS, en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, au motif que la cession de créances en date du 14 juin 2012 dont elle se prévaut lui est inopposable.
À ce titre, il fait état de l’article 1690 du Code civil, premier alinéa, selon lequel « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ».
Il est produit en défense (pièce 3) l’acte de cession de créances intervenu en application des dispositions du code monétaire et financier entre la société CA CONSUMER FINANCE et le fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION selon bordereau remis au cessionnaire le 14 juin 2012.
La cession de créances au profit d’un fonds commun de titrisation obéit à des règles particulières, figurant dans le code monétaire et financier, de sorte que l’article 1690 du Code civil dont fait état Monsieur [R] est inapplicable en l’espèce.
Selon l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, 8ème alinéa, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013, applicable à la cession litigieuse, «l’acquisition ou la cession de créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires rattachés à chaque créance y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu’il soit besoin d’une autre formalité ».
Ainsi, lorsqu’une créance est cédée à un fonds commun de titrisation, il n’est pas exigé la signification de ladite cession au débiteur, la cession lui étant opposable dès la remise du bordereau, en l’espèce le 14 juin 2012.
De façon surabondante, il sera relevé que selon acte signifié à Monsieur [R] le 11 janvier 2021, par remise à l’étude de l’huissier de justice, après vérification de son domicile alors situé à [Adresse 4], à l’encontre duquel Monsieur [R] n’élève aucune contestation particulière dans le cadre de ses écritures déposées à l’audience, il lui a été délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente par le cessionnaire, lui permettant ainsi d’avoir, en tout état de cause, connaissance de ladite cession de créances.
Par ailleurs, en application de l’article D. 214-102 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par le décret 2013-687 du 25 juillet 2013 :
« Le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :
1° la dénomination « acte de cession de créances » ;
2° la mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 ;
3° la désignation du cessionnaire ;
4° la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteur, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances, de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°,2°,3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R. 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
Monsieur [R], aux termes de ses dernières conclusions, indique :
« Ainsi, si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’emploi de l’expression « par exemple » induit que les procédés d’identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs, ainsi que retenu par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 25 mai 2022, n° 20-16.042 à l’analyse de l’article D. 214-227, 4° du même code, reprenant pour l’essentiel, les dispositions de D. 214-102,4° précités.
En l’espèce tel n’est pas le cas.
Il reviendra à la présente juridiction de constater et de débouter de plus fort et de ce chef la SA EOS ».
Cependant, outre que Monsieur [R] ne développe pas précisément en quoi, au regard de l’article D. 214-227 4° susvisé , « tel n’est pas le cas », il convient de constater que le bordereau litigieux (pièce 3 en défense) est intitulé « acte de cession de créances », mentionne expressément qu’il est « soumis aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 du code monétaire et financier », désigne le cessionnaire comme étant le « fonds commun de titrisation FONCRED II avec attribution desdites créances au compartiment FONCRED II-A » représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, précise que les 190 442 créances cédées « sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique intitulé « cession CA-CF » gravé sur un CD-[Localité 6] intitulé « liste des créances cédées par CA CONSUMER FINANCE au compartiment FONCRED II-A du FCT FONCRED II » et remis à la société de gestion concomitamment au présent acte de cession de créances. Cette liste précise notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant et que « cet acte de cession de créances et le fichier électronique intitulé « cession CA-CF » gravé sur le CD-[Localité 6] intitulé « liste des créances cédées par CA CONSUMER FINANCE au compartiment FONCRED II-A du FCT FONCRED II » sont établis en un seul exemplaire original certifié par le cédant et remis à la société de gestion qui les transmettra au dépositaire».
Par ailleurs, il ressort de l’extrait de cette liste figurant en annexe de l’acte de cession, que la créance détenue par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [R] sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 novembre 2010 fait effectivement partie des créances cédées dans ce cadre, étant suffisamment identifiée par le nom et le prénom du débiteur, ainsi que par la référence 1006161248, laquelle figure également en haut de la requête sur le fondement de laquelle l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue.
De façon surabondante, la société défenderesse verse également aux débats (pièces 8), l’attestation en date du 4 septembre 2024 de la société cédante, laquelle confirme que cette créance a été cédée au fonds commun de titrisation défendeur dans le cadre de la cession de créances intervenue le 14 juin 2012.
Dans ces conditions, il est démontré que le fonds commun de titrisation FONCRED II est effectivement créancier de Monsieur [R] en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 22 novembre 2010, rendue exécutoire le 16 mars 2011, en vertu de la cession de créances en date du 14 juin 2012, laquelle est opposable à ce dernier.
La qualité à agir de celui-ci, par le biais de la société EOS FRANCE, agissant en qualité de mandataire recouvreur dudit fonds, n’est donc pas contestable, de sorte que Monsieur [R] sera débouté de ses demandes en sens contraire.
Monsieur [R] remet également en cause la qualité de titre exécutoire de l’ordonnance portant injonction de payer.
L’ordonnance portant injonction de payer est soumise à un régime spécifique, prévu par le code de procédure civile, aux articles 1405 et suivants.
Or, à ce titre, il est établi que l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011 par le greffe du tribunal d’instance de Bobigny, lequel s’est assuré qu’il n’y avait aucune opposition formée par Monsieur [R] dans le délai d’un mois suivant la signification à ce dernier, en date du 2 décembre 2010, de l’ordonnance. Cette absence d’opposition n’est pas contestée par Monsieur [R].
Par ailleurs, si ce dernier rappelle à juste titre que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur », force est de constater qu’il ne justifie pas qu’il a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, seul compétent pour en apprécier la recevabilité et le bien-fondé, à l’encontre de ladite ordonnance, dans le mois suivant la saisie qu’il querelle aujourd’hui devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, il sera constaté que le fonds commun de titrisation défendeur dispose d’un titre exécutoire définitif à l’encontre de Monsieur [R].
Monsieur [R] soutient également que l’exécution de l’ordonnance portant injonction de payer ne pouvait plus être poursuivie à son égard par le biais de la saisie querellée, dès lors qu’elle était atteinte de prescription, en application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.
Il n’est pas contesté que depuis cette loi, entrée en vigueur le 19 juin 2008, l’exécution d’une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, ce qui ressort aujourd’hui des dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer constatant une créance relative à un crédit à la consommation, dont l’action en recouvrement est soumise à la prescription biennale, il convient donc de lui appliquer le délai de prescription décennale susvisé.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
Or, si initialement, l’ordonnance portant injonction de payer avait vocation à se prescrire le 16 mars 2021, la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [R] le 11 janvier 2021, lequel n’en conteste pas la régularité à quelque titre que ce soit dans ses écritures, a valablement interrompu cette prescription, laquelle n’avait donc vocation à être acquise qu’au-delà du 11 janvier 2031.
Par conséquent, lorsque la mesure de saisie-attribution querellée a été diligentée le 5 juin 2024, le titre exécutoire sur le fondement duquel elle a été délivrée n’était nullement atteint de prescription.
Enfin, Monsieur [R] considère que la validité de la saisie-attribution litigieuse est remise en cause par l’absence du détail précis de la créance réclamée dans le cadre de cette mesure.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution exige notamment, à peine de nullité, que l’acte de saisie contienne « 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
En l’espèce, l’acte indique qu’il est réclamé :
— la somme de 7113,15 € à titre de « principale créance », ce qui correspond effectivement à l’addition des sommes mentionnées dans l’ordonnance portant injonction de payer,
— la somme de 112,91 € à titre d'« intérêts acquis », le procès-verbal contenant au surplus en annexe un décompte précis des intérêts calculés depuis le 22 novembre 2010 et jusqu’au 23 mai 2024, avec mention de l’application de la prescription biennale,
— les frais, à hauteur du reste de la somme réclamée.
Par conséquent, l’acte répond parfaitement aux exigences légales susvisées, de sorte que la contestation à ce titre soulevée par Monsieur [R] ne peut prospérer.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] doit être débouté de ses demandes tendant à voir remettre en cause la saisie attribution diligentée à son encontre le 5 juin 2024, laquelle doit donc être validée.
De façon subsidiaire, Monsieur [R] sollicite « les plus larges délais de paiement» pour apurer sa dette.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
La demande en délai de grâce de Monsieur [R] est recevable devant le présent juge dès lors que, d’une part, un acte de saisie a été pris à son encontre et que, d’autre part, la saisie n’a pas été fructueuse à hauteur de la totalité des sommes réclamées.
Cependant, dans la mesure où Monsieur [R] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant de connaître sa situation actuelle, il convient de considérer que sa demande en délai de grâce est infondée et doit donc être rejetée.
Ayant succombé en ses prétentions, Monsieur [R] sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance et sera débouté de ses demandes à ce titre, ainsi que de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Il n’appartient pas au présent juge de statuer sur le sort des dépens afférents à la procédure d’injonction de payer, lequel doit être reglé par la juridiction devant laquelle cette procédure a été soutenue.
Par ailleurs, la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations et demandes formulées par Monsieur [C] [R] à l’égard de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION selon procès-verbal dressé le 5 juin 2024 entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS et dénoncé le 12 juin 2024;
DIT que la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, est créancière de Monsieur [C] [R] en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Bobigny le 22 novembre 2010, signifiée le 2 décembre 2010 et revêtue de la formule exécutoire le 16 mars 2011 et d’une cession de créance consentie à son profit par la société CA CONSUMER FINANCE selon bordereau transmis le 14 juin 2012 ;
VALIDE ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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